Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 26 nov. 2025, n° 25/05432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°24
N° RG 25/05432 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WESP
S.A. HOP !
C/
Mme [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 02 Juillet 2025,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Novembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. HOP ! prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Harold HERMAN, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué et représentée à l’audience par Me Amandine DE FRESNOYE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS,
ET :
Madame [Y] [X]
née le 05 Octobre 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué et représenté à l’audience par Me Camille CLOAREC, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Régionale Compagnie Aérienne Européenne aux droits de laquelle se trouve la société Hop ! a embauché Mme [X] à compter du 9 avril 1996 en qualité de Personnel Navigant Commercial (PNC).
Courant 2020, la société Hop ! qui évoquait des difficultés économiques devant conduire à une réduction significative du nombre d’emplois, mettait en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui intégrait un plan de départs volontaires (PDV), lequel a été homologué dans sa seconde version par la DREETS le 15 juin 2021.
Le 31 août 2021, Mme [X] a signé une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique dans le cadre du PDV. Cette convention prévoyait que le contrat de travail prendrait fin le 31 décembre 2022 au soir.
Elle prévoyait également une priorité de réembauche pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de la date de rupture définitive du contrat de travail à condition d’informer l’employeur par courrier au cours de la première année.
Par courriel du 3 janvier 2023, Mme [X] a informé l’employeur de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche.
Elle a vainement contesté par l’intermédiaire de son avocat l’absence de postes proposés.
Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes suivant requête en date du 22 novembre 2023 afin d’obtenir la condamnation de la société Hop ! à lui payer une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’organiser des entretiens professionnels et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 13 juin 2025, le conseil de prud’hommes a dit que la société Hop ! n’a pas respecté la priorité de réembauche et a violé les dispositions de l’article L6315-1 I et II du code du travail, relatives à l’organisation des entretiens professionnels obligatoires.
La société Hop! a été condamnée à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 34.300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L6315-1 I et II du code du travail, relatives à l’organisation des entretiens professionnels obligatoires,
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Hop ! était condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1.443 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire totale du jugement était ordonnée.
La société Hop ! était condamnée aux dépens de l’instance.
La société Hop ! a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2025.
Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 30 septembre 2025, la société Hop ! a fait assigner Mme [X] en référé devant le Premier président de la cour d’appel de Rennes à l’audience du 20 octobre 2025 à 14 heures, aux fins de voir:
A titre principal:
Arrêter l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes dans son jugement en date du 13 juin 2025 ;
A titre subsidiaire :
Subordonner l’exécution du jugement entrepris par la société Hop !, à la constitution par Mme [X] d’une garantie réelle ou personnelle à hauteur de la somme de 37.467,69 euros (somme avec intérêts au taux légal arrêtés au 30 septembre 2025) ;
A titre infiniment subsidiaire :
Autoriser la société Hop ! à consigner auprès de la Caisse des dépôts le montant total des condamnations prononcées à son encontre, soit la somme de 37.467,69 euros avec intérêts au taux légal (intérêts calculés jusqu’au 30 septembre 2025) ;
Ou à tout le moins :
Autoriser la société Hop ! à consigner auprès de la Caisse des dépôts la somme de 30.098,77 euros correspondant à la condamnation prononcée au titre de la priorité de réembauche avec intérêts calculés au 30 septembre 2025, somme à laquelle il a été déduit un mois de salaire en vertu de l’article L1235-13 du code du travail ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [X] aux dépens de la présente procédure.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, la société Hop ! réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance en référé.
Elle fait valoir en substance que :
— Il n’est pas nécessaire qu’elle démontre l’existence de conséquences manifestement excessives la concernant puisque les dites conséquences doivent être appréciées en regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs ;
— Aux termes de l’article L1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; la volonté du législateur (Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017) a été de diminuer la sanction en réduisant de deux mois à un mois de salaire l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ; il s’agissait également de renforcer la prévisibilité et de sécuriser pour l’employeur les effets d’une éventuelle violation de la priorité de réembauche ;la jurisprudence accorde généralement une indemnité d’un mois de salaire ; en l’espèce le conseil de prud’hommes a accordé l’équivalent de 7 mois de salaire ce qui ne correspond ni à la pratique des juridictions, ni au fait que la salariée ne souhaitait pas conserver son emploi de PNC ;
— La condamnation au titre du défaut d’entretien professionnel est infondée ; le conseil de prud’hommes s’est basé sur un arrêt de la cour de cassation que n’avait pas invoqué Mme [X] et qui n’a pas été débattu contradictoirement ; cet arrêt est relatif au défaut d’entretien d’évaluation et non au défaut d’entretien professionnel ; il n’est justifié d’aucun préjudice ;
— Il existe un risque de dilapidation par la salariée des sommes qui seraient versées au titre de l’exécution provisoire et il existe en outre un risque d’insolvabilité, le revenu mensuel de Mme [X] étant de 2.560 euros ; elle s’est opposée à justifier de sa situation financière ;
— L’article 521 du code de procédure civile ne conditionne nullement la consignation à la preuve de conséquences manifestement excessives, contrairement à ce que soutient Mme [X] ;
— Si la consignation de la totalité des condamnations demandée à titre infiniment subsidiaire était refusée, il conviendrait que la société Hop ! puisse à tout le moins consigner la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche sous déduction de l’indemnité d’un mois prévue par l’article L1235-13 du code du travail.
Par voie de conclusions développée à l’audience par son avocat, Mme [X] demande au Premier président de débouter la société Hop ! de l’intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation et de la condamner aux dépens.
