Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 déc. 2025, n° 22/10923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2022, N° 20/06216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 09 DÉCEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10923 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6FX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -TJ de [Localité 8] – RG n° 20/06216
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne-marie KOFFI de la SAS CABINET KOFFI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public le 21 juillet 2022, il a fait connaître son avis le 17 juin 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Arguant d’un accrochage sur la voie publique survenu à Savigny le Temple, le 5 novembre 2007, entre son véhicule terrestre à moteur et celui de Mme [K] [C], M. [Y] [T], par acte du 31 octobre 2008, a assigné Mme [C] devant le tribunal d’instance de Melun aux fins d’être indemnisé de son préjudice. Ce tribunal l’a débouté de l’intégralité de ses demandes en l’absence de preuve de l’implication du véhicule de la défenderesse, par jugement du 15 septembre 2009 confirmé par arrêt du 12 janvier 2011 de la cour d’appel de Paris.
M. [T] a déposé plainte le 14 avril 2009 auprès du commissariat de police de [Localité 9] pour des faits de dégradations de son véhicule commis le 10 avril 2009.
M. [T] a déposé plainte le 4 octobre 2009 à l’encontre de Mme [C] auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun des chefs de dégradation de véhicule, délit de fuite, défaut d’assurance et faux et usage de faux certificat d’assurance commis le 5 novembre 2007. Il a été entendu par les services de police le 15 février 2010 et Mme [C] le 24 mars suivant.
Le 11 mars 2011, M. [T] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Mme [C] devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Melun pour dégradation de son véhicule, mise en danger de la vie d’autrui, conduite d’un véhicule sans assurance, défaut de maîtrise, escroquerie, faux et usage de faux et non dénonciation du délit.
Le 22 septembre 2011, M. [T] s’est acquitté de la consignation de 300 euros fixée par le juge d’instruction et le 26 octobre 2011, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de Mme [C] des chefs de dégradations volontaires commis le 10 avril 2009 et mise en danger de la vie d’autrui et faux et usage de faux commis le 5 novembre 2007.
Le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire le 21 novembre 2011.
Le 26 mars 2012, un réquisitoire supplétif a été transmis par le parquet de [Localité 7] pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut de contrôle technique.
Mme [C] a été entendue par les services de police le 26 avril 2012.
Le 16 août 2012, Mme [C], à la suite de son interrogatoire de première comparution, a été mise en examen des chefs de dégradations commises le 10 avril 2009 et mise en danger de la vie d’autrui, conduite d’un véhicule sans assurance et de faux et usage de faux commis le 5 novembre 2007.
Le 27 septembre 2012, le juge de l’instruction a procédé à un nouvel interrogatoire de Mme [C].
M. [T] a été entendu en qualité de partie civile le 13 mars 2013.
Le 22 mai 2013, une confrontation a été organisée entre M. [T] et Mme [C] et celle-ci a fait l’objet d’une mise en examen supplétive pour conduite sans permis.
Le juge d’instruction a par ordonnance du 12 juillet 2013 ordonné la communication du dossier au procureur de la République aux fins de règlement.
Le 17 juillet 2014, le procureur de la république de Melun a communiqué son réquisitoire définitif et le 15 septembre suivant, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel pour les faits de dégradations volontaires, mise en danger de la vie d’autrui et faux et usage de faux, et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Melun pour les faits de conduite d’un véhicule sans assurance et sans permis. Le 19 septembre 2014, M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu partiel laquelle a été confirmée par arrêt du 23 février 2015 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Le 26 février 2015, M. [T] a formé un pourvoi qui a été rejeté par la Cour de cassation selon arrêt du 16 mars 2016.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal correctionnel de Melun a déclaré Mme [C] coupable des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et prononcé une dispense de peine.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 24 juin 2020, M. [T] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [T] de ses demandes,
— condamné M. [T] aux dépens,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 8 juin 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’apprécier le bien fondé de la demande de M. [T] au titre de la responsabilité du fait de l’Etat pour déni de justice,
— débouté M. [T] de sa demande de mesure d’instruction et de désignation d’un enquêteur,
— débouté M. [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 septembre 2025, M. [Y] [T] demande à la cour de :
— infirmer ou réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser :
la somme de 13 117,39 euros au titre de son préjudice matériel,
la somme de 13 200 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 mai 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] aux dépens.
Par avis notifié le 17 juin 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2025.
