Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 24/15686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIDUCIM c/ S.A.R.L. [ Z ] [ S ] ARCHITECTE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15686 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAPZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2024 – Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2023067299
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FIDUCIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [Z] [S] ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie ALLIX substituant Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Novembre 2024 :
Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2024, rendue entre d’une part la Sarl [Z] [S] Architecte et d’autre part la Sas Fiducim, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la Sas Fiducim à payer à la Sarl [Z] [S] Architecte, à titre de provision, la somme de 76 219,05 euros TTC avec les intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 12 octobre 2023
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sarl [Z] [S] Architecte en dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamné la Sas Fiducim à payer à la Sarl [Z] [S] Architecte la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties
— Condamné en outre la Sas Fiducim aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA
— Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile..
Par déclaration du 05 avril 2024, la Sas Fiducim a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la société Fiducim a fait assigner en référé la société [Z] [S] Architecte devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG n° 20233067299)
— Condamner la société [Z] [S] Architecte à payer à la société Fiducim la somme de 3 600 euros TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Fiducim a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
Par conclusions en réponse n°1 déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, la société [Z] [S] Architecte a demandé au premier président de :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande
— Juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire soulevée par la société Fiducim à défaut de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l’ordonnance de référé du 13 mars 2024
— Condamner la société Fiducim aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— Condamner la société Fiducim au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
a)- Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La société [Z] [S] Architecte considère que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris formulée par la société Fiducim est irrecevable faute pour cette dernière d’avoir présenté en première instance des observations sur la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Fiducim considère qu’en matière de référé l’exécution provisoire est de droit et que ça ne présente aucun intérêt de présenter des observations sur l’exécution provisoire. Sa demande est donc recevable.
Il convient de noter que la décision entreprise est une ordonnance de référé prise par le président du tribunal de commerce de Paris. Or, les ordonnances de référé sont assorties de l’exécution provisoire de droit, de sorte que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence d’observations d’une partie sur cette exécution provisoire, ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de cette exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel.
La demande est donc recevable.
b) Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Selon la société Fiducim, il existe une contestation sérieuse tenant à l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre alors qu’elle devrait être mise hors de cause. Il existe également une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une quelconque provision, qui ne pouvait être accordée que par le juge du fond, le permis de construire a été refusé pour quatre motifs tenant au non respect par l’architecte des règles du PLU applicables. Faute d’avoir accompli son devoir de conseil, l’obligation au paiement de la facture de l’architecte est sérieusement contestable. Dans ces conditions, la société Fiducim estime qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
En réponse, la société [Z] [S] Architecte évoque l’absence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire mais ne donne aucun élément sur les moyens sérieux d’annulation ou de reformation de l’ordonnance entreprise.
Il ressort des pièces produites aux débats que le contrat conclu entre la société Fiducim et la société [Z] [S] Architecte, établi le 18 février 2023 prévoyait une mission de maîtrise d’oeuvre complète allant du dépôt du permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier de 77 logements collectifs situés en Martinique jusqu’à l’élaboration des DOE pour cette construction. Selon l’article 7 de ce contrat, il est prévu que les honoraires de l’architecte seront payés par phases et notamment 10% des honoraires seront versés au jour du dépôt du permis de construire, soit la somme de 70 247,97 euros TTC. Or, il n’est pas contesté que le permis de construire a été déposé en mairie le 17 avril 2023.
Dans ces conditions, peu importe que le permis de construire ait été refusé, puisque le simple dépôt de ce permis de construire débloquait la somme de 10% des honoraires.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que la société Fiducim dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel, dans la mesure où l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.
B) Sur les conséquences manifestement excessives :
Dans la mesure où les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile imposent la réalisation de deux conditions cumulatives pour que l’arrêt de l’exécution provisoire puisse être prononcée et qu’il a été jugé que la condition de pouvoir disposer d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel n’était pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la condition de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire était également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2024 présentée par la société Fiducim.
Il est par ailleurs étonnant de constater que cette société a maintenu sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire alors que cette affaire est venue au fond en appel devant la cour d’appel de Paris le 18 novembre 2024 et que l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Fiducim qui succombe ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il ne lui sera donc alloué aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société [Z] [S] Architecte la charge de ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Fiducim, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la procédure étant sans ministère d’avocat obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la Sas Fiducim ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé entreprise du président du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2024 présentée par la Sas Fiducim ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Sas Fiducim ;
Condamnons la Sas Fiducim à payer à la Sarl [Z] [S] Architecte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la Sas Fiducim les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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