Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 22/01577
CPH Clermont-Ferrand 27 juin 2022
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CA Riom
Infirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours abusif aux contrats à durée déterminée

    La cour a jugé que les contrats à durée déterminée avaient été conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, ce qui justifie leur requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité de requalification, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée a eu lieu sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a estimé que la perte injustifiée d'emploi a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire pour périodes interstitielles

    La cour a jugé que la salariée a droit à des rappels de salaire pour les périodes où elle était à la disposition de l'employeur entre les contrats.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [D] [F] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait partiellement accueilli ses demandes, notamment la requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) à partir du 21 janvier 2019. La cour d'appel a infirmé ce jugement, requalifiant tous les CDD en CDI à compter du 9 décembre 2016, considérant que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. La cour a également jugé que la rupture du contrat constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités, y compris des rappels de salaire pour les périodes interstitielles. La décision de première instance a été réformée en ce sens, et la cour a confirmé certaines dispositions tout en condamnant la SAS MEDICA FRANCE aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 22/01577
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01577
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 juin 2022, N° f21/00023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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