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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 17 nov. 2025, n° 24/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 juillet 2024, N° 22/05082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03134 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYBF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/05082
Jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen du 19 Juillet 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. TERRA HOMINIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL – SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SCI [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL – SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. LES MUSSOLS
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL – SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [B]
né le 16 Avril 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN
***
Madame ALVARADE, Présidente de Chambre en qualité de Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Suivant requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 23 décembre 2022, M. [W] [B] a fait convoquer la SAS Terra hominis, la SCI [Adresse 10] et la SCI Les Mussols devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de les voir condamner à lui livrer les bouteilles de vin au tarif associé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui payer les sommes de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [B] a sollicité la condamnation des sociétés [Adresse 10] et Les Mussols à lui payer les dividendes, l’autorisation de vendre ses parts à la personne de son choix et porté le montant de sa demande de dommages-intérêts à 2000 euros. Il a formé à titre subsidiaire une demande d’annulation de la vente des parts acquises auprès des sociétés en cause.
Suivant jugement du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré les demandes de M. [B] irrecevables et l’a condamné à payer aux défenderesses la somme de 1013 euros chacune, outre les dépens de l’instance.
Le premier juge a fait droit au moyen soulevé par les défenderesses tenant à l’irrecevabilité des demandes au montant indéterminé et qui ne pouvaient donc être formées par voie de requête remise au greffe.
M. [B] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 30 août 2024.
Suivant conclusions d’incident communiquées le 25 mars 2025, les intimées, demanderesses à l’incident, demandent au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [B] n°RG 24/03134 du 30 août 2024, condamner M. [B] à verser à chacune d’elles la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident communiquées le 10 septembre 2025, l’appelant, défendeur à l’incident, demande au magistrat de la mise en état de :
— dire que la signification tardive des conclusions aux intimées résulte d’un cas de force majeure;
— débouter les intimées de leur incident et de leur demande de caducité;
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les intimées font valoir que la déclaration d’appel est caduque en raison de la signification tardive des conclusions d’appelant de M. [B] aux sociétés SAS Terra hominis et SCI GFV Chateau tour des graves et à l’absence de signification desdites conclusions à la SCI Les Mussols.
M. [B] se prévaut pour sa part des dispositions de l’article '911 alinéa 4", alléguant l’existence d’un cas de force majeure et explique l’absence de signification à la SCI Les Mussols par le fait que les intimées avaient entre-temps constitué avocat, lequel a reçu la signification par voie électronique des actes et pièces suivant bordereau.
Sur ce,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-3 du code de procédure civile prescrit qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Enfin, l’article 930-1 du même code prescrit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, M. [B] a interjeté appel du jugement déféré le 30 août 2024 et les sociétés intimées se sont constituées le 23 janvier 2025.
Il en résulte que M. [B] disposait d’un premier délai jusqu’au 30 novembre 2024, reporté au 2 décembre 2024, le 30 novembre étant un samedi, aux fins de remettre ses conclusions au greffe et les notifier au conseil constitué, et à défaut de constitution dans ce délai, d’un délai supplémentaire d’un mois pour signifier ses conclusions aux sociétés intimées, soit jusqu’au 30 décembre 2024, étant établi qu’aucune constitution n’est intervenue dans ledit délai et qu’il incombait à M. [B] de procéder à la signification de ses écritures dans ce même délai.
M. [B] a conformément aux dispositions susvisées remis ses conclusions d’appelant au greffe le 2 décembre 2024, date qu’il y a lieu de retenir, quand bien même un deuxième jeu d’écritures sera déposé le 3 décembre 2024.
Il n’est toutefois pas discutable qu’il a signifié ses conclusions aux sociétés SAS Terra hominis et [Adresse 10], non encore constituées, les 10 et 16 janvier 2025, et qu’il a notifié à leur conseil par la voie électronique le 30 janvier 2025 sa déclaration d’appel, les actes de signification de ses conclusions d’appelant à ces seules sociétés ainsi que ses pièces selon bordereau.
