Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 janv. 2026, n° 24/06237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 juillet 2024, N° 11-23-0597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°28
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 24/06237 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYSO
AFFAIRE :
Société L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 1] DE SEINE HABITAT
C/
[E] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 00
N° Section : 00
N° RG : 11-23-0597
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 20.01.2026
à :
Me Franck LAFON
Me Magali DURANT-GIZZI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 1] DE SEINE HABITAT, venant aux droits de l’OFFICE DE L’HABITAT DE [Localité 2] suivant arrêté préfectoral du 1er juin 2022, établissement public local à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n°279 200 406, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240256
Représentant : Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
****************
INTIME
Monsieur [E] [F]
né le 02 Février 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
Demeurant à la Résidence [Localité 1] de Seine
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 – N° du dossier 240132
Plaidant : Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1180
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 1991, l’Office de l’Habitat de [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [F] portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer principal d’un montant initial de 3 838,13 francs ramené à 950,02 euros, outre une somme de 257,67 euros au titre de la provision pour charges mensuelle.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2021, l’Office de l’Habitat de [Localité 2] a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer la somme principale de 26 973,46 euros au titre de l’arriéré locatif visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par ordonnance portant injonction de faire du 13 janvier 2022, rendue sur requête de l’Office de l’Habitat de Puteaux, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a ordonné à M. [F] de fournir son avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019 avant le 15 février 2022 et avant l’audience du 8 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a enjoint à M. [F] de fournir son avis d’imposition 2020 à l’Office de l’Habitat de Puteaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat, ci-après [Localité 1] de Seine Habitat, venant aux droits de l’Office de l’Habitat de [Localité 2], a fait délivrer à M. [F] une sommation d’avoir à transmettre son avis d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 et son avis d’imposition 2021 sur les revenus de l’année 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2023, Rives de Seine Habitat a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et être autorisé à faire procéder à son expulsion,
— obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges afférents normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat du bail s’il n’avait pas été résilié et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatifs, et ce jusqu’à libération effective par remise des clés, avec intérêts légaux à compter du jour de signification de l’assignation,
— 134 671,47 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et surloyers), arrêté au 28 mars 2023, loyer de mars 2023 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date du commandement de payer sur la somme de 26 973,46 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et le coût du commandement de payer du 13 juillet 2021 (229,88 euros).
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles :
— s’est déclaré territorialement compétent pour juger de cette affaire, en raison de la profession exercée par le défendeur,
— a constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 juillet 2021 n’a pas été réglée dans le délai légal de deux mois,
— a constaté en conséquence que le contrat conclu le 16 mars 1991 entre l’Office de l’Habitat de [Localité 2] et M. [F] concernant l’appartement sis [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 7], est résilié depuis le 14 septembre 2021,
— a fixé à 1 216,71 euros le montant du loyer de M. [F] pour l’année 2019 et, par conséquent, débouté [Localité 1] de Seine Habitat de sa demande en application d’un surloyer pour l’année 2019,
— a dit que l’arriéré locatif de M. [F] arrêté par [Localité 1] de Seine Habitat au 2 janvier 2024, terme de janvier 2024 non inclus, s’élève à 6 071,65 euros,
— a condamné M. [F] à payer à [Localité 1] de Seine Habitat la somme de 6 071,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— a autorisé M. [F] à se libérer de sa dette en 36 mensualités, en plus du loyer courant, d’une somme minimale de 160 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— a dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
— a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [F],
— a dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— a dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 14 septembre 2021,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la société pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [F] sera condamné à verser à [Localité 1] de Seine Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— débouté [Localité 1] de Seine Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2024, [Localité 1] de Seine Habitat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, [Localité 1] de Seine Habitat, appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la dette locative de M. [F] à la somme de 6 071,65 euros, le montant du loyer pour l’année 2019 à la somme mensuelle de 1 216,71 euros et l’a condamné à payer la somme de 6 071,65 euros, l’a autorisé à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités suivant une somme minimale de 160 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement et débouté la société du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
