Infirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 23/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/038
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025
N° RG 23/00238 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 13 Décembre 2022, RG 21/01379
Appelant
M. [U] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
CAISSE CREDIT MUTUEL DE CHARENTON dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CONTE SOUVY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 2 mars 2019, M. [U] [U] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Charenton (le Crédit Mutuel) une convention de compte courant. Le découvert autorisé était de 500 euros.
Par ailleurs, selon acte sous seing privé en date du 2 mars 2019, le Crédit Mutuel a octroyé à M. [U] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » d’un montant maximal de 20 000 euros, utilisable par fractions de 1 500 euros au minimum.
Se prévalant d’échéances impayées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 décembre 2019, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [U] de lui régler les sommes de 2 969,78 euros et de 111,12 euros au titre des soldes débiteurs, et de 1 574,75 euros et de 450,61 euros au titre des mensualités impayées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 avril 2021, le Crédit Mutuel a notifié à M. [U] la résiliation des contrats de prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 25 468,68 euros au titre des sommes dues.
Par acte du 12 juillet 2021, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
condamné M. [U] à payer au Crédit Mutuel la somme de 2 810,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, sans possibilité de majoration fondée sur le code monétaire et financier au titre du découvert en compte courant,
condamné M. [U] à payer au Crédit Mutuel la somme de 19 148,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, sans possibilité de majoration fondée sur le code économique et financier au titre du crédit renouvelable,
condamné M. [U] à payer au Crédit Mutuel la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] aux dépens de l’instance,
écarté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 février 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [U] [U] demande en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement déféré,
déclarer que la banque aurait dû lui adresser une offre de crédit pour lui permettre de faire face à son découvert au-delà de trois mois et qu’en son absence l’établissement de crédit a engagé sa responsabilité,
déclarer que la banque ne produit pas les offres de crédit contrats invoqués n°00020637606 et n°00020637608,
débouter la banque de l’ensemble de ses demandes par compensation avec le préjudice qu’il a subi d’un montant équivalent,
Subsidiairement,
déclarer que le bordereau de rétractation du crédit n°00020637606 ne comporte pas l’adresse postale ou email auquel il aurait pu se transmettre ledit bordereau et est irrégulier,
déclarer que la banque n’a jamais adressé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme laquelle se trouve avoir été irrégulièrement prononcé,
déclarer que la banque n’a jamais adressé d’offre ni faire souscrire régulièrement de convention pour l’ouverture d’un nouveau crédit « Passport Crédit » n°00020637608,
débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes par compensation avec le préjudice qu’il a subi par d’un montant équivalent,
Subsidiairement,
déchoir le Crédit Mutuel de son droit aux intérêts en totalité,
ordonner la production d’un nouveau décompte apuré de l’ensemble des intérêts et autres frais,
Reconventionnellement,
condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de Charenton demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [U] à payer au Crédit Mutuel la somme de 2 810,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, sans possibilité de majoration fondée sur le code monétaire et financier au titre du découvert en compte courant,
— condamné M. [U] à payer au Crédit Mutuel la somme de 19 148,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, sans possibilité de majoration fondée sur le code économique et financier au titre du crédit renouvelable,
infirmant sur ces points ledit jugement,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 868,62 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°00020637601, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement selon décompte de créance joint,
condamner M. [U] lui payer les sommes suivantes,
— 16 390,97 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°00020637606, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,859 % l’an dus à compter du 7 avril 2021 jusqu’à parfait règlement sur la somme de 14 457,34 euros, et au taux légal sur le surplus,
— 6 086,12 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°00020637608, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,599 % l’an dus à compter du 7 avril 2021 jusqu’à parfait règlement sur la somme de 5 158,85 euros, et au taux légal sur le surplus,
débouter M. [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour venait à la déchoir de son droit aux intérêts au titre des utilisations de crédit renouvelable,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 868,62 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°00020637601, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement selon décompte de créance joint,
condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 15 362,37 au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°00020637606, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 jusqu’à parfait règlement,
— 5 470,44 au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°00020637608, outre les intérêts aux taux légal à compter du 7 avril 2021 jusqu’à parfait règlement,
débouter M. [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 9 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le découvert en compte courant :
Il n’est pas contesté que le découvert du compte courant de M. [U] a dépassé le montant autorisé pendant plus de trois mois, sans qu’une nouvelle offre lui soit proposée, en violation des dispositions des articles L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a appliqué à la banque la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 341-9, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
M. [U] soutient qu’il ne serait pas tenu au paiement du montant du découvert, même expurgé des intérêts, au motif que la banque aurait commis une faute qui lui aurait occasionné un préjudice représenté par le montant du découvert.
Toutefois, quand bien même l’absence de nouvelle offre par la banque est fautive, M. [U] ne démontre pas en quoi les sommes dont il a bénéficié et qu’il n’a jamais remboursées seraient constitutives d’un préjudice. Il sera donc débouté de cette demande.
Le Crédit Mutuel soutient que la somme allouée par le tribunal serait erronée et produit un nouveau décompte expurgé des intérêts (pièce n° 19) pour une somme de 2 868,62 euros.
Toutefois, cette somme inclut des intérêts dont le point de départ et le taux ne sont pas précisés. Par ailleurs, l’examen de l’historique du compte courant (pièce n° 3) révèle que des frais de relance ont été décomptés pour un total de 62,50 euros à compter du 28 juin 2019, date à partir de laquelle le découvert a été constamment dépassé. Or conformément aux dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation précité, ces frais ne peuvent être réclamés par le prêteur.
