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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 13 août 2025, n° 24/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 13 AOUT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01546 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM3I
Décision déférée à la Cour :
Déclaration rendue par la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 24/732, en date du 21 juin 2024 constatant la force exécutoire en France de la décision 1918/14 du 10 juillet 2014 du tribunal de paix d’Esch Sur Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg,
APPELANTE :
Madame [K] [G] [R],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La Société Anonyme MUNHOWEN
inscrite au Registre du commerce du Luxembourg sous le n° RC B29728 ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audi siège
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Août 2025, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET. Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2014, la société Munhowen a donné à bail, avec un accord d’approvisionnement, un pavillon connu sous l’enseigne 'Pavillon’sis à [Adresse 5] à [Localité 4] à Mme [K] [G] [R], moyennant le paiement d’un loyer mensuel indexé de 2.357,50 euros, toutes taxes comprises, payable au début de chaque mois, pour une durée de trois ans avec reconduction tacite pour une même durée.
Par requête en date du 10 juin 2014, la société Munhowen a saisi le tribunal de Paix de Esch-sur-Alzette (Luxembourg) à Mme [R] afin aux fins de voir condamner Mme [K] [G] [R] au paiement de la somme de 8 301 euros, à titre d’arriérés de loyer, celle de 575 euros, au titre de charges impayées, celle de 6 225, 75 euros, à titre d’indemnité de relocation, ainsi que de la voir expulsée des lieux donnés à bail..
Suivant jugement rendu par défaut le 10 juillet 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a condamné Mme [R] à payer à la société Munhowen la somme de 10 952, 25 euros avec intérêts légaux sur le montant de 8.876 euros, à compter du 12 juin 2014, et sur le montant de 2 076, 25 euros, à partir du 3 juillet 2014. Le tribunal a par ailleurs prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts de Mme [K] [G] [R] et l’a condamné à quitter les lieux, au plus tard le seizième jour après la notification du jugement, et au besoin a autorisé l’expulsion dans la forme légale et aux frais du locataire. Mme [R] a enfin été condamnée au paiement d’une indemnité de relocation d’un montant de 6 225, 75 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 juin 2014 jusqu’à solde.
Le 21 juin 2024, la société Munhowen a déposé auprès du tribunal judiciaire de Val-de-Briey une déclaration tendant à obtenir la constatation de la force exécutoire de la décision rendue le 10 juillet 2014 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, situé au Luxembourg.
Par déclaration du 21 juin 2024, la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a constaté la force exécutoire en France de la décision 1918/14 rendue le 10 juillet 2014 par le tribunal de paix d’Esch Sur Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’instance opposant la société Munhowen SA à [K] [G] [R]
Par déclaration en date du 26 juillet 2024, Mme [K] [G] [R] a formé un recours contre la déclaration rendue par la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 21 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe en date du 4 mars 2025, Mme [K] [G] [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé 'l’appel’ interjeté par Madame [K] [G] [R], y faisant droit,
— infirmer la décision rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, en ce qu’elle a constaté la force exécutoire en France de la décision 1918/14 rendue le 10 juillet 2014 par le tribunal de paix d’Esch sur Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg dans l’instance opposant la société Munhowen et Mme [K] [G] [R],
statuant à nouveau,
— juger que la signification dont s’est prévalue le demandeur est nulle et nulle d’effet,
— juger que décision 1918/14 rendue le 10 juillet 2014 par le tribunal de paix d’Esch sur Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’instance opposant la société anonyme Munhowen et Mme [K] [G] [R] est viciée 'ab initio’ pour adresse inexacte lors de l’introduction de l’instance et sa poursuite,
— juger en tout état de cause que décision 1918/14 rendue le 10 juillet 2014 par le tribunal de paix d’Esch sur Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg dans l’instance opposant la société anonyme Munhowen et Mme [K] [G] [R] est non avenue pour défaut de signification valable dans le délai de six mois ;
