Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 oct. 2025, n° 23/13919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 3 juillet 2023, N° 2022000685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13919 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CID4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 – tribunal de commerce d’Auxerre – RG n° 2022000685
APPELANTE
S.A.R.L. [B] [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 820 084 762
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me William HABA, avocat au barreau de Paris, toque : C0220, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son girecteur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée à associé unique [B] [V] [X], dont le gérant est M. [B] [V] [X], a été immatriculée le 3 mai 2016 au registre du commerce et des sociétés d’Auxerre sous le numéro 820 084 762. Elle avait principalement pour activité l’exploitation d’un terrain de camping situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 10 mai 2016, la société [B] [V] [X] a ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 1 550 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2016, la SA BNP Paribas a consenti à la société [B] [V] [X], un prêt professionnel n° 60959651 d’un montant de 90 000 euros en principal remboursable sur une durée de 150 mois au taux conventionnel de 1,75 % l’an.
Suivant acte sous seing privé du 16 mai 2020, la société [B] [V] [X] a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat n° 60959651 d’un montant de 60 000 euros.
Par sous seing du 20 avril 2021, un avenant a été régularisé qui prévoyait un réaménagement des conditions financières du prêt comme suit : taux d’intérêt de 0,75 % l’an, report du capital à un an suivi d’une période de remboursement des sommes restant dues à raison de 48 versements mensuels.
La société [B] [V] [X] a laissé son compte bancaire fonctionner à découvert pendant plusieurs mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2021, la SA BNP Paribas a informé la société [B] [V] [X] qu’elle n’avait plus convenance à poursuivre les relations commerciales entre les parties et qu’à l’issue d’un préavis expirant le 2 août 2021, il serait mis un terme au découvert non autorisé utilisé dans ses livres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2021, la SA BNP Paribas a informé la société [B] [V] [X] qu’à l’expiration d’un délai de préavis expirant le 4 septembre 2021, il serait procédé à la clôture juridique du compte bancaire ouvert dans ses livres et l’a invitée par ailleurs à rembourser le solde débiteur du compte d’un montant de 59 117,96 euros et ce, au plus tard à l’issue du préavis.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 26 juillet 2021, 19 août 2021 et 25 août 2021, la banque a mis en demeure la société [B] [V] [X] de lui régler les sommes dues en lui précisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause d’exigibilité anticipée prévue aux contrats de prêt.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 10 septembre 2021, la société BNP Paribas a prononcé :
— la clôture juridique du compte bancaire et mis en demeure la société [B] [V] [X] de lui rembourser sous huitaine le solde débiteur du compte d’un montant de 58 900,37 euros,
— l’exigibilité anticipée du prêt professionnel d’un montant de 90 000 euros et mis en demeure la société [B] [V] [X] de procéder au règlement de la somme totale de 64 940,99 euros au titre du solde impayé du prêt,
— l’exigibilité anticipée du PGE d’un montant de 60 000 euros et mis en demeure la société [B] [V] [X] de procéder au règlement de la somme totale de 61 373,24 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 21 septembre 2021, 5 octobre 2021 et 5 janvier 2022, la société BNP Paribas a de nouveau vainement mis en demeure la société [B] [V] [X] de lui payer les sommes dues.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 16 juin 2022, la SA BNP Paribas a fait assigner en paiement la société [B] [V] [X] devant le tribunal de commerce d’Auxerre.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Auxerre a :
— condamné la société [B] [V] [X] à payer à la SA BNP Paribas :
— la somme de 60 135,25 euros au titre du découvert bancaire laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 65 650,90 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 60959651 d’un montant initial de 90 000 euros laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 1,75 % à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 62 810,89 euros, au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat référencé 60959651 d’un montant initial de 60 000 euros laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 0,75 % majoré de 3 %, soit 3,75 % selon les stipulations contractuelles à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du jour de la signification de ce jugement dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société [B] [V] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [B] [V] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2023, la société [B] [V] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société [B] [V] [X] demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 312-14, L.312-16, L. 312-89, L. 312-92, L. 312-93, L. 341-2, L. 341-8 et L. 341-9 du code de la consommation, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Auxerre en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau de la manière suivante :
— juger qu’elle est un non-professionnel ;
— déchoir la société BNP Paris de l’intégralité des intérêts et accessoires au titre du solde débiteur du compte n° 100879/04, au titre du prêt n° 60959651 d’un montant initial de 90 000euros et au titre du prêt garanti par l’État n° 60959651 d’un montant initial de 60 000 euros ;
Par conséquent,
