Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDB2
Nom du ressortissant :
[E] [B]
[B]
C/
PREFET DU PUY DE DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 28 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025 à 20h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [E] [B] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l’issue de l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 3 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une duré de 5 ans prise le 29 mars 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par requête enregistrée le 2 janvier 2024 à 13 heures 21 par le greffe, [E] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme et sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et familiale, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation ainsi que d’une absence de nécessité et de proportionnalité de son maintien en rétention administrative.
Suivant requête du même jour reçue au greffe à 14 heures 57, le préfet du puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 3 janvier 2025 à 14 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention de [E] [B], rejeté sa demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2025 à 8 heures 44, [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation , outre sa mise en liberté, faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et familiale, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que l’absence de proportionnalité et de nécessité de la mesure de placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 5 janvier 2025à 14 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 6 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [E] [B] reçues au greffe par courriel du 5 janvier 2025 à 16 heures 31 sollicitant que le dossier soit évoqué en audience, car l’intéressé justifie d’une cellule familiale à [Localité 2] auprès de sa compagne, Mme [V] [M], ainsi que de son statut de père d’enfant français par la production de la copie de son livret de famille,
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Puy-de-Dôme reçues par courriel le 5 janvier 2025 à 21 heures tendant à la confirmation de la décision entreprise,
MOTIVATION
L’appel de [E] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête d’appel de [E] [B] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’elle reprend presque mot pour mot les moyens de fait et de droit articulés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était désisté lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du premier moyen précité auquel il avait d’ores et déjà renoncé en première instance.
Il est par ailleurs à noter que la seule pièce nouvelle qui accompagne l’acte d’appel est une copie du livret de famille de [E] [B] destiné à établir qu’il est père d’un enfant français, mais ce documen est inopérant, en ce qu’il ne saurait venir remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge sur sa situation, dès lors que ce lien de filiation n’a jamais été contesté par l’autorité administrative qui fait elle-même état dans sa décision de placement en rétention de la reconnaissance de paternité opérée par l’intéressé le 8 juillet 2022 par l’intéressé et qu’au demeurant, celui-ci avait d’ores et déjà produit en première instance d’autres éléments probants sur sa situation de père d’un enfant français.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [E] [B].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [E] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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