En conséquence,
— juger qu’il ne peut être donné force exécutoire en France à la décision 1918/14 rendue le 10 juillet 2014 par le tribunal de paix d’Esch sur Alzette, celle-ci étant ou non avenue ou nulle pour défaut de respect du contradictoire,
— débouter la société Munhowen de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— la condamner à verser à Mme [K] [G] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe en date du 28 janvier 2025, la société Munhowen demande à la cour de :
— débouter Mme [K] [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision prise le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey qui a constaté la force exécutoire en France de la décision 1918/14 rendue le 10 juillet 2014 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’instance opposant la société Munhowen à Mme [K] [G] [R], y ajoutant,
— condamner Mme [K] [G] [R] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Mme [K] [G] [R] à payer à la société Munhowen la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2025 ;
— Sur le recours :
Conformément à l’article 38 du Règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, le reconnaissance et l’exécution des décision en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
L’article 42 (2) de ce même règlement précise que la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
En application de l’article 43 du Règlement (CE) N° 44/2001, l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
En vertu de l’article 45, la juridiction saisie d’un recours prévu par les dispositions susvisées ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
Ainsi, en application de l’article 34 du Règlement (CE) N° 44/2001, une décision n’est pas reconnue si :
1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;
2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;
3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis ;
4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.
L’article 35 du Règlement (CE) N° 44/2001 dispose également que
1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.
2. Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.
Au soutien de son recours contre la décision en date du 10 juillet 2014 de la directrice des services de greffe ddu tribunal judiciaire de Val-de-Briey, ayant constaté la force exécutoire en France du jugement rendu le 10 juillet 2014 par le tribunal de paix d’Esch -sur-Alzette (arrondissement judiciaire du Grand-Duché du Lusembourg), Mme [K] [G] [R] fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée régulièrement à l’audience du 3 juillet 2014 durant laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré au 10 juillet 2024.
A l’appui d’un certificat et d’une attestation de scolarité, Mme [K] [G] [R] justifie qu’elle a résidé, au cours de l’année 2013, au [Adresse 2] à [Localité 7], et non au [Adresse 1] à [Localité 4] au Grand-Duché du Luxembourg, adresse de la convocation qui lui a été envoyée par le tribunal de paix d’Esch -sur-Alzette. Elle indique à cet égard que le bail conclu entre les parties précise bien qu’elle est domiciliée [Adresse 2] à [Localité 7], alors que l’adresse [Adresse 1] à [Localité 4] est celle des lieux donnés à bail, s’agissant en l’occurrence de locaux à usage commercial et non d’habitation.
Au vu des constations précédentes, Mme [K] [G] [R] démontre ainsi que l’acte introductif d’instance, à savoir la convocation qui lui a été adressée par le tribunal de paix de Esch-sur-Alzette est irrégulière, dans la mesure où celle-ci ne lui a pas été envoyée à sa dernière adresse connue, mais à celle des lieux donnés à bail, où elle n’a jamais élue domicile ou résider.
Il est certes établi par les indications fournies par la commune de Thionville, portées sur une correspondante de l’avocat de la société Munhowen, que Mme [K] [G] [R] était inconnue des fichiers de la mairie à l’adresse située au [Adresse 2] à [Localité 7], au jour de l’introduction de la requête déposée le 12 juin 2014 au greffe du tribunal de paix de Esch-sur-Alzette. Dans cette hypothèse, l’article 170 (1) et (3) du nouveau code de procédure civile luxembourgeois précise que dans les cas où une notification ou une convocation s’opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre recommandée, mais que lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification ou la convocation est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157.