— enjoindre la société BNP Paribas à communiquer les relevés de frais et agios prélevés dans le cadre des dépassements de découvert du compte à vue n° 100879/04 afin de lui permettre de calculer les sommes restant dues au titre du solde débiteur ;
— cantonner la créance de la société BNP Paribas à son égard à la somme de 1 550 euros au titre du découvert bancaire ;
— cantonner la créance de la société BNP Paribas à son égard à la somme de 48 709,62 euros au titre du prêt n° 60959651 d’un montant initial de 90 000 euros ;
— cantonner la créance de la société BNP Paribas à son égard à la somme de 59 602,09 euros au titre du prêt garanti par l’État n° 60959651 d’un montant de 60 000 euros ;
— rejeter toutes les demandes de capitalisation des intérêts au taux légal ou conventionnel ;
— juger qu’elle est un emprunteur non-averti ;
— juger que la société BNP Paris a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard dans le cadre de l’octroi des crédits litigieux ;
En conséquence,
— condamner la société BNP Paribas à de justes dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 150 000 euros à lui verser ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement en cas de condamnation au paiement d’une certaine somme ;
En tout état de cause,
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1103, 514 et 1343-2 du code civil, à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins conclusions et les déclarer bien fondées,
— déclarer la société [B] [V] [X] irrecevable ou à tout le moins mal fondée à se prévaloir des dispositions consacrées par le code de la consommation au soutien de sa demande tendant à voir ordonner une déchéance du droit aux intérêts,
— rejeter le moyen tiré d’un manquement de sa part au devoir de mise en garde et de conseil,
— débouter la société [B] [V] [X] de sa demande indemnitaire,
— rejeter la demande de délais de paiement,
— débouter la société [B] [V] [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
En conséquence :
— déclarer non fondé l’appel de la société [B] [V] [X] à l’encontre du jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Auxerre (RG 2022000685),
Statuant à nouveau :
— confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Auxerre (RG 2022000685) en ce qu’il a condamné la société [B] [V] [X] à lui payer :
— la somme de 60 135,25 euros au titre du découvert bancaire laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 65 650,90 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 60959651 d’un montant initial de 90 000 euros laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 1,75 % à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 62 810,89 euros, au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat référencé 60959651 d’un montant initial de 60 000 euros laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 0,75 % majoré de 3 %, soit 3,75 % selon les stipulations contractuelles à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Auxerre (RG 2022000685) en ce qu’il a condamné la société [B] [V] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Auxerre (RG 2022000685) en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du jour de la signification de ce jugement dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Auxerre (RG 2022000685) en ce qu’il a condamné la société [B] [V] [X] aux entiers dépens,
En tout état de cause :
— condamner la société [B] [V] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] [V] [X] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillere, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’audience fixée au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la déchéance des intérêts conventionnels
La société [B] [V] [X] se prévaut sur le fondement des articles L. 312-14, L.312-16, L. 312-89, L. 312-92, L. 312-93, L. 341-2, L. 341-8 et L. 341-9 du code de la consommation, de la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et sollicite, en conséquence, le cantonnement des créances de la banque comme suit :
— 1 550 euros au titre du découvert bancaire,
— 48 709,62 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 60959651 d’un montant initial de 90 000 euros,
— 59 602,09 euros au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat référencé 60959651 d’un montant initial de 60 000 euros.
Elle fait valoir que son gérant, M. [B] [X] est un anglais résident en France, qui ne maîtrise pas la langue française et a rencontré des difficultés dans la compréhension des termes et des stipulations de ses différents engagements financiers. Elle en déduit qu’elle doit être qualifiée de non-professionnelle et bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
La société BNP Paribas soutient que l’appelante ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, dans la mesure où elle n’est pas un consommateur au sens de l’article préliminaire du code de la consommation, l’emprunteur s’étant engagé auprès de la banque en tant que professionnel et également pour les besoins de son activité professionnelle.
Il ressort de l’article préliminaire du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable à la date de l’ouverture de compte courant du 10 mai 2016 et à celle de l’acte de prêt du 22 juin 2016, qu’au sens de ce code, 'est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.'
L’article liminaire de ce code applicable à la date du PGE du 16 mai 2020, dispose que :
'Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.'
En l’espèce, la SARL [B] [V] [X] est une société commerciale dotée de la personnalité morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Auxerre sous le numéro 820 084 762, qui avait pour activité principale une activité commerciale, à savoir l’exploitation d’un terrain de camping situé [Adresse 3] à Merry sur Yonne (89 660).