Le montant dû par M. [U] est donc de : 2 810,48 – 62,50 = 2 747,98 euros. Le jugement sera réformé et M. [U] condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2019, sans majoration ni capitalisation des intérêts.
2. Sur le crédit renouvelable :
Selon l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
En l’espèce, le contrat « Passeport Crédit » souscrit par M. [U] auprès du Crédit Mutuel est présenté comme un crédit renouvelable (pièce n° 4 de la banque) mais il est conçu dans son fonctionnement comme une succession de crédits personnels. En effet, il est prévu des modalités de remboursement différentes selon l’utilisation qui en est faite (achat d’un véhicule, travaux ou autres projets), le contrat stipulant « pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie […] le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles ». Ainsi, chaque utilisation donne lieu à l’établissement d’un échéancier propre et à la création d’un sous compte, le débiteur ayant la possibilité de souscrire, ou non, pour chacune, différentes options (assurance notamment).
Si ce contrat définit un montant maximal accordé à l’emprunteur, il suppose donc, lors de chacune des utilisations successives, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui leur est propre, une négociation quant aux clauses essentielles relatives notamment à la durée de remboursement et au taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique, en sorte que chacune des utilisations s’analyse en réalité en un prêt, personnel ou affecté.
En conséquence, le contrat litigieux ne peut pas recevoir la qualification de crédit renouvelable (Civ. 1, 6 avril 2018, avis n° 18-70.001) et chaque opération devrait respecter l’ensemble des prescriptions prévues par le code de la consommation (articles L. 312-12 et suivants) alors qu’en l’espèce, une seule offre de crédit a été acceptée par l’emprunteur.
Le Crédit Mutuel n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public des articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation pour chacun des emprunts souscrits par M. [U] au titre du « Passeport Crédit », c’est à juste titre que le tribunal a fait application à la banque des sanctions prévues par les articles L. 341-1 et suivants du même code et prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Le débiteur est donc tenu au remboursement du seul capital prêté.
Il sera ajouté que c’est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que la discussion relative à la régularité du bordereau de rétractation est sans incidence sur la solution du litige, cette éventuelle irrégularité n’entraînant aucune autre sanction que celle déjà prononcée à l’encontre du prêteur.
M. [U] soutient qu’il ne serait tenu au paiement d’aucune somme en l’absence de preuve de l’existence des contrats, et qu’il aurait en tout état de cause subi un préjudice équivalent au montant qui lui est réclamé.
Toutefois, l’existence même des prêts est établie, M. [U] ayant reçu, à sa demande expresse, et utilisé les sommes prêtées, de sorte qu’il est bien tenu de les rembourser, seuls les intérêts conventionnels ne pouvant être appliqués.
Par ailleurs, quand bien même l’absence d’offres distinctes par la banque est fautive, M. [U] ne démontre de nouveau pas en quoi les sommes dont il a bénéficiées et qu’il n’a jamais remboursées seraient constitutives d’un préjudice. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et compensation.
Enfin, la déchéance du terme, prononcée par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021, a bien été précédée d’une mise en demeure, adressée le 6 décembre 2019, à l’adresse communiquée par M. [U] lors de la signature des contrats, de sorte que la déchéance du terme est valable et les sommes exigibles.
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ces dispositions excluent donc que l’emprunteur soit tenu à toute autre somme que le capital dû ainsi calculé, notamment l’indemnité de résiliation anticipée ne peut être réclamée. Il n’y a donc pas lieu de la réduire puisqu’elle n’est pas due.
L’examen des relevés de compte produits (pièces n° 8, 12, 20 et 21) permet donc de retenir les sommes suivantes :
— compte n° 00020647606 :
capital emprunté 16 000,00 euros
mensualités payées – 1 799,62 euros
règlements au 20 juin 2022 – 337,47 euros
solde dû 13 862,91 euros
— compte n° 00020637608 :
capital emprunté 5 231,94 euros
mensualités payées – 92,05 euros
règlements au 20 juin 2022 – 132,12 euros
solde dû 5 007,77 euros
M. [U] sera donc condamné à payer au Crédit Mutuel la somme globale de 18 870,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2019, sans majoration ni capitalisation, afin que la sanction de déchéance du droit aux intérêts soit effective.
3. Sur les autres demandes :
Le Crédit Mutuel obtenant gain de cause, même partiellement, la procédure engagée à l’encontre de M. [U] ne peut être jugée abusive et c’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
M. [U], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
condamné M. [U] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Charenton la somme de 2 810,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, sans possibilité de majoration fondée sur le code monétaire et financier au titre du découvert en compte courant,
condamné M. [U] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Charenton la somme de 19 148,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, sans possibilité de majoration fondée sur le code économique et financier au titre du crédit renouvelable,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [U] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Charenton les sommes de :
— 2 747,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, sans majoration ni capitalisation, au titre du découvert en compte courant n° 00020637601,
— 18 870,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, sans majoration ni capitalisation, au titre du contrat « Passeport Crédit », comptes n° 00020647606 et n° 00020637608,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Charenton du surplus de sa demande en paiement,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [U] [U] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. [U] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Charenton la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 23/01/2025
+ GROSSE
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sérieux ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Cantonnement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Nullité ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Avantage en nature ·
- Travail ·
- Durée ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Date ·
- Appel ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Expédition ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Durée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Économie d'énergie ·
- Consommation ·
- Restitution ·
- Rentabilité ·
- Énergie
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Dénonciation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Contrôle ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Incompatibilité ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Service médical ·
- L'etat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Vente immobilière ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Distribution ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Bateau ·
- Navire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.