SUR CE,
Sur le déni de justice
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de M. [T] aux motifs que :
— s’agissant de la procédure civile, la durée exacte du délai entre la déclaration d’appel et la première audience de plaidoirie ne pouvant être calculée faute pour l’appelant de produire un justificatif de la date de sa déclaration d’appel, le caractère excessif de ce délai n’est pas démontré,
— s’agissant de l’information judiciaire, faute de produire l’entier dossier d’instruction, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un déni de justice,
— le délai de 2 mois entre le réquisitoire définitif et l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est pas excessif,
— le caractère excessif des délais des procédures devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation et le tribunal correctionnel de Melun doit être apprécié au regard du temps séparant chaque étape de la procédure et non en considération de leurs durées globales,
— le délai de 4 mois entre la déclaration d’appel de l’ordonnance de non-lieu partiel et l’audience devant la cour d’appel n’est pas excessif,
— le délai d’un mois entre l’audience devant la cour d’appel et le délibéré n’est pas excessif,
— le délai de 12 mois entre le pourvoi en cassation et l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas excessif,
— M. [T] n’a plus la qualité d’usager du service public pour critiquer la durée subséquente de la procédure devant le tribunal correctionnel qui ne le concernait plus dès lors que son pourvoi a été rejeté et qu’il n’était donc pas victime des seules infractions dont Mme [C] restait poursuivie, ce dernier ne s’étant pas constitué partie civile pour ces infractions, ce qui justifiait en outre qu’il n’ait pas été convoqué à l’audience devant le tribunal correctionnel du 28 février 2017,
— les autres griefs formés par M. [T] consistent en réalité à critiquer le contenu des décisions civiles et pénales rendues dans le cadre de ses actions et plaintes contre Mme [C] alors qu’une action en responsabilité contre l’Etat ne peut avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire en dehors de l’exercice des voies de recours,
— M. [T] échoue à démontrer un déni de justice ou une faute lourde de l’Etat.
M. [T] se prévaut d’un déni de justice en ce que :
— sa demande devant le juge civil ne présentait aucune difficulté particulière justifiant un allongement du délai raisonnable de traitement de sa demande, l’exercice légitime des voies de recours ne pouvant pas lui être opposé,
— si l’instance devant le tribunal d’instance de Melun a eu lieu dans un délai raisonnable, la procédure civile devant la cour d’appel de Paris, sur déclaration d’appel du 15 octobre 2009, d’une durée de 13 mois est excessive à hauteur de 6 mois, le délai entre l’audience et le délibéré étant raisonnable,
— la procédure pénale a été initiée par son dépôt de plainte avec constitution de partie civile et il verse l’intégralité du dossier d’instruction,
— il appartient à l’intimé de renverser la présomption simple du caractère excessif du délai de la procédure pénale devant le magistrat instructeur en rapportant la preuve des conditions de travail et des moyens dont disposait le juge d’instruction justifiant du délai de traitement de sa plainte avec constitution de partie civile,
— la durée totale de l’instruction de 43 mois, entre sa plainte avec constitution de partie civile le 11 mars 2011 et l’ordonnance de non-lieu partiel du 15 septembre 2014 est excessive à hauteur de 25 mois, la durée considérée comme raisonnable étant de 18 mois,
— la durée de la procédure d’appel et de la procédure devant la Cour de cassation n’est pas excessive,
— le délai de 29 mois entre l’ordonnance de renvoi et le délibéré du tribunal correctionnel est excessif à hauteur de 9 mois et 14 jours, l’intimé ne démontrant pas que des demandes d’actes des parties justifient l’allongement de ce délai,
— alors même qu’il a initié la procédure en déposant une plainte dès octobre 2009 pour les infractions de conduite sans permis et défaut d’assurance sur lesquelles le tribunal s’est prononcé il n’a pas perdu sa qualité de partie civile à compter du rejet de son pourvoi et son intérêt et sa qualité à agir en qualité d’usager du service public de la justice ont perduré jusqu’au jugement du tribunal correctionnel de sorte qu il est pleinement recevable à critiquer la durée de cette séquence,
— la méconnaissance de sa qualité d’usager du service public constitue également un déni de justice puisqu’il n’a pas été convoqué dans le cadre de l’audience du 28 février 2017 devant le tribunal correctionnel et que le jugement ne lui a pas été notifié.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que les étapes des procédures civile et pénale critiquées ne sont pas d’une durée excessive assimilable à un déni de justice en ce que :
s’agissant de la procédure civile,
— la pièce produite par l’appelant n’est pas la déclaration d’appel permettant d’apprécier le point de départ de la procédure d’appel,