L’ensemble des engagements souscrits par cette société l’a été dans le cadre de son activité professionnelle et à des fins professionnelles.
Elle ne saurait donc être qualifiée de consommateur au sens des dispositions précitées, de sorte qu’elle est mal fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation pour voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail de son argumentation sur la contestation des créances de la banque.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande tendant à obtenir communication de nouveaux décomptes afin de lui permettre de calculer les sommes restant dues.
Sur les sommes dues
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné la société [B] [V] [X] à payer à la société BNP Paribas les sommes de :
— 60 135,25 euros au titre du découvert bancaire laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 31 mai 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 65 650,90 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 60959651 d’un montant initial de 90 000 euros laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 1,75 % à compter de l’arrêté de compte du 25 avril 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 62 810,89 euros, au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat référencé 60959651 d’un montant initial de 60 000 euros laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 0,75 % majoré de 3 %, soit 3,75 % selon les stipulations contractuelles à compter de l’arrêté de compte du 25 avril 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement,
il sera confirmé de ces chefs.
Sur le devoir de mise en garde
La société [B] [V] [X] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard au motif que sa situation financière 'ne permettait pas à la société BNP Paribas de lui accorder l’ensemble des prêts litigieux.' Elle expose qu’elle est un emprunteur non averti ; la société BNP Paribas n’a pas cru devoir l’informer sur le risque de non-remboursement de son obligation, ni même sur les conséquences qui pouvaient en découler sur sa situation financière ; la dette de plus de 180 000 euros est excessive pour une petite société de camping à associé unique au capital social d’un montant de 20 000 euros située dans le centre de la France. Elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la perte de chance de ne pas avoir contracté les prêts litigieux.
La banque s’oppose à cette demande au motif que l’objet du prêt professionnel d’un montant de 90 0000 euros était de permettre à la société [B] [V] [X] d’exercer son activité. Celle-ci ne produit aucune pièce financière, ni élément comptable permettant d’apprécier sa situation financière. Elle relève que cette société est toujours in bonis. L’opération de crédit faite dans le cadre de la création de cette entreprise ne présentait aucune complexité spécifique et a été garantie par la BPIFrance Financement, organisme qui a apporté son expertise dans le montage du dossier. Le montant de l’emprunt n’était pas excessif et n’exposait pas la société à un risque d’endettement manifestement excessif. Les échéances du prêt ont été amorties dans les livres de la banque sans incident pendant plusieurs années.
Enfin, elle relève que la société [B] [V] [X] n’apporte aucun élément de preuve permettant de justifier du préjudice allégué.
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue, à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde, d’apporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif.
Envers un emprunteur averti, un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde, si au moment de l’octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait.
Il est par ailleurs de jurisprudence que le caractère non averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal (Com. 4 mars 2014, n° 13-10.588).
En l’espèce, aucun élément n’est versé aux débats sur l’expérience professionnelle de M. [B] [V] [X], gérant de la société du même nom, de sorte que l’appelante sera considérée comme un emprunteur non averti.
Cette dernière ne justifie pas, toutefois, de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, dès lors qu’elle ne verse aux débats aucun élément comptable sur sa situation financière lors de l’octroi des crédits litigieux, étant relevé qu’au surplus, cette société est toujours in bonis, les opérations de crédit avaient pour objet de lui permettre d’exercer son activité professionnelle, celles-ci ne présentaient aucune complexité spécifique et enfin, les échéances du prêt du 22 juin 2016 ont été remboursées sans incident pendant plusieurs années.
La banque n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la société [B] [V] [X].
La responsabilité de la société BNP Paribas n’étant pas engagée, en l’absence de faute de sa part, il y a lieu de débouter la société [B] [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société intimée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
La société [B] [V] [X] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement.
La société BNP Paribas s’oppose à cette demande au motif que l’appelante ne justifie pas de sa situation financière et qu’elle a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement, les créances étant exigibles depuis le 10 septembre 2021, date du prononcé de la déchéance du terme.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de l’absence d’élément versé aux débats sur la situation financière de la société [B] [V] [X] et du délai de plus de quatre ans dont elle a déjà a bénéficié depuis les mises en demeure du 10 septembre 2021, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
L’appelante sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillere, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société [B] [V] [X] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 3 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL [B] [V] [X] de sa demande de déchéance du droit de la société BNP Paribas au paiement des intérêts conventionnels ;
DÉBOUTE la SARL [B] [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société BNP Paribas à son devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE la SARL [B] [V] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL [B] [V] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [B] [V] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillere conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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