Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 déc. 2024, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 28 novembre 2022, N° 18/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00004 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F52Y
[F] [H]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE L’ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 28 novembre 2022, enregistrée sous le n° 18/01249
Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c63113-2024-007727 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 mai 2017, Mme [F] [H] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM) d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une lombosciatique par hernie discale latéro-médiane droite en L5-S1 relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 21 mars 2017 faisant état d’une date de première constatation médicale du 22 septembre 2016.
A l’issue de son enquête administrative clôturée le 15 septembre 2017, la CPAM, estimant que les travaux effectués par Mme [H] ne correspondaient à aucun des travaux visés à la liste limitative du tableau n°98, a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne (le CRRMP-Auvergne), qui le 14 décembre 2017 a émis un avis défavorable à la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 décembre 2017, la CPAM a donc notifié à Mme [H] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 02 février 2018, Mme [H] a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par décision du 11 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2018, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 21 août 2020, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a saisi le CRRMP Rhône-Alpes, lui demandant son avis sur la question de savoir si la pathologie avait été essentiellement et directement causée par l’exposition professionnelle.
Par ordonnance du 19 février 2021, le CRRMP Rhône-Alpes a été dessaisi de sa mission au profit du CRRMP-Languedoc-Roussillon, ensuite devenu le CRRMP-Occitanie.
Le 20 septembre 2021, le CRRMP-Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a dit que la pathologie de lombosciatique par hernie-discale latéro-médiane droite en L5-S1 déclarée par Mme [H] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié le 05 décembre 2022 à Mme [H] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2022.
Les parties ont été convoquée à l’audience de la cour du 14 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [F] [H] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement, d’ordonner en conséquence la prise en charge par la CPAM de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et de condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Allier demande à la cour confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, et de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, désigne en particulier la maladie de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, avec la condition de délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, et d’exécution de travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumérés par une liste limitative.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, a considéré que les éléments que produisait Mme [H] ne permettaient pas de passer outre aux deux avis défavorables émis par les CRRMP saisis.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, Mme [F] [H] critique l’avis du CRRMP-Occitanie en ce qu’il a considéré que sa pathologie n’avait pas été directement causée par son exposition professionnelle sans l’entendre ni lui demander d’éléments, alors qu’il a la possibilité d’entendre la victime et qu’elle aurait été à même de donner les informations manquantes concernant son temps de travail antérieurement à 2013. Elle soutient qu’elle remplit les conditions du tableau n°98 en ce qu’elle a exercé notamment les professions d’aide à domicile du 1er octobre 2007 au 28 octobre 2013 et d’auxiliaire de vie sociale du 1er janvier 2008 jusqu’à son licenciement pour inaptitude en 2018, et que depuis 2006, elle a ainsi exercé en qualité d’employée de maison, d’auxiliaire de vie, et d’agent de soins à domicile. Elle affirme que, dans l’exercice de chacun de ces métiers, elle était chargée de lever et coucher des personnes en difficulté, leur faire la toilette et les habiller.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les deux CRRMP, ces activités de manutention exercées pendant plus de cinq ans n’étaient pas ponctuelles mais répétitives, et correspondent donc à la liste du tableau n°98, ou tout cas entrent dans le cadre d’application de l’ensemble des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de changer d’emploi et occupe maintenant un poste d’accompagnant d’élèves en situation de handicap et a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé en mai 2020.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM de l’Allier expose principalement qu’il ressort de l’enquête administrative que Mme [H] travaillait à temps complet au sein de l’association [6] où elle occupait le poste d’auxiliaire de vie sociale à domicile, mais qu’elle n’effectuait pas des travaux visés au tableau n°98, en ce que les tâches dont elle fait état, s’agissant de l’entretien du logement et du linge, de la préparation des repas, de l’aide à la toilette et à l’habillement, et de courses, ne comportent pas la manutention manuelle habituelle de charges lourdes. La caisse soutient que l’avis du CRRMP- Occitanie est suffisamment motivé, et relève que Mme [H] avait la possibilité de présenter des observations et d’apporter des éléments supplémentaires, mais n’a pas usé de cette faculté. La caisse constate que Mme [H] a apporté au tribunal des éléments qui n’ont pas permis de prendre en charge sa pathologie, et ne produit devant la cour aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause la décision.