— en tout état de cause, la procédure civile devant la cour d’appel, qui s’apprécie à compter du moment où l’affaire est en état d’être jugée, est d’une durée raisonnable car l’appelant a déposé ses dernières conclusions le 20 octobre 2010 pour une audience de plaidoirie le 24 novembre 2010,
s’agissant de la procédure pénale,
— les dispositions alléguées par l’appelant relative à la charge de la preuve des conditions de travail du juge d’instruction sont propres à la matière contractuelle et donc inapplicables en l’espèce,
— le délai entre le dépôt de plainte avec constitution de partie civile et l’ouverture de l’information judiciaire, notamment celui de 5 mois entre le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 11 mars 2011 et la fixation de la consignation par le juge d’instruction le 24 août 2011 n’est pas excessif,
— s’agissant de l’instruction, les pièces produites ne correspondent pas à l’entier dossier de l’information judiciaire et aucun déni de justice n’est démontré,
— en tout état de cause, des investigations rendues difficiles par les quatre années écoulées depuis les faits, ont été menées sur commissions rogatoires conduisant à un réquisitoire supplétif du 26 mars 2012, Mme [C] a été entendue à deux reprises et confrontée à M. [T] et l’instruction n’a pas été laissée en déshérence,
— la date de clôture de l’information judiciaire n’est pas connue,
— le délai de 2 mois entre le réquisitoire définitif du procureur de la République le 17 juillet 2014 et l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 15 septembre 2014 est raisonnable,
— le délai écoulé entre l’ordonnance du 15 septembre 2014 et l’audience devant le tribunal correctionnel n’est pas excessif compte tenu de l’appel et du pourvoi exercés par M. [T] qui ont ralenti l’issue de la procédure et ont eux mêmes été traités dans des délais raisonnables,
— postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation, l’appelant a perdu sa qualité d’usager du service public car, comme l’ont retenu les premiers juges, il ne s’était pas constitué partie civile pour les infractions de conduite sans permis et sans assurance pour lesquelles Mme [C] restait poursuivie devant le tribunal correctionnel.
Le ministère public fait siens les moyens de l’agent judiciaire de l’Etat sur ce point.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Sur la procédure civile
M. [T] critique le seul délai de la procédure d’appel.
Il justifie suffisamment par l’assignation qu’il a fait délivrer le 5 février 2010 à Mme [C] et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intimés non constitués, avec copie de sa déclaration d’appel, que celle-ci date du 15 octobre 2019 comme mentionné dans l’acte du commissaire de justice. Mme [C] a conclu le 7 juin 2010, le fonds de garantie le 6 octobre 2010 et M. [T] le 20 octobre 2010 de sorte que l’affaire n’ayant été en état d’être plaidée qu’à cette date, l’audience ayant eu lieu le 24 novembre 2010 et l’arrêt ayant été rendu le 12 janvier 2011, il ne peut être reproché un délai excessif de traitement de l’affaire par la cour d’appel.
Sur la procédure pénale
M. [T] ne formule aucune critique s’agissant du traitement de ses plaintes des 14 avril et 4 octobre 2009 qui ont été classées sans suite après plusieurs auditions ainsi qu’il ressort du réquisitoire définitif produit aux débats.
Le délai déraisonnable de l’information judiciaire ne peut être apprécié globalement, entre la plainte avec constitution de partie civile et l’ordonnance de non lieu partiel, mais seulement selon les différentes étapes ayant émaillé la procédure.
Le délai de 7 mois entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 11 mars 2011 et l’ouverture d’une information judiciaire le 26 octobre 2011 comprenant la période de vacations judiciaires d’été et au cours duquel le juge d’instruction a fixé la consignation et M. [T] l’a réglée n’est pas excessif.
M. [T] ne verse pas aux débats la totalité du dossier d’instruction permettant de connaître l’intégralité des actes effectués et les délais précis écoulés entre chacun d’eux.
Toutefois, la cour relève que le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire le 21 novembre 2011 soit dans le mois qui a suivi l’ouverture de l’information mais son contenu, mis à part l’audition de Mme [C] par les services de police le 26 avril 2012, et la date de son exécution ne sont pas connus. En tout état de cause, Mme [C] a été mise en examen le 16 août 2012 puis de nouveau interrogée le 27 septembre 2012, M. [T] entendu le 13 mars 2013 puis les deux parties confrontées le 22 mars 2013 et le juge d’instruction a communiqué le dossier d’instruction au procureur de la République le 12 juillet suivant soit une durée totale d’instruction de 18 mois (26 octobre 2011- 12 juillet 2013), laquelle en raison des versions opposées de la personne mise en examen et de la partie civile et de l’absence de périodes où l’instruction aurait été laissé en déshérence par le juge, n’apparaît pas excessif.
