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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 26 mars 2026, n° 25/03914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 17 juin 2025, N° 2025001073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L., [U], [A]
C/
S.E.L.A.R.L., HERBAUT, PECOU
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 MARS 2026
N° RG 25/03914 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOW2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 17 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2025001073)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L., [U], [A] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX,
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L., HERBAUT, PECOU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Signifié à personne morale le 30 septembre 2025
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilifrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Par un jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL, Alrom, [A], et a désigné la SELARL, [N], [Q] en la personne de Maître, [F], [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant requête en date du 17 avril 2025, la SELARL, [N], [Q] ès qualités a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, compte tenu de l’absence de collaboration du dirigeant et de l’absence d’élément permettant de démontrer la capacité à apurer le passif.
Par un jugement en date du 17 juin 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a mis fin à la période d’observation, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de la SARL, Alrom, [A] et nommé en qualité de liquidateur la SELARL, [N], [Q], en la personne de Maître, [F], [N].
Par une déclaration en date du 10 juillet 2025, la SARL, [R], [A] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 octobre 2025, la SARL, [R], [A] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement de liquidation judiciaire immédiate en date du 17 juin 2025, pour défaut de motivation, d’ordonner le renvoi de la cause devant le tribunal de commerce de Beauvais pour un réexamen complet et contradictoire au fond et de condamner l’intimée à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel, en allouant pour ces derniers, à Maître Leclercq-Leroy Jean-Michel, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 remis à personne morale, la SARL, [R], [A] a signifié à la SELARL, [N], [Q] ès qualités la déclaration d’appel et l’avis d’orientation et de fixation à bref délai en date du 24 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 remis à personne morale, la SARL, [R], [A] a signifié à la SELARL, [N], [Q] ès qualités son jeu de conclusions en date du 6 octobre 2025.
La SELARL, [N], [Q] ès qualités n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis d’observations à la cour.
Par un avis en date du 17 décembre 2025 et communiqué aux parties le 18 décembre 2025, le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL, [R], [A] fait valoir qu’à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte en raison de ses difficultés financières conjoncturelles et structurelles elle a fait droit à toutes ses obligations de communication et a tenté de coopérer avec le mandataire judiciaire.
Elle soutient que la décision de conversion en liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée sans que cette décision soit motivée de manière suffisante ni en tenant compte des efforts de sauvegarde entrepris par la société.
Elle fait valoir que cette procédure précipitée porte atteinte à ses droits fondamentaux et aux intérêts des salariés.
Elle fait en outre observer qu’en dépit des difficultés passagères, elle a maintenu des relations commerciales actives et qu’elle a mis en place un plan de relance.
Elle estime ainsi que le jugement attaqué ne s’est pas suffisamment fondé sur une appréciation concrète de l’ensemble des éléments de la société, dont notamment le rapport du mandataire judiciaire, qui souligne la possibilité de redressement si des mesures adaptées sont prises.
Elle considère la motivation insuffisamment circonstanciée n’évoquant pas la compatibilité ou non du projet de sauvegarde avec la situation réelle de la société ou la possibilité concrète d’une poursuite d’activité.
Elle lui reproche également de ne pas l’avoir entendue en toutes ses observations en violation du principe du contradictoire alors qu’elle a apporté des éléments montrant que son redressement était encore possible.
Elle soutient que la prononciation immédiate de la liquidation, sans examen approfondi des perspectives de redressement, porte atteinte aux droits de la société, aux intérêts des salariés, et à l’ordre public économique, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, ce qui caractérise le défaut de motivation.
Il résulte du jugement entrepris qu’à la suite de la requête du mandataire judiciaire qui mettait en avant l’absence de collaboration du dirigeant de la société, Alrom, [A] et l’absence d’éléments pouvant démontrer une capacité de redressement de la société et sollicitait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, un débat contradictoire a été organisé en chambre du conseil et le représentant légal de la société a pu être entendu sur la requête en conversion maintenue par le mandataire judiciaire.
Le seul fait que la décision ne reprenne pas l’intégralité du débat contractoire ne saurait conduire à retenir une violation du principe de la contradiction.
Il en ressort également que le tribunal a pris sa décision en relevant que la société n’avait plus d’activité et n’était pas en mesure de présenter un plan de redressement et ce à la suite des explications fournies au cours de l’audience.
Il a ainsi motivé suffisamment sa décision prise sur le fondement de l’impossibilité de redressement de la société privée d’activité.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’annuler le jugement entrepris.
Il convient d’ordonner en revanche la réouverture des débats afin que la société, Alrom, [A] s’explique sur le fond sur les possibilités de redressement qu’elle évoque et son projet de sauvegarde et surtout qu’elle justifie des comptes et documents justifiant de sa rentabilité potentielle et de ses efforts de restructuration.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2025 aux fins que la société, Alrom, [A] s’explique sur le fond sur les possibilités de redressement qu’elle évoque et son projet de sauvegarde et en justifie ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie la procédure à l’audience en date du 28 mai 2026 ;
Dit que la clôture interviendra le 7 mai 2026 après que la société, Alrom, [A] ait signifié ses éventuelles nouvelles conclusions à l’intimé défaillant ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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