M. [B] admet avoir notifié ses conclusions hors délai, mais allègue pour tenter de s’opposer à la caducité de sa déclaration d’appel encourue par suite de ce retard, l’existence d’un cas de force majeure par la survenance d’une panne informatique fin décembre 2024 ayant désorganisé le cabinet de son conseil et rendu toute utilisation du réseau impossible.
Il produit les courriers adressés les 20 décembre 2024 et 22 janvier 2025 à M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] l’informant de l’incident, puis de son règlement et la facture d’intervention du prestataire du 22 janvier 2025.
Il explique qu’en raison des fêtes de fin d’année, l’intervention n’a pu être effectuée avant le 8 janvier 2025, date à laquelle les conclusions d’appel ont été transmises par courriel pour signification à trois différents commissaires de justice, le conseil des intimées en ayant également été informé, de sorte que les problèmes informatiques rencontrés particulièrement sur cette période de l’année constituent manifestement un cas de force majeure. Il cite en ce sens un arrêt de la [9] de cassation qui a retenu qu’un incident informatique d’une banque constituait un cas de force majeure pour la débitrice dès lors qu’il était imprévisible, irrésistible et extérieur à sa personne (Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 17 février 2010 n° 08-20943).
La survenance d’une panne informatique peut justifier la recevabilité de conclusions tardives.
Une avarie informatique qui ne relève pas du fait de la partie, mais du matériel de son conseil au cours d’une période de congés de Noël, période où le recours à la permanence informatique est problématique, est de nature à caractériser un élément insurmontable.
En l’espèce, si les dates de début et de fin de l’incident ne sont pas précisées, le conseil de M. [B] en a avisé le bâtonnier le 20 décembre 2024, lui indiquant ne plus avoir accès aux données de son cabinet, avoir fait appel à l’informaticien qui ne pouvait intervenir qu’après les fêtes et qu’il l’informerait des travaux de récupération entrepris. Il l’a également informé le 22 janvier 2025 du déblocage du système informatique du cabinet et n’avoir eu à déplorer aucune perte d’informations. Il est en outre produit la facture d’intervention du 22 janvier 2025 mentionnant 'prestations de services dépannage de la sauvegarde récupération des données, mise en place d’un plan de sauvegarde et essais (essais ok)'.
Au regard de ces éléments, si M. [B] se trouvait bien dans l’impossibilité de conclure avant la date du 30 décembre 2024, ayant perdu tout accès à ses données informatiques pendant une période exceptionnelle, en raison d’une circonstance non imputable à son fait et qui revêtait un caractère insurmontable, il n’est toutefois pas expliqué l’absence de signification des conclusions à la SCI les Mussols, co-intimée.
M. [B] ne peut donc échapper à la sanction de la caducité de sa déclaration d’appel dirigée contre ces trois sociétés, alors qu’il est demandé de condamner les SCI les Mussols et [Adresse 10] au règlement de dividendes à hauteur de 4,5% net du montant de son investissement, au paiement des frais de livraison des bouteilles de vin au tarif des associés, d’autoriser la vente de ses parts à la personne de son choix sans avoir à obtenir l’accord préalable des SCI les Mussols et [Adresse 10] et également de la SAS Terra Hominis et de condamner in solidum ces trois sociétés au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts outre des frais de procédure.
M. [B] supportera les dépens et les frais irrépétibles des intimées à hauteur de 800 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Mariane Alvarade, présidente de chambre, en qualité de Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision susceptible de déféré;
Prononçe la caducité de la déclaration d’appel déposée le 30 août 2024 par M. [W] [B] à l’encontre du jugement prononcé le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Condamne M. [W] [B] à payer à la SAS Terra hominis, la SCI [Adresse 10] et la SCI Les Mussols une indemnité de 800 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [B] aux dépens.
La greffière La présidente en qualité de conseiller de la mise en état
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