En revanche, le délai d’un an s’étant écoulé entre cette communication du dossier au procureur de la République et son réquisitoire définitif du 17 juillet 2014 est excessif à hauteur de quatre mois, au vu du degré de complexité du dossier, du caractère inopérant du délai de trois mois prévu à l’article 175 du code de procédure pénale pour caractériser le délai déraisonnable de procédure et de l’absence de détenu dans ce dossier, justifiant qu’il ne soit pas réglé en priorité.
La durée de la procédure d’appel et de la procédure devant la Cour de cassation n’est pas critiquée par M. [T].
Ce dernier s’était constitué partie civile devant le doyen des juges d’instruction en 2011 pour le délit de conduite sans assurance et il n’avait donc pas perdu la qualité de partie civile s’agissant de ce délit pour lequel Mme [C] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel.
M. [T] ne critiquant pas les délais des procédures d’appel et de cassation qui ont pris fin par l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2016, seul doit être analysé le délai de onze mois ayant couru à compter de cette date et le 27 février 2017, date de l’audience devant le tribunal correctionnel à l’issue de laquelle le jugement a été prononcé, lequel apparaît excessif à hauteur de deux mois, un délai d’audiencement de neuf mois apparaissant raisonnable s’agissant d’une affaire délictuelle sans prévenu détenu ni enjeu majeur, au vu de la nature des délits reprochés.
En conséquence, la cour retient un délai excessif total de six mois dans le traitement de la procédure pénale initiée par M. [T] lequel constitue un déni de justice. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le préjudice et le lien de causalité
M. [T] soutient que :
— le délai excessif de la procédure a eu des répercussions sur ses conditions professionnelles (sic) puisqu’il a dû multiplier les procédures coûteuses afin d’essayer d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, ce qui lui a causé un préjudice matériel en lien de causalité avec le déni de justice, dont il doit être intégralement indemnisé pour un montant de 13 117,39 euros,
— il subit nécessairement un préjudice moral car un procès est toujours source d’inquiétude laquelle est aggravée par l’allongement injustifié de la durée de la procédure,
— son préjudice moral peut être évalué à 200 euros par mois de retard soit 13 200 euros au total pour les procédures civiles et pénales.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— le préjudice matériel allégué n’a pas été causé par le déni de justice reproché car il procède uniquement du litige existant avec Mme [C],
— l’appelant ne peut obtenir, par le biais de son action en responsabilité, la remise en cause des décisions intervenues dans les instances civiles et pénales autrement que par les voies de recours légales de sorte que sa demande de réparation de son préjudice matériel sera rejetée,
— la demande de réparation du préjudice moral n’est pas étayée de pièces justificatives.
Le ministère public fait siens les moyens de l’agent judiciaire de l’Etat.
Le préjudice matériel dont se prévaut M. [T] est constitué de la somme de 3 984 euros correspondant aux honoraires et frais réclamés par son avocat et réglés par son assureur Aviva entre 2013 et 2015 et de la somme de 9 133,39 euros correspondant aux dommages et intérêts qu’il réclamait devant la cour d’appel de Paris dans le cadre de son instance civile au titre des frais de réparation de son véhicule, des frais de location de véhicules automobiles de remplacement, de la privation de jouissance de son véhicule, de son préjudice moral et de la résistance abusive de Mme [C].
Ce préjudice est sans lien de causalité avec le délai excessif de traitement de la procédure pénale qu’il a engagée par plainte avec constitution de partie civile du 11 mars 2011 après avoir été débouté de ses demandes à l’encontre de Mme [C] par arrêt du 12 janvier 2011, laquelle plainte avait, au surplus, conduit à la mise en examen de Mme [C] pour des faits de dégradation de son véhicule survenus en avril 2009 et non le 5 novembre 2007.
Il est, en conséquence, débouté de sa demande en réparation de ce préjudice matériel.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure pénale, est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [T] à attendre le dénouement de sa plainte avec constitution de partie civile durant un délai anormalement long de six mois et l’a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Cependant, M. [T] ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de six mois , le préjudice subi par M. [T] doit être indemnisé par l’octroi de la somme de 600 euros, en raison de l’enjeu modéré du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à l’agent judiciaire de l’Etat.
Cependant, M. [T] succombant majoritairement en sa demande, des motifs tirés de l’équité justifient que ne soit pas prononcée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déboute M. [Y] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Y] [T] une somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [Y] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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