A titre principal,
— confirmer l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location consenti au profit de M. [F] le 16 mars 1991, portant sur un bien situé [Adresse 7], au [Adresse 3] à [Localité 7],
— débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence et en tout état de cause,
— dire le bail résilié,
— ordonner l’expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, selon les modalités fixées par les articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 46 684,17 euros correspondant aux loyers, charges et surloyers arrêtés au 23 juin 2025 (quittancement de juin 2025 non inclus), à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date du commandement de payer sur la somme de 26 973,46 euros, et à compter de l’assignation initiale pour le surplus,
— condamner M. [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif, et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, avec intérêts légaux courant à compter du jour de signification de l’assignation,
— dire que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à libération effective des lieux et que chaque terme impayé portera intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité,
— débouter M. [F] de son appel incident et de toutes fins qu’il comporte,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d’appel,
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer du 13 juillet 2021 pour un montant total de 229,88 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [F], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [Localité 1] de Seine Habitat de sa demande d’un surloyer pour l’année 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a suspendu la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
— confirmer le jugement qui a précisé que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, étant précisé qu’il a réglé la somme de 6 071,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, outre une somme de 728,35 euros pour les dépens, soit une somme totale de 6 800 euros,
— débouter [Localité 1] de Seine Habitat de l’ensemble de ses demandes,
A titre incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 6 071,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023,
— condamner [Localité 1] de Seine Habitat à lui rembourser somme de 6 800 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamner [Localité 1] de Seine Habitat à lui rembourser la somme de 5 268,09 euros réglée indûment le 15 mars 2021,
A titre subsidiaire,
— si la cour estime qu’il doit une quelconque somme au titre des surloyers, lui accorder un délai de 2 ans pour s’en acquitter,
En toute hypothèse,
— condamner [Adresse 8] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Adresse 8] aux entiers dépens de l’article 699 du code qui seront recouvrés par Me Magali Durant-Gizzi.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’il résulte des écritures ci-dessus visées que [Localité 1] de Seine Habitat et M. [F] ne poursuivent pas l’infirmation des chefs du jugement par lesquels le juge des contentieux de la protection s’est déclaré compétent pour statuer, a constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer n’a pas été réglée dans le délai de deux mois et que le contrat de bail liant les parties est résilié depuis le 14 septembre 2021 par acquisition de la clause résolutoire.
Ces chefs du dispositif sont dès lors devenus irrévocables.
Sur le montant de la dette locative
Le premier juge a fixé le montant du loyer à la somme de 1 216,71 euros pour l’année 2019, débouté [Localité 1] de Seine Habitat de sa demande en surfacturation du loyer pour l’année 2019 et condamné M. [F] au paiement de la somme de 6 071,65 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus. Il a jugé que la dette locative avait été revue par le bailleur pour les années 2020 et 2021 en raison de la transmission des justificatifs demandés pour ces années-là, que M. [F] avait produit ceux relatifs à ses revenus 2019, que la question d’un éventuel dépassement des plafonds de ressources justifiant l’application d’un surloyer pour 2019 n’avait pas été soumise aux débats et que les parties n’avaient pas produit un décompte écartant l’application du surloyer.
Poursuivant l’infirmation de ces chefs du jugement, [Localité 1] de Seine Habitat demande à la cour de condamner M. [F] au paiement de la somme de 46 684,17 euros correspondant à la dette locative, incluant les surloyers, arrêtée au 23 juin 2025 (terme de juin 2025 non inclus) avec intérêts au taux légal.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la dette locative provient de l’application d’un surloyer en application de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, M. [F] s’abstenant de communiquer les éléments permettant de calculer son loyer. Il soutient que la question d’un surloyer pour l’année 2019 était bien dans les débats comme l’a relevé le premier juge dans l’exposé des prétentions, ajoutant que M. [F] n’a pas contesté l’absence de communication de ses revenus pour l’année 2019, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a appliqué un surloyer en résultant en 2021.
M. [F], qui demande la confirmation du jugement, reconnaît ne pas avoir effectué ses déclarations de revenus, ce qui a entraîné l’application d’un surloyer et ce qu’il explique par des difficultés personnelles en raison du décès de son père en 2020 des suites d’une maladie, ajoutant que son activité professionnelle d’avocat en a été également très perturbée et qu’il n’en tirait aucun revenu comme encore actuellement. Il expose avoir pu faire face à ses dépenses grâce aux donations de ses parents.
