Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/07625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2024, N° 24/02414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/222
Rôle N° RG 25/07625 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO54I
[M] [E]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 13 décembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/02414.
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], de nationalité française,
domicilié [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Joseph MAGNAN,
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
pour avocat plaidant Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 3] n°542.110.291
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Etienne ABEILLE, SELARL ABEILLE AVOCATS,
avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Service contentieux, [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il était en train de décharger une palette de boissons, dans le cadre de son activité d’approvisionneur de débits de boissons au sein de la société Transports Bonnard, sur un trottoir situé [Adresse 4] à [Localité 1], M. [M] [E] a été renversé le 21 décembre 2021 à 9h48 par un véhicule conduit par M. [V] [L], assuré auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard.
M. [E] est, depuis, paraplégique.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu M. [L] coupable de blessures involontaires supérieures à trois mois et d’une violation manifestement délibérée à une obligation de sécurité.
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable, la société Allianz Iard a versé à M. [E] des provisions pour un montant total de 180 000 euros.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées depuis 2022 par le docteur [I] [N], lequel a rendu un rapport définitif le 12 mai 2025.
Devant le refus de l’assureur d’indemniser certains postes, M. [E], Mme [T] [E] née [C], M. [B] [E] et M. [Q] [E] ont, par actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins de voir ordonner une expertise architecturale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner l’assureur à lui verser des sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu’une provision ad litem.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, ce magistrat a :
— ordonné la mise en 'uvre d’une expertise architecturale en désignant pour y procéder le docteur [Z] ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [M] [E] une provision de 500 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [M] [E] une provision ad litem de 5 000 euros ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [E] née [C] une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [B] [E] une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [Q] [E] une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [M] [E] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens du référé.
Suivant deux déclarations transmises au greffe les 23 et 30 juin 2025, M. [M] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne uniquement le montant de la provision qui lui a été alloué à valoir sur la réparation de son préjudice.
Ces procédures ont été jointes suivant ordonnance en date du 3 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [E] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la provision qui lui a été allouée et statuant à nouveau de :
— condamner l’intimée à lui verser la somme de 2 000 000 d’euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Joseph Magnan et Me Thomas Taillepied, avocats aux offres de droit ;
— la débouter de ses demandes ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il souligne que le 19 septembre 2025, l’assureur lui a adressé une offre définitive d’un montant de 1 137 494,64 euros. Il relève que cette offre ne prend pas en compte les frais de logement et de véhicules adaptés, alors même que l’architecte conseil a évalué son besoin en logement adapté à la somme de 698 500 euros et que l’expert judiciaire l’évalue à 1 050 000 d’euros. Il indique loué une maison de 60 m², laquelle est inadaptée et inadaptable à son handicap, en plus d’être insalubre. Il considère donc être en droit de solliciter une provision afin de financer son projet de relogement avec l’acquisition d’un bien adapté à son handicap et son relogement dans un bien en location plus convenable pendant la phase des travaux. De plus, il indique avoir obtenu un nouveau permis de conduire et être fondé à solliciter la prise en charge de l’achat de deux véhicules, à savoir un 4X4 Ford avec conduite au volant afin qu’il puisse retourner dans les collines et un autre véhicule avec accès autonome au poste de conduite. En outre, il relève que son taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 72 % et indique être en permanence en fauteuil roulant, être hospitalisé 4 jours par semaine, n’avoir aucune autonomie dans les actes de la vie courante, ne pouvoir uriner qu’à l’aide d’une sonde et souffrir d’un préjudice d’agrément et sexuel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de la provision qui a été alloué à l’appelant :
— le débouter de ses demandes ;
— laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Elle expose ne pas avoir refusé de financer le surcoût de l’aménagement du logement lié au handicap de M. [E] mais uniquement l’entier logement. Elle expose qu’il est irréaliste de prévoir la création d’un bassin thérapeutique au sein du futur logement de la victime, comme le prétend son conseil architecte, et qu’elle n’a pas à financer des travaux qui ne seront pas nécessaires selon la configuration du bien qui sera acquis. Elle insiste sur le fait que si les frais d’adaptation du logement doivent être pris en charge, il faut qu’il s’agisse réellement d’une adaptation du logement au handicap de la victime, au risque d’augmenter de manière significative son patrimoine. Elle expose qu’avec les 680 000 euros qu’elle a déjà versés, M. [E] se trouve en capacité financière de se reloger en location dans un logement décent et adapté pour ensuite prospecter quant à l’acquisition d’un logement à adapter. Par ailleurs, elle relève que M. [E] demande au juge des référés de liquider poste par poste son préjudice corporel, ce qui relève des pouvoirs du juge du fond qui est le seul à pouvoir purger les difficultés inhérentes à l’indemnisation globale et définitive du préjudice corporel, et ce, d’autant que de nombreux postes sont discutés et que M. [E] percevra une rente de la CPAM qui s’imputera sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, s’agissant d’un accident du travail. Enfin, elle indique que son offre d’indemnisation est caduque pour avoir été refusée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, par signification le 9 juillet 2025 de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident de la circulation du 21décembre 2021, pas plus que l’implication dans celui-ci d’un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard, qui a d’ores et déjà versé à M. [E] une provision de 680 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et plus précisément celle de 180 000 euros dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation et celle de 500 000 euros en exécution de l’ordonnance entreprise, ne conteste pas plus le droit à indemnisation formé par M. [E] à son encontre.