SUR CE
Concernant la condition relative à la nature des travaux effectués
Le certificat médical initial du 21 mars 2017 fait état d’une 'lombosciatalgie droite persistante et invalidante ne cédant pas par AINS et antalgiques chez une patiente auxilliaire de vie à domicile qui soulève des patients âgés pour la toilette – gestes à répétition avec effort – au scanner lombaire : hernie discale latéro médiane droite en L5 S1'.
Il est constant que la maladie ainsi déclarée par Mme [H] correspond à la maladie visée par le tableau n°98.
Le CRRMP-Auvergne, saisi en premier lieu, a émis le 14 décembre 2017 un avis défavorable à la prise en charge de cette maladie, ainsi motivé :
'Le diagnostic a été établi par scanner lombaire en date du 19 octobre 2016 et correspond à la date de première constatation médicale.
Le comité est saisi au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour la seule liste limitative des travaux.
Madame [F] [H] exerce la profession d’auxiliaire de vie sociale. Il s’agit d’activités d’aide à la personne : aide à la toilette, aide au lever, habillage, mise au fauteuil, ménage, courses etc.
Le médecin du travail, le docteur [Y] [Z], dans son avis du 4 octobre 2017, note une origine professionnelle possible lors de soins paramédicaux.
On peut effectivement relever des activités de manutention manuelle lors des levers et des transferts des personnes. L’intéressée fait état plus particulièrement d’un patient handicapé qui nécessite cette gestuelle. Ses activités de manutentions s’avèrent être très ponctuelles.
Cette exposition ne nous semble pas suffisante et significative en termes de durée d’exposition pour avoir à elle seule générer la pathologie présentée.
Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande.'
Le 11 juin 2018, la commission de recours amiable, pour rejeter la contestation du refus de prise en charge, a retenu que l’enquête a permis de constater que Mme [H] n’effectuait pas les travaux définis au tableau n°98 et n’a pas établi un rapport de causalité entre la maladie et les activités professionnelles exercées.
Le CRRMP-Occitanie, saisi en second lieu, a émis le 20 septembre 2021 un avis défavorable, ainsi motivé :
'Selon l’enquête administrative, Madame [H] a exercé la profession d’auxiliaire de vie à temps complet uniquement depuis octobre 2013. La sollicitation du rachis lombaire dans certaines tâches est probable.
Toutefois, en l’absence de données antérieures à 2013 sur le temps de travail, l’évaluation de l’exposition aux risques du tableau 98 n’est pas possible.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP considère que la pathologie dont est atteinte Madame [H] n’a pas été essentiellement et directement causée par son exposition professionnelle.'
En l’espèce, la cour constate que la liste limitative des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes du tableau n°98 vise en particulier les travaux répondant à ces conditions et effectués dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes.
Il ressort du rapport d’enquête administrative que Mme [H], au titre des travaux répondant à ces conditions, indique que «parmi les personnes âgées, nous avons une personne ayant un handicap lourd » dont la toilette doit être faite au lit, ce qui implique selon elle diverses manutentions pour le lever du lit, lui faire la toilette au lit, l’installer sur la chaise garde-robe puis le relever pour l’assoir sur le fauteuil roulant, sur un temps de 45 minutes pour tout faire, tous les jours, matin, midi et soir, cinq à six fois par semaine. Elle évoque par ailleurs des postures inconfortables en raison de l’inadaptation du matériel mis à sa disposition chez certaines personnes âgées.
L’employeur, l’Association [6], a fait état lors de l’enquête d’une exposition à la manutention habituelle de charges lourdes, visant à ce titre des usagers et des petits meubles avec un poids de charge à l’unité supérieur à 30 kilos.
