Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 059
du 21 Janvier 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [T]
né le 05 Juin 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [W] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [X] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [O], assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 novembre 2024 de Monsieur X se disant [T] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNANchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 3 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par ordonnance du conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 4 janvier 2025.
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 5 novembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2025 à 17h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [O] [T] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h04,
Vu les courriels adressés le 20 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Janvier 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [4], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 9h15
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [Z], interprète, Monsieur X se disant [O] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je m’appelle [O] [T] né le 05 Juin 2006 à [Localité 2] de nationalité Algérienne. Je maintiens mon appel. Je suis vraiment fatigué d’être enfermé, j’ai payé pour ça, j’étais mineur j’ai fait des erreurs mais j’ai payé pour ça. J’ai bien compris que je suis là par rapport à ma situation administrative mais j’en ai marre. Oui je suis arrivé en France en 2023, au départ j’étais mineur je ne pouvais pas travailler et après j’ai été incarcéré alors quand j’étais en foyer on avait une petite indemnisation, on était payé. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger:
— absence de menace à l’ordre public dans les 15 derniers jours : le préfet ne peut me reprocher des faits intervenus avant cette période de 15 jours pour justifier la prolongation exceptionnelle de ma rétention : on est tenu des motifs de l’appel, vous apprécierez l’absence de menace à l’ordre public. Les jurisprudences sont diverses en la matière.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare : 'les articles de la loi ne prévoit pas que la menace à l’ordre public ne prévoit pas la nécessité que ça soit le cas dans les 15 jours. Je demande la confirmation de l’ordonnance.'
Assisté de [W] [Z], interprète, Monsieur X se disant [O] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’ai bien compris la leçon, je ne recommencerais pas. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Janvier 2025, à 12h04, Monsieur X se disant [O] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Janvier 2025 notifiée à 17h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Contrairement à ce qui est soutenu en appel, la menace à l’ordre public ne saurait se limiter aux 15 derniers jours de la rétention. En effet, hormis les cas prévus aux 1°,2° et 3°, les dispositions précitées disposent de façon explicite que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Ainsi, la menace pour l’ordre public constitue une cause autonome de demande de la prorogation de la mesure de rétention pour 15 jours supplémentaires sans que cette menace se soit matérialisée les 15 jours précédant la requête.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’intéressé a été condamné le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et infraction à une interdiction de séjour et qu’il a été condamné antérieurement, le 12 mars 2024 par le tribunal pour enfants de Montpellier à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vol aggravé.
Eu égard à ce qui précède, le premier juge a exactement relevé que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au vu de son parcours délinquant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Janvier 2025 à 13 heures 54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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