Mme [K] [G] [R] n’ayant pas été touchée par la convocation qui lui a été adressée par le greffe, le tribunal de Esch-sur-Alzette, celle-ci devait donc lui être notifiée par un huissier de justice, lequel devait donc dresser, en l’absence de domicile ou de résidence connus, un procès-verbal relatant avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 89 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois rappelle à cet effet que le jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur, ce qui est le cas en l’espèce puisque la dernière adresse connue de la défenderesse est en France au [Adresse 2] à [Localité 7]
La défenderesse n’ayant jamais élue domicile ou déclarée sa résidence au [Adresse 1] à [Localité 4], elle devait par conséquent être citée à l’audience du 3 juillet 2014, par acte d’huissier de justice, à sa dernière adresse, en l’espèce connue de la société Munhowen, c’est-à-dire au [Adresse 2] à [Localité 7], laquelle figure au bail et ou elle avait à l’époque élue domicile, et ce, conformément aux modalités prévues les dispositions de l’article 89 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois relatives à la signification ou la notification des actes des personnes domiciliées à l’étranger.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 34 (2) du Règlement (CE) N° 44/2001 que l’absence de reconnaissance d’une décision de justice rendue par un Etat membre qui est tirée de l’absence de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant est conditionnée à l’absence de recours ouvert au profit de ce dernier à l’encontre de cette décision dont il est sollicité la reconnaissance de la force exécutoire par un autre Etat membre.
L’article 90 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.
En l’espèce, le jugement en date du 10 juillet 2014 du tribunal de paix de Esch-sur-Alzette a été rendu par défaut, en l’absence de comparution ou de représentation de Mme [K] [G] [R] à l’audience du 3 juillet 2014, de sorte que cette décision était en principe susceptible d’opposition. Celle-ci a été signifiée à Mme [K] [G] [R] par acte d’huissier en date du 6 août 2014 à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 4] (cf. procès-verbal de recherches en date du 6 août 2014). Il était par conséquent susceptible d’opposition dans un délai de quinze jours expirant le 21 août 2014 à compter de cette dernière date.
Cependant, du fait de l’erreur d’adresse commise dans l’acte introductif d’instance et reproduite dans l’acte de signification susvisé, Mme [K] [G] [R] qui n’a pas été touché par ce dernier a été privée de la possibilité de former opposition contre le jugement en date du 10 juillet 2014 du tribunal de Esch-sur-Alzette, et ainsi de faire valoir ses moyens de défense devant cette juridiction.
En conclusion, conformément aux dispositions de l’article 34 2) du Règlement (CE) N° 44/2001, la société Munhowen ne justifie pas que la signification ou de la notification de son acte introductif d’instance devant le tribunal de paix de Esch-sur-Alzette à Mme [K] [G] [R], défaillante, en temps utile et de telle manière qu’elle puisse se défendre, puisqu’elle n’a pas été convoquée à son adresse, ou cité par acte d’huissier à son dernier domicile connu à l’étranger. Par ailleurs, il est démontré que Mme [K] [G] [R] n’a pas été en mesure de former opposition dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, à compter de la signification du jugement, dans la mesure où elle n’a pas également été touché par celle-ci qui a fait courir le délai d’opposition. .
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit au recours formé et de rétracter la déclaration en date du 21 juin 2024 de la directrice des services des greffes du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, ayant constaté la force exécutoire du jugement rendu le 10 juillet 2014 tribunal de paix de Esch-sur-Alzette (arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg) dans l’instance opposant la société Munhowen et Mme [K] [G] [R].
— Sur les demandes accessoires :
La société Munhowen est condamnée aux entiers frais et dépens du présent recours et condamnée à payer à Mme [K] [G] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 34 (2) du Règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, le reconnaissance et l’exécution des décision en matière civile et commerciale ;
— Rétracte la déclaration du 21 juin 2024 de la directrice des services des greffes du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, ayant constaté la force exécutoire du jugement rendu le 10 juillet 2014 par le tribunal de paix de Esch-sur-Alzette (arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg), dans l’instance opposant la société Munhowen et Mme [K] [G] [R];
— Condamne la société Munhowen aux entiers frais et dépens du présent recours ;
— Condamne la société Munhowen à payer à Mme [K] [G] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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