Il soutient avoir régularisé la situation pour les années 2020 et 2021 en transmettant au bailleur ses avis d’imposition effectués en 2023 démontrant une absence de revenus. Pour l’année 2019, il explique que sa déclaration auprès des services fiscaux a été rejetée en raison de la prescription triennale. Il soutient avoir communiqué des documents attestant de son absence de revenus pour cette année-là que [Localité 1] de Seine Habitat a rejetés mais que la cour devra estimer satisfactoires.
Sur ce,
* Sur l’application d’un supplément de loyer de solidarité
L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
'L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (…). Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. (…)
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.'
En l’espèce, il est constant que M. [F] n’a pas transmis à [Localité 1] de Seine Habitat son avis d’imposition sur les revenus 2019 et ce malgré plusieurs demandes et convocations de la part de son bailleur qui a même engagé une procédure en injonction de faire. Il est également établi qu’il disposait d’un délai de 3 ans pour régulariser sa situation auprès des services fiscaux.
Devant la cour, et comme en première instance, M. [F] produit :
— un document intitulé 'Détail des cotisations et contribution équivalente aux droits de plaidoirie appelées au titre de 2021 ainsi que des droits de plaidoirie déclarés et payés en 2021" émis par la caisse nationale des barreaux français (CNBF) mentionnant un revenu non salarié pour l’année 2019 retenu par la CNBF de zéro euro,
— un relevé de situation Urssaf daté du 14 septembre 2023 mentionnant comme base de calcul pour l’année 2019 un revenu de zéro euro.
Cependant, outre le fait que les dispositions susvisées imposent au locataire de produire son avis d’imposition, ces seuls éléments apparaissent insuffisants pour justifier des revenus de M. [F] au titre de l’année 2019 en ce qu’il ne permettent pas de vérifier qu’il ne disposait pas d’autres sources de revenus que ceux issus de sa profession d’avocat, ce dont seul un avis d’imposition permet de s’assurer, étant ajouté qu’il reconnaît lui-même avoir bénéficié de donations de ses parents pour subvenir à ses besoins. La cour ajoute qu’il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif, que le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d’imposition de chaque personne composant le ménage.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que [Localité 1] de Seine Habitat a appliqué à M. [F] un supplément de loyer de solidarité en 2021 pour défaut de communication de son avis d’imposition sur les revenus pour l’année 2019.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant du loyer à la somme de 1 216,71 euros, et condamné M. [F] au paiement de la somme de 6 071,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande en remboursement de la somme de 5 268,09 euros qui résulte, selon lui, du paiement de sommes supérieures aux sommes qu’il estimait dues, à savoir sans application du supplément de loyer de solidarité, et plus particulièrement du règlement de la somme de 6 470,90 euros correspondant au loyer du mois de février 2021 incluant le surloyer, qu’il indique avoir réglé pour éviter son expulsion, cette somme étant due.
* Sur le montant de la dette locative
Le décompte produit par [Localité 1] de Seine Habitat (pièce 27) mentionne un solde débiteur de 46 684,17 euros arrêté au 23 juin 2025, terme de mai 2025 inclus. Il apparaît que seuls les surloyers imputés en 2021 pour l’année 2019 subsistent à hauteur de 62 356,56 euros (5 196,38 euros x 12), le surplus des surloyers ayant été déduits.
M. [F] soutient que certaines sommes qu’il a réglées n’auraient pas été prises en compte. Cependant, la cour relève que le virement de 6 800 euros effectué le 8 août 2024 figure bien au crédit de son compte à la date du 9 août 2024, tout comme celui de 1 300 euros du 13 août 2024.
Concernant les règlements qu’il indique avoir effectués durant l’année 2020 et qui n’auraient pas été pris en compte, il ressort des relevés de compte produits qu’il s’agit de prélèvements effectués au profit de la trésorerie municipale de [Localité 3] avec la mention 'créancier initial : OPH de [Localité 2]' au titre des loyers de novembre 2019 à novembre 2020 effectués entre décembre 2019 et décembre 2020 alors que les virements d’août 2024 sont intitulés 'Virement Sepa Office Habitat'.
