Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juil. 2025, n° 25/05436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05436 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOCK
Nom du ressortissant :
[R] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [E]
né le 29 Avril 2004 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant à l’audience assisté de Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON , commis d’office et avec le concours de [U] [H], interprète assermenté en langue arabe,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 juin 2025, notifiée le 28 juin 2025, jour de la levée d’écrou de [R] [E] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution d’une peine de 3 mois d’emprisonnement, outre la révocation d’une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée le 27 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans également prononcés le 27 mars 2025 par la juridiction pénale précitée, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 27 juin 2025.
Suivant requête du 30 juin 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [E] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [R] [E] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en soulevant :
— d’une part, l’irrégularité de la procédure à raison de l’absence d’interprète en langue arabe dans le cadre de la procédure de placement en rétention alors qu’il était assisté d’un interprète lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lyon, ce qui lui cause grief,
— d’autre part, qu’il s’agit du quatrième placement en rétention administrative de [R] [E], déjà retenu du 17 mai 2023 au 16 juillet 2023, puis du 20 décembre 2023 au 19 mars 2024 et enfin du 27 novembre 2024 au 12 février 2025, et qu’en l’absence d’identification par les autorités algériennes à ce jour la question des perspectives d’éloignement se pose sérieusement au regard des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2025 à 16 heures 40, a :
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [E] ,
— ordonné la prolongation de la rétention de [R] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2025 à 08 heures 45, en réitérant uniquement le moyen pris de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative eu égard à l’absence d’interprète pour assister l’intéressé tant pour la notification de l’arrêté de placement en rétention que pour celle de ses droits en rétention, ce d’autant qu’il est coché sur cette dernière notification qu’il a procédé lui-même à relecture alors qu’il n’a jamais su lire le français.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 à 10 heures 30.
[R] [E] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [R] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [E], qui a eu la parole en dernier, déclare que c’est un codétenu qui a rempli le document du 30 mai 2025 car lui ne sait ni parler, ni lire, ni écrire le français. Il indique que cela ne dérange pas d’être en rétention mais qu’il voudrait rentrer au plus vite en Algérie pour aller voir sa s’ur qui est seule depuis que sa mère est décédée il y a 20 jours. Sur question du conseiller délégué, il répond que son passeport se trouve à [Localité 3] en Espagne et qu’il est venu en France sans ce document de voyage qu’il compte aller récupérer dès sa libération pour ensuite aller en Algérie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [R] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité la procédure de placement au centre de rétention à raison de l’absence d’interprète
L’article L. 141-2 du CESEDA énonce que 'lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.'
L’article L. 743-12 du même code dispose quant à lui que ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, le conseil de [R] [E], reprenant l’un des deux moyens soulevés devant le premier juge, conclut à l’irrégularité de la notification l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents à cette mesure, dans la mesure où celles-ci ont été effectuées sans interprète, alors qu’à l’occasion de l’audience du tribunal correctionnel du 27 mars 2025 , la présidente a constaté que celui-ci ne parle pas suffisamment la langue française, que sur sa fiche pénale la rubrique «langue parlée principale » n’est pas renseignée, qu’il a toujours été assisté d’un interprète lors des trois précédents placements rétention dont il a fait l’objet, qu’il ne pouvait raisonnablement être coché sur les droits notifiés en rétention qu’il a procédé lui-même à la relecture, puisqu’il n’a jamais su lire le français, cette incompréhension de la langue française lui ayant nécessairement causé grief, en ce qu’il n’a notamment pas été mis en mesure d’exercer un recours contre l’arrêté de placement rétention, insuffisamment motivé sur l’absence de perspective réelle et actuelle d’éloignement en l’absence de toute identification par les autorités algériennes malgré trois précédents placements.
Il est effectivement exact que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à [R] [E] le 28 juin 2025 à 09 heures 29 sans interprète et qu’il en a été de même pour l’ensemble de ses droits en rétention dont la notification a été opérée le 28 juin 2025 entre 10 heures 27 et 10 heures 30 avec à chaque fois la mention 'après lecture faite par lui-même en langue française qu’il lit et comprend, l’intéressé signe et prend copie avec nous'
Il doit certes être relevé, à l’instar du premier juge, que si la présidente du tribunal correctionnel a considéré le 27 mars 2025 que [R] [E] ne parlait pas suffisamment la langue française et devait être assisté par un interprète, il reste que sur le recueil des observations de ce dernier réalisé ultérieurement le 30 mai 2025 au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, il est indiqué que celui-ci comprend et parle la langue française, étant observé que l’agent qui s’est présenté a pu recueillir utilement les propos de l’intéressé qui a déclaré : « je veux aller en Espagne, rejoindre ma famille à Bilbao. Je n’ai aucun papiers ni algériens ni espagnols’ et qu’il a également pu renseigner de manière précise la grille relative à la détection des vulnérabilités avec les renseignements fournis par [R] [E] selon lesquelles il a un suivi au Vinatier pour le stress et qu’il prend un traitement tous les jours.
S’il ne peut être retenu, au regard des observations qui précèdent que [R] [E] ne peut s’exprimer oralement en français à l’oral, il y a dans le même temps lieu de relever qu’aucune des pièces de la procédure ne permet de contredire formellement ses propos selon lesquels il ne sait pas lire le français.
Il s’en déduit que la notification de l’arrêté de placement rétention et de celle des droits effectuée par la remise de documents en langue française qu’il est censé avoir relus par lui-même sans certitude qu’il comprenne les propos écrits, doit être considérée comme irrégulière.
Pour autant, cette irrégularité de la procédure ne peut conduire à la mainlevée de la rétention administrative que s’il est démontré une atteinte substantielle aux droits de [R] [E] conformément aux exigences de l’article L.743-12 précité.
À cet égard, il ne peut qu’être constaté que le conseil de [R] [E] se borne à alléguer, en procédant par affirmations générales, que cette irrégularité a nécessairement causé grief à l’intéressé, en faisant uniquement valoir que celui-ci n’a pas été mis en mesure de contester la régularité de la décision de placement en rétention au regard des perspectives d’éloignement.
Il doit toutefois être noté qu’en dépit de la mention sur le rappel des droits selon laquelle [R] [E] ne souhaitait ni l’assistance d’un avocat, ni celle d’un interprète, il a en réalité été assisté tout à la fois par un interprète et par un avocat lors de l’audience devant le premier juge.
Surtout, à cette occasion son conseil a utilement pu déposer des conclusions dans lesquelles il a soulevé la question des perspectives raisonnables d’éloignement
Il sera encore souligné que lors de la notification de ses droits, [R] [E] a immédiatement demandé à voir un médecin
Pour le reste, ni l’intéressé ni son conseil n’évoquent dans quelle mesure cette notification irrégulière aurait entraîné une privation effective de l’accès à des droits protégés par les textes impératifs.
Or, en l’absence de caractérisation concrète d’une atteinte substantielle aux droits au sens de l’article L. 743-12 précité, le moyen d’irrégularité invoqué ne pouvait prospérer.
Dès lors, à défaut grief invoqué, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité par les motifs qui viennent d’être pris.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Marianne LA MESTA
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