Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 octobre 2025, n° 23/13919
TCOM Auxerre 3 juillet 2023
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CA Paris
Confirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de non-professionnel

    La cour a estimé que la société [B] [V] [X] est une société commerciale agissant dans le cadre de son activité professionnelle, et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de mise en garde

    La cour a jugé que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, car la société [B] [V] [X] n'a pas prouvé l'existence d'un risque d'endettement excessif et que les prêts étaient destinés à l'exercice de son activité professionnelle.

  • Rejeté
    Justification de la situation financière

    La cour a constaté l'absence de preuves concernant la situation financière de la société et a noté qu'elle avait déjà bénéficié de délais de paiement, rendant la demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 oct. 2025, n° 23/13919
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/13919
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 3 juillet 2023, N° 2022000685
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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