Il reste qu’elle s’oppose au versement de la provision sollicitée de 2 000 000 d’euros, de sorte que le seul débat dont est saisie la cour porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des pièces versées aux débats, et principalement du rapport d’expertise amiable du docteur [N] en date du 12 mai 2025 que M. [E] a souffert, des suites de son accident, d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, d’un traumatisme thoracique avec de multiples fractures de côtes et volets costaux, d’un traumatisme dorsal avec fracture distraction du corps vertébral de T10 avec compression médullaire et d’une fracture ouverte de la jambe gauche, à la suite de quoi l’hallux gauche a été amputé le 28 février 2022 en raison d’une souffrance des extrémités.
Il souffre d’une paraplégie incomplète, de troubles sensitifs au niveau des mains et des troubles cognitifs impactant sa mémoire. Il se déplace en fauteuil roulant manuel qu’il propulse lui-même.
Son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, suivant un avis rendu par le médecin du travail le 11 février 2025, M. [E] a été licencié, étant relevé qu’il était chauffeur livreur aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2016.
Avant son accident, M. [E] était chasseur, garde-chasse et piégeur. Il était également pêcheur en mer et propriétaire d’un bateau mis sur remorque. Il allait régulièrement à la cueillette aux champignons et ramassait des truffes. Il faisait du vélo et du jardinage.
La date de consolidation a été fixée au 14 février 2025.
L’expert conclut de la manière suivante :
— définitif fonctionnel temporaire : total du 21 décembre 2021 au 21 décembre 2022 et partiel à 75 % (classe IV) du 22 décembre 2022 jusqu’au 14 février 2025 ;
— aide humaine : 4 heures par jour depuis 21 décembre 2022 ;
— préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 ;
— souffrances endurées : 6/7 ;
— déficit fonctionnel permanent : 72 % ;
— assistance par tierce personne viagère : 4 heures par jour ;
— frais futurs : traitement médicamenteux ; 60 séances de kinésithérapie d’entretien par an avec balnéothérapie si possible ; fauteuil roulant manuel de 6 154 euros à renouveler tous les 3 ans mais il serait judicieux qu’il soit équipé d’un smart drive M X 2 avec un système d’aide à la propulsion électrique d’un montant de 18 000 euros à renouveler tous les 5 ans ; attribution de trois planches de transfert à renouveler tous les 2 ans ; achat d’un lit médicalisé électrique à renouveler tous les 10 ans avec matelas anti-scare à renouveler tous les 5 ans ;
— frais de véhicule adapté : la victime a acquis un 4 X 4 Ford Ranger équipé d’un accélérateur au volant avec frein à main droite ;
— préjudice esthétique permanent : 4/7 ;
— préjudice d’agrément : même s’il peut pratiquer la chasse avec son fauteuil roulant, l’activité de pêche et les activités terrestres annexes sont compromises ;
— préjudice sexuel : sur le versant libidinal et récréatif.
Ces conclusions ne sont pas discutées par la société Allianz Iard, pas plus que la nécessité pour M. [E] de changer de logement, celui dans lequel il vit n’étant pas adapté à son handicap ni adaptable.
Ce qui est discuté par la société Allianz Iard c’est son obligation de financer le prix d’acquisition d’une maison à adapter ou d’une maison neuve adaptée au motif qu’elle n’est tenue de financer que le surcoût d’acquisition, soit la différence entre un bien standard et le bien adapté, et les frais d’adaptation et, dans cette attente, le surcoût du loyer d’un bien adapté au handicap de M. [E].
Le cabinet YBA, mandaté par la victime, évalue à 1 012 367,71 euros le prix d’acquisition d’une maison existante à adapter et à 999 970,61 euros le prix d’une construction neuve adaptée.
Le cabinet CGA, mandaté par l’assureur, évalue à 669 700 euros l’achat et l’adaptation d’une maison existante à [Localité 4] et à 728 920 euros la construction d’une maison neuve et ses adaptations.
Par ailleurs, la société Allianz Iard expose que M. [E] ayant été victime d’un accident du travail, il y a lieu de tenir compte de la rente à laquelle il pourra prétendre en ce qu’elle devra s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Ces postes de préjudices étant sujet à discussion, ils ne seront pas pris en compte dans le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer.
Enfin, M. [E] justifie avoir été assisté par un médecin conseil, le docteur [O], dont les honoraires se sont élevés à la somme de 6 400 euros.
Ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de M. [E] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 1 500 000 euros.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a alloué à M. [E] une provision complémentaire de 500 000 euros.
Dès lors que M. [E] a d’ores et déjà perçu une indemnité provisionnelle de 180 000 euros, sans tenir compte des 500 000 euros versés en exécution de l’ordonnance entreprise en l’état d’un arrêt infirmatif, la société Allianz Iard sera condamnée à lui verser une provision complémentaire de 1 320 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la somme de 500 000 euros versée en exécution de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de voir déclarer commun à la CPAM l’arrêt
Dès lors que la CPAM des Bouches-du-Rhône a été régulièrement intimée à la procédure, il n’y a pas lieu de lui voir déclarer commun le présent arrêt.
M. [E] sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [E], obtenant gain de cause, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Allianz Iard aux dépens et à des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en sa disposition critiquée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Allianz Iard à verser à M. [M] [E] une provision complémentaire de 1 320 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la somme de 500 000 euros versée en exécution de l’ordonnance entreprise ;
Déboute M. [M] [E] de sa demande tendant à voir déclarer commun le présent arrêt à la CPAM des Bouches-du-Rhône :
Condamne la SA Allianz Iard à verser à M. [M] [E] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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