Mme [X] fait valoir en substance que :
— L’article 514-3 du code de procédure civile invoqué par la société Hop ! n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il est relatif à l’exécution provisoire de droit ;
— Les conditions requises pour l’application de l’article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; il n’est pas justifié de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement; il s’agit uniquement de remettre en cause l’appréciation souveraine des premiers juges alors que le quantum d’un mois prévu par l’article L1232-13 du code du travail est un minimum ; elle a adhéré au PDV dans un contexte anxiogène et craignait pour la pérennité de son emploi ; aucun poste ne lui a été proposé alors que la société Hop ! procédait concomitamment à des embauches ;
— L’arrêt de la cour de cassation relatif à l’obligation pour l’employeur d’organiser des entretiens professionnels était bien visé dans les conclusions de la salariée ;
— Il n’est pas démontré un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire ; la société Hop ! ne fait pas état de difficultés financières et ne produit aucun justificatif de sa situation à ce titre ; il n’existe pas de doute sur les facultés de remboursement de la salariée en cas d’infirmation du jugement ; elle a justifié de ses revenus ; il n’existe aucun risque de dilapidation des sommes devant lui être versées ;
— La faculté du Premier président de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie ou d’autoriser le débiteur à consigner la somme implique que soient des démontrées des conséquences manifestement excessives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en tout état de cause, les mesures prévues par l’article 517-1 du code de procédure civile ont un caractère discrétionnaire.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’ordonnance a été fixée au 26 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a décidé d’appliquer l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations prononcées, soit:
— 34.300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L6315-1 I et II du code du travail, relatives à l’organisation des entretiens professionnels obligatoires
— 1.443 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un risque de conséquences manifestement excessives, la société Hop ! ne produit strictement aucun élément de nature comptable propre à établir que ses facultés de paiement soient obérées.
Il n’est pas plus justifié de ce que les facultés de remboursement de Mme [X] ne lui permettent pas de restituer les sommes assorties de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes, alors d’une part que de son côté, l’intéressée justifie d’un revenu net imposable mensuel (Allocations de chômage de février 2023 à mars 2025, pension de retraite complémentaire CRPN depuis mars 2025 et salaire en qualité de vendeuse à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Talbourdet pour la période du 10 juin 2025 au 30 juin 2026 inclus) de 2.560 euros et que, d’autre part, il ne saurait être préjugé d’une volonté de Mme [X] de ne pas faire preuve de prudence en consignant les sommes versées au titre de l’exécution provisoire en attente de l’arrêt à intervenir.
Une des deux conditions cumulatives posées par l’article 517-1 précité du code de procédure civile faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
2- Sur la demande de constitution d’une garantie :
L’article 517 du code de procédure civile dispose : 'L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
En l’espèce et ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la société Hop ! qui procède par voie d’affirmation sur un risque d’insolvabilité et/ou de dilapidation des sommes par Mme [X], se dispense de produire tout élément justificatif d’une telle situation, de même qu’elle ne produit aucun élément en ce qui concerne ses facultés de paiement.
Il ne saurait être exigé dans un tel contexte que Mme [X] constitue une garantie réelle ou personnelle pour répondre d’éventuelles restitutions.
La demande sera rejetée.
3- Sur la demande de consignation :
Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, force est de constater que la société Hop ! qui se dispense de verser aux débats ses conclusions au fond devant la cour, n’explicite nullement les raisons pour lesquelles l’indemnité allouée au titre du non-respect de la priorité de réembauche ne serait pas due, se bornant à diverses considérations sur la genèse de l’article 2 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et la 'volonté du législateur’ de diminuer la sanction prononcée, antérieurement fixée à un minimum de deux mois de salaire, pour la faire passer à un minimum d’un mois de salaire.
Il est constant que l’article L1235-13 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 septembre 2017, ne fixe qu’un minimum '(…) le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire'), tandis qu’il s’évince des conclusions développées en première instance par Mme [X] que l’intéressée a précisément chiffré le préjudice qu’elle estimait avoir subi par l’effet du non-respect de la priorité de réembauche, indiquant notamment qu’elle a été privée de la possibilité de travailler dans l’entreprise jusqu’à 64 ans, âge auquel elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite.
Il sera toutefois observé que sur une demande formée à ce dernier titre à hauteur de 601.220 euros, le conseil de prud’hommes a limité la condamnation prononcée à hauteur de 34.300 euros.
Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’examen des pièces versées aux débats, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront supportés par la société Hop ! qui échoue en ses demandes.
L’équité commande de condamner la société Hop ! à payer à Mme [X] une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts au taux légal sur cette somme seront dus à compter de la présente ordonnance de référé et en application des dispositions de l’article L1343-2 du code civil, les dits intérêts légaux se capitaliseront pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
Déboutons la société Hop ! de toutes ses demandes ;
Condamnons la société Hop ! à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les intérêts légaux sur cette dernière somme seront dus à compter de la présente ordonnance de référé et qu’ils se capitaliseront par année entière ;
Condamnons la société Hop ! aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT.
H. BALLEREAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clerc ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éleveur ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Relations avec les personnes publiques ·
- Atlas ·
- Participation ·
- Cabinet ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Contrat de cession ·
- Part sociale ·
- Action ·
- Intention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maroc ·
- Menace de mort ·
- Public ·
- Violence ·
- Espèce ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Style de vie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Expert-comptable ·
- Compte ·
- Détournement ·
- Révision ·
- Titre ·
- Lettre de mission ·
- Alerte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Eures
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caribou ·
- Construction ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Prix ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Loyer ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partie
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informatique ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Force majeure ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Délai de prévenance ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.