Au surplus, si le décompte produit par [Localité 1] de Seine Habitat débute au 12 septembre 2019, il n’est pas réclamé de loyers et charges avant le mois de janvier 2021, les sommes réclamées entre septembre 2019 et janvier 2021 étant des quittancements complémentaires pour septembre 2019 et octobre 2020 d’un montant total de 2 083,23 euros.
M. [F] ne démontre donc pas qu’il aurait effectué des règlements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur au titre des loyers et charges impayés dont le paiement est demandé par [Localité 1] de Seine Habitat.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] à payer à [Localité 1] de Seine Habitat la somme de 46 684,17 euros arrêté au 23 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 26 973,46 euros et à compter du 19 avril 2023, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
M. [F] sollicite des délais de paiement pendant deux ans, en faisant valoir que les donations de ses parents lui ont permis de faire face à l’absence de revenus professionnels et qu’il n’est redevable d’aucune dette à l’exception des surloyers. Il ajoute avoir réglé la dette fixée par le premier juge par un règlement de 6 800 euros en août 2024 et qu’en conséquence la clause résolutoire est réputée n’avoir joué comme indiqué dans le jugement.
Rives de Seine Habitat qui poursuit l’infirmation des chefs du jugement ayant accordé des délais de paiement à M. [F] et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, s’oppose à cette demande. Il fait valoir que le premier juge a accordé des délais de paiement par des motifs impropres à les justifier, se contentant de considérer l’existence d’efforts sans que la preuve de sa capacité à régulariser la situation soit établie.
Sur ce,
L’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
L’alinéa VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En préambule, la cour relève que si M. [F] a réglé la dette locative telle que fixée par le premier juge dans les délais impartis, la clause résolutoire ne saurait être pour autant réputée ne pas avoir joué dans la mesure où le montant de la dette retenue par le présent arrêt est supérieur et qu’elle n’a donc pas été apurée.
En l’espèce, il apparaît que M. [F] a toujours réglé son loyer courant, à l’exception du supplément de loyer de solidarité, et ses charges. Ainsi, le paiement du loyer courant est repris depuis septembre 2023, date à partir de laquelle aucun surloyer n’a été appliqué.
M. [F] affirme être en capacité de régler la dette quand bien même il ne produit effectivement aucun élément permettant d’en justifier. Il apparaît cependant qu’il a réglé en une seule fois la dette locative telle qu’arrêtée par le premier juge dans le mois suivant la décision.
Il convient également de tenir compte du fait que M. [F], âgé de 70 ans, va prendre sa retraite et qu’il est locataire de ce logement depuis 1991 sans que le bailleur fasse état de précédents manquements dans le respect de ses obligations, étant ajouté qu’il a fait état de difficultés personnelles faisant suite aux décès rapprochés de ses deux parents dont il a justifié.
Dans ces conditions, malgré le montant de la dette locative résultant de la présente décision, il convient d’accorder à M. [F] des délais de paiement sur deux ans comme il le demande, par infirmation du jugement qui sera en revanche confirmé en ce qu’il a suspendu les effets de la clause résolutoire durant cette période.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F], qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs confirmés, étant relevé qu’ils comprendront le coût du commandement de payer du 13 juillet 2021.
Il est également condamné à payer à [Localité 1] de Seine Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [E] [F] et condamné M. [E] [F] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat la somme de 46 684,17 euros arrêté au 23 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 sur la somme de 26 973,46 euros et à compter du 19 avril 2023 pour le surplus ;
Autorise M. [E] [F] à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels successifs de 1 945 euros chacun, en sus du loyer et des charges en cours, payable en même temps que le loyer et au plus tard le 10ème jour de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant versé le 24ème mois ;
Rappelle que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et que si les modalités du paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Rappelle qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 14 septembre 2021,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la société pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [E] [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [E] [F] sera condamné à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [E] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] de Seine Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [E] [F] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Lafon, avocat, qui en fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 juillet 2021.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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