Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 déc. 2024, n° 24/05778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05778 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOLE
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2024, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 11 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 09 décembre 2024, soit jusqu’au 04 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 décembre 2024, à 12h29, par M. [R] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention
Il résulte de l’article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il est constant qu’un étranger ne peut être placé en retention administrative sans notification préalable de ses droits.
En l’espèce, il est établi que la notification de l’arrêté de placement en rétention est intervenue à 9h10, en même temps que la notification de l’arrêté, puis à 10h lors de son arrivée au local de rétention de [Localité 2]. Il s’en déduit que la procédure est régulière et l’intéressé ne démontre pas en quoi cette double notification aurait porté, in concreto, une atteinte substantielle à un des droits qui lui sont garantis.
Le moyen n’est donc pas fondé.
2. Sur la recevabilité de la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 741-10 du code précité, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Au regard des incertitudes relatives au mode de calcul de ce délai de 4 jours, qui a donné lieu à une saisine en cours de la Cour de cassation (saisine pour avis n°24-70.008), il y a lieu de retenir le mode de calcul le plus favorale à l’intéressé et, ainsi que le relève son avocat considérer qu’il peut contester un arrêté notifié le 5 décembre à 9h10, jusqu’au 9 décembre à vingt-quatre heures, s’agissant d’un délai exprimé en jour. Il y a donc lieu d’infirmer sur ce point l’ordonnance du premier juge et de statuer à nouveau au fond.
3. Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
En premier lieu, il est relevé que le juge a bien statué dans le délai de 48 heures à compter du 9 décembre à 18h41, en rendant sa décision le 10 décembre à 11h05.
Sur le fond, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a retenu les motifs suivants :
— l’intéressé s’est soustrait à de précédentes mesures en 2021 et 2022 et ultilise l’alias de [J] [X];
— a fait l’objet de signalements et de condamnations pour trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Bobigny à des peines de 6 et 8 mois de détention, faits de nature à troubler l’ordre public;
— il est dépourvu de document de voyage ;
— il ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective ;
Il convient de rappeler qu’il a lui-même reconnu être connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants.
Enfin il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, de rejeter la requête en contestation du placement en rétention et d’ordonnaner la prolongation de la mesure pour une duére de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête de M. [R] [U] contre l’arrêté de placement en rétention;
ORDONNONS la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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