Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 19 mai 2026, n° 25/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 juin 2025, N° 24/02185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02424 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXOZ
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 24/02185) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 juin 2025, suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2025
APPELANTE :
S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉS :
M. [D] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. LAVAGE DES BRESSIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Elise OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY.
PARTIES INTERVENANTES :
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 2021, M. [D] [F], assuré auprès de la compagnie MMA assurances, a été victime d’un accident qu’il a situé dans un premier temps comme ayant eu lieu sur le parking de la Poste à [Localité 5] (Savoie) puis sur le parking de la Poste à [Localité 3] (Savoie).
Le 7 juillet 2022, le docteur [E] [W], médecin-expert mandaté par la compagnie MMA assurances, a déposé un rapport d’expertise amiable.
Le 27 juillet 2022, M. [D] [F] a été victime d’un accident de la circulation.
Le 18 août 2022, M. [D] [F] a reçu de la compagnie MMA assurances une indemnité de 1 000 euros au titre du sinistre survenu le 27 juillet 2022.
Selon quittance de règlement de sinistre du 9 novembre 2022, la compagnie MMA assurances a effectué un règlement à titre provisionnel d’un montant de 2 696 euros au bénéfice de M. [D] [F] au titre du sinistre survenu le 3 décembre 2021.
Le 1er janvier 2023, M. [D] [F] a été victime d’un accident en chutant sur du verglas sur la commune de [Localité 6].
Le 29 mai 2023, le docteur [E] [W], médecin-expert, a déposé un rapport d’expertise amiable.
Par assignations des 18 et 19 novembre 2024, M. [D] [F] et la SARL Lavage des Bressis ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une expertise médicale de M. [F] et confié cette mission au docteur [B] [Q] ;
— débouté M. [D] [F] de ses demandes provisionnelles ;
— débouté la SA la Poste de sa demande de mise hors de cause ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Par déclaration d’appel en date du 2 juillet 2025, la SA la Poste a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant exclusivement M. [D] [F] et la SARL Lavage des Bressis.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles sont intervenues volontairement par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la SA la Poste demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— mettre la SA la Poste purement et simplement hors de cause ;
— débouter M. [F] de sa demande d’expertise judiciaire et de condamnation provisionnelle telle que formulée envers la Poste ;
— le condamner au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [D] [F] et la SARL lavage des Bressis demandent à la cour de :
— rejeter les prétentions de la société la Poste ;
— confirmer l’ordonnance déférée ;
— condamner la Poste à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de prendre acte de leur intervention volontaire.
Par message électronique du 28 avril 2026, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré au plus tard le 8 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’intervention de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles étaient parties à l’instance en première instance en qualité d’assureur de M. [F], mais n’ont pas été intimées par la SA la Poste, appelante.
Il en résulte qu’en application du texte susmentionné elles ne sont pas recevables à intervenir volontairement en cause d’appel.
2. Sur la demande de mise hors de cause de la SA la Poste
Moyens des parties
La SA La Poste demande sa mise hors de cause. Elle soutient que la matérialité des faits n’est pas établie et que M. [F] est de mauvaise foi pour avoir modifié sa présentation des faits en situant l’accident sur le parking de la Poste à [Localité 3] alors qu’il évoquait dans son assignation le parking situé devant la Poste à [Localité 5]. Elle rappelle que c’est à M. [F] de démontrer qu’il a un intérêt à agir contre elle et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’entretien ou du déneigement d’un parking relevant du domaine public.
M. [D] [F] ne développe aucun moyen en réponse à la SA la Poste au soutien de sa demande de confirmation de l’ordonnance déférée.
Réponse de la cour
La demande de 'mise hors de cause’ de la SA La Poste s’analyse comme une demande tendant à déclarer M. [F] irrecevable en son action dirigée contre celle-ci pour défaut d’intérêt à agir.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’absence d’attribution légale d’action, seule la personne qui justifie d’un interêt personnel à qualité pour agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (2e Civ., 6 mai 2004, n° 02-16.314 ; et plus récemment : Com., 23 mars 2022, n° 19-16.466).
En l’espèce, il existe un débat sérieux quant au lieu de survenance de l’accident du 3 décembre 2021, M. [F] ayant varié dans sa description des faits sur ce point.
Cependant, l’appréciation de la preuve de la matérialité de l’accident dont il se prévaut et des circonstances de celui-ci relève manifestement de la juridiction du fond.
Au contraire, alors qu’il met en cause, éventuellement à tort, la responsabilité de la SA La Poste, M. [F] a intérêt à ce que l’expertise médicale réalisée à son profit soit opposable à celle-ci dans le cadre de l’instance au fond qu’il pourrait initier.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SA La Poste de sa demande de mise hors de cause.
3. Sur les frais du procès
L’équité commande de ne pas condamner la SA La Poste à payer à M. [F] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles irrecevables en leur intervention volontaire en cause d’appel ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [D] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA La Poste aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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