Mme [H] produit en outre les pièces suivantes quant à la nature exacte de son travail:
— une attestation de Mme [X], collègue de travail, qui indique qu’étaient répétées quotidiennement les tâches de toilette, habillage, déshabillage, transfert du fauteuil au lit, préparation des repas, entretien du linge et du logement ;
— une attestation de Mme [G], collègue de travail, qui atteste que le travail est physique et éprouvant, qu’elles travaillent souvent seules et au domicile des personnes âgées parfois sans matériel pour travailler tel un lit médicalisé ou un lève-malade, et que les plannings sont chargés avec des interventions courtes de 30 minutes pour faire le lever, le petit déjeuner, la toilette, l’habillage, parfois dans des pièces non adaptées, telles des douches trop petites ;
— une attestation de l’employeur précisant les tâches effectuées, s’agissant de l’entretien du logement et du linge, l’aide au lever et au coucher, le transfert du lit au fauteuil, habillage et déshabillage, toilette et accompagnements divers, tels courses ou promenade.
Contrairement à ce que soutient Mme [H], ces éléments, s’ils établissent que son activité professionnelle, l’amenaient à effectuer des tâches de manutenation de personnes âgées et/ou handicapées, ne confirment pas comme elle l’affirme que ces tâches étaient effectuées de manière habituelle. En particulier, au titre des tâches en question, elle se limite par son questionnaire à évoquer le cas d’une personne handicapée imposant de telles tâches, sans indiquer à quelle période ni pendant combien de temps elle a prodigué des soins à cette personne, sans faire état d’autres personnes exigeant les mêmes manutentions. Mme [H] ne précise pas combien de personnes exigeaient des tâches de manutention, ni pendant combien de temps au total elle a exercé ces tâches, puisqu’il est manifeste qu’elles ne concernaient que certaines personnes pendent certaines périodes, puisque le public des usagers concernés évolue en fonction de leur état de santé, de leurs éventuels changements d’hébergement, et de leurs hospitalisations ou de leurs décès.
Ces pièces n’établissent donc pas plus comme elle le soutient que la maladie a été directement causée par son travail, en l’absence d’indications sur le caractère habituel ou à tout le moins sur la part du travail impliquant la manutention de charges lourdes.
Concernant la condition relative au délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans
Concernant les emplois l’ayant selon elle exposé au risque de la maladie mentionnée avant la première constatation de la maladie le 22 septembre 2016, Mme [H] justifie qu’elle a été salariée en qualité d’aide à domicile par le centre communal d’action sociale de la Ville de [Localité 5] du 1er octobre 2007 au 28 octobre 2013, puis à compter du 02 mai 2017, ayant entre temps été placée en disponibilité pour convenances personnelles. Elle a dans ce cadre exercé les fonctions d’aide ménagère d’octobre 2007 à décembre 2009, puis d’aide à domicile à compter de janvier 2010. Elle a été placé en arrêt maladie du 26 février 2010 au 03 juillet 2010, puis en congé pathologique prénatal du 15 au 29 août 2010, en congé maternité du 30 août au 27 février 2011, et en congé parental jusqu’au 27 août 2011. Elle produit des plannings de mars 2014 (120h45), avril 2014 (154 h), mai 2014 (110 h) et août 2016 (137h10).
La fiche rédigée par l’agent enquêteur rédigée le 14 septembre 2017 après un entretien téléphonique avec Mme [H] indique, sans que cette dernière ait fait d’observation, qu’elle a été en congé maternité du 16 août 2010 au 1er mars 2011 suivi d’un congé parental jusqu’en 2013, et qu’elle a ensuite repris son activité réduite à temps partiel à l’association pour reprendre son activité à temps plein en octobre 2013.
La cour constate que Mme [H] justifie donc uniquement d’emplois dont il a été retenu plus haut qu’elle ne démontrait pas qu’ils impliquaient des travaux de manutention habituelle de charges lourdes.
En conséquence, Mme [H] ne démontrant donc ni avoir exercé pendant cinq ans au moins de tels travaux, ni que la maladie a été directement causée par son travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [H] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également cofirmée. Mme [H], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [F] [H] à l’encontre du jugement n°18-1249 prononcé le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne Madame [F] [H] aux dépens d’appel,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 28 janvier 2025.
Le greffier Le président
N. BELAROUI C. VIVET
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