Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 23/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01811 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTWS
[6]
C/
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 20/48
****
APPELANTE :
LA [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Angélique LE CADET de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Marie-emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [B], chef d’une exploitation agricole depuis 1971, a sollicité le bénéfice de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2014.
Le 20 janvier 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’une opposition à la contrainte du 29 novembre 2019 (CT 19018) qui lui a été décernée par la [7] (la [5]) pour le recouvrement de la somme de 13 504,74 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2006 à 2010, 2013 et 2014, signifiée par acte d’huissier de justice le 9 janvier 2020.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formulée par M. [B] à la contrainte qu’il conteste ;
— annulé la contrainte émise le 29 novembre 2019 à l’encontre de M. [B] ;
— condamné la [5] aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [5] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— ainsi, de déclarer mal fondée l’opposition à contrainte du 29 novembre 2019 formée par M. [B] ;
— de valider la contrainte du 29 novembre 2019 établie par la [5] à l’encontre de M. [B] dans son entier, pour un montant de 13 504,74 euros ou, dans l’hypothèse d’une révision de l’assiette de calcul de ces cotisations, pour un montant de 9 352,74 euros ;
— à titre reconventionnel, de condamner M. [B] à lui régler la somme de 13 504,74 euros due au titre de la contrainte du 29 novembre 2019, ou, dans l’hypothèse d’une révision de l’assiette de calcul de ces cotisations, pour un montant de 9 352,74 euros ;
— de condamner M. [B] au remboursement des frais d’huissier de justice relatifs à la signification de la contrainte, soit 203,34 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 avril 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [B] demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— de fixer le montant des cotisations dues au titre de l’année 2013 en prenant en compte, pour la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures, un bénéfice agricole de 97 450 euros pour l’année 2010 ;
En conséquence,
— d’invalider la contrainte du 29 novembre 2019 établie par la [5] à son encontre relativement aux cotisations de l’année 2013 indûment calculées et aux majorations de retard afférentes provisoirement calculées ;
— de condamner la [5] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [5] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de nouvelle assiette de calcul des cotisations personnelles pour 2013
L’article L.725-7 du code rural et de la pêche dispose que : 'Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
II.- La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III.- Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées'.
L’article 71 du code de procédure civile dispose que 'constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire'.
En l’espèce, la demande de M. [B] tendant au nouveau calcul de l’assiette de cotisations 2013 constitue un moyen de défense à l’encontre d’une demande de validation de la contrainte CT19018 du 29 novembre 2019, celui-ci tendant à faire rejeter comme injustifiée la créance invoquée par la [5].
Il s’agit d’un moyen de défense au fond, la prescription ne peut donc pas être opposée.
C’est donc à juste titre, que le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande de nouvelle assiette de calcul. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2 – Sur l’assiette de calcul des cotisations personnelles 2013
Suivant l’article L.731-15 du code rural et de la pêche : 'Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dites et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du bénefice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années.
Ces revenus s’entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impot sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l’article L. 73]-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
Il n’est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d’assiette qui résultent d’une option du contribuable, à l’exception de celle mentionnée au l de l’article 75-0 A du code général des impôts s’agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, à l’exception de la déduction opérée en application de l’article 73 du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 151 septies A du code général des impôts.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers ét utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l’article L.731-14".
La [5] demande à la cour de condamner M. [B] à lui régler la somme de 13 504,74 euros due au titre de la contrainte CT19018 du 29 novembre 2019 ou, dans l’hypothèse d’une révision de l’assiette de calcul de ces cotisations, pour un montant de 9 352,74 euros.
M. [B] affirme que pour le calcul des cotisations 2013 le montant du bénéfice agricole retenu par la [5] au titre de 2010 est erroné.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que suite à la vérification des déclarations de revenus professionnels de M. [B], la [5] a recalculé ses cotisations de l’année 2013 en retenant au titre des bénéfices agricoles un montant de :
— 140 596 euros au titre de l’année 2010,
— 120 696 euros au titre de l’année 2011,
— 190 051 euros au titre de l’année 2012.
Soit une assiette des cotisations de 150 448 euros.
Il en est résulté un redressement d’un montant de 32 747,53 euros pour M. [B].
Or, la cour relève que le bénéfice agricole d’un montant de 140 596 euros retenu au titre de l’année 2010 est erroné puisque la liasse fiscale, pour cet exercice (pièce n°3 de l’assuré), mentionne un bénéfice de 97 450 euros.
Il s’ensuit que l’assiette des cotisations de l’année 2013 est de 136 066 euros et non de 150 448 euros.
C’est donc à juste titre, que les premiers juges ont constaté que les bases retenues pour le calcul des sommes réclamées au titre de l’année 2013 sont erronées.
Il sera rappelé que le prononcé de l’annulation totale d’une contrainte n’est possible que si la totalité des validités visées dans l’acte est injustifiée.
En l’occurrence, M. [B] ne conteste que partiellement la contrainte CT19018 du 29 novembre 2019 dès lors que son recours est limité au seul calcul des cotisations personnelles de 2013.
Il sera observé que c’est donc à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à annuler dans son entier la contrainte CT19018 du 29 novembre 2019 puisque M. [B] ne conteste ni le principe ni le montant des autres créances visées par la contrainte litigieuse, à savoir les cotisations et majorations 2014 ainsi que les majorations de retard 2006 à 2010.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a annulé en son entier la contrainte CT19018 du 29 novembre 2019.
3 – Sur les sommes dues
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La [5] fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul – assiettes, bases et taux mis en oeuvre – dans le respect des règles applicables susvisées au regard des cotisations, contributions et majorations de retard, objets de la contrainte querellée.
Aux calculs détaillés de la [5], M. [B] n’oppose aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, se bornant à affirmer que le calcul est erroné.
Il a été satisfait à sa demande de décompte dans les écritures de la [5].
En conséquence, et par infirmation de la décision déférée, la cour valide partiellement la contrainte CT19018 émise le 29 novembre 2019, signifiée le 9 janvier 2020, pour un montant ramené à la somme de 9 352,74 euros.
4 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [B] en application des dispositions de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement la décision déférée en ce qu’elle a annulé en son entier la contrainte CT19018 émise le 29 novembre 2019, signifiée le 9 janvier 2020, à M. [U] [B] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
VALIDE partiellement la contrainte émise à l’encontre de M. [U] [B] le 29 novembre 2019 signifiée le 9 janvier 2020 pour un montant ramené à 9 352,74 euros ;
CONDAMNE M. [U] [B] à payer la somme de 9 352,74 euros à la [6] ;
DIT que M. [U] [B] reste redevable des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à [6] les frais de signification de la contrainte CT 19018 du 29 novembre 2019 soit 203,34 euros ;
DIT que la présente condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
REJETTE la demande de M. [U] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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