Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 21 nov. 2024, n° 22/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 décembre 2021, N° F18/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 22/00334 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU5G
S.A.R.L. NETS NETTOYAGE
C/
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/24
à :
— Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
— Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 03 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00026.
APPELANTE
S.A.R.L. NETS NETTOYAGE, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [S] [Z] demeurant [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [U] été engagé par la société Nets Nettoyage en qualité d’Agent de Service, AQS, échelon 3, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2008 moyennant un salarire brut menseul de 407,50€.
Victime d’un accident du travail le 24 novembre 2015, le salarié s’est trouvé placé en arrêt de travail du 24 novembre 2015 au 24 août 2016.
Au terme de deux visites de reprise en date du 5 septembre 2016 et du 19 septembre 2016, le médecin du travail l’a déclaré:
Inapte au poste, apte à un autre poste : inapte définitivement à son poste en l’état. Serait apte à un poste administratif ou apparenté."
Le 12 octobre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2016, il a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Le 22 janvier 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts et des indemnités de rupture au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Nets Nettoyage a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 31 octobre 2019. Son gérant Monsieur [Z] [M] [S], a été désigné en qualité liquidateur amiable, décision publiée le 12 décembre 2019. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement rendu le 3 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Cannes, statuant en sa formation de départage a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à responsabilité limitée Nets Nettoyage à payer à [D] [U]:
-4.075,00€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.091,52€ à titre de reliquat d’indemnité de rupture du contrat de travail
-1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a condamné la société Nets Nettoyage à remettre à M. [U] le certificat de travail, le solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sans ordonner d’astreinte.
Il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au Pôle emploi dans la limite de six mois d’indemnités et a condamné la société Nets Nettoyage aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 janvier 2022, la société Nets Nettoyage et M. [Z] [M] [S] ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par voie de conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société Nets Nettoyage et son liquidateur amiable, M. [Z] [M] [S], par des moyens qui seront analysés par la cour dans la motivation de sa décision, demandent d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de:
A titre principal,
Debouter Monsieur [U] de ses demandes, fins et conclusions au titre des indemnités de licenciement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Debouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.075€,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par voie de conclusions notifiées le 30 juin 2022, M. [U], par des moyens qui seront analysés par la cour dans la motivation de sa décision, demande d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fixé d’astreinte à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et de confirmer le jugement pour le surplus sauf à:
Condamner Monsieur [M] [S] [Z], ès-qualités de liquidateur de la société Nets Nettoyage au paiement de la somme de 4.075 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1.091,52 € de solde des indemnités de rupture,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [M] [S] [Z], ès-qualités de liquidateur de la société Nets Nettoyage au paiement de la somme de 4.000 € en vertu de l’article 700 du cpc.
Condamner la société Nets Nettoyage aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Le 25 octobre 2016, M. [U] a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Il est soutenu que le reclassement dans l’entreprise qui compte deux salariés et où il n’existe pas de poste administratif hormis celui du gérant, était impossible, et que le reclassement dans des entreprises extérieures a été tenté mais n’était pas non plus possible car non accepté, que le reclassement était impossible puisqu’aucun poste n’était disponible.
Aux termes de l’article L1226-10 en sa version applicable en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2017
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, bien que le médecin du travail mentionne dans son avis d’inaptitude que le salarié serait apte à un poste administratif ou apparenté, la société nets Nettoyage ne produit aucune pièce faisant apparaître qu’elle a tenté un reclassement en interne notamment par aménagement du poste de travail, du temps de travail recherche d’une formation au salarié.
La circonstance que l’entreprise ne compte que deux postes d’agent de propreté et le poste de gérant, seul poste administratif, ne peut suffire à conclure qu’il n’existait aucun poste disponible pour le salarié.
Il est exactement relevé que les tentatives de reclassement en externe invoquées par la société Nets Nettoyage ne sont pas sérieuses, en particulier celle de la société Kiou qui a repris le fonds de la société est n’est donc pas une entreprise exétrieure. La cour observe que les courriers de recherche produits par la société Nets Nettoyage sont sous la forme de lettre simple ne faisant pas foi de leur expédition.
En conséquence, le conseil de prud’hommes a justement retenu que la société Nets Nettoyage n’a tenté aucune recherche de reclassement loyale et sérieuse tant en interne qu’auprès d’entreprises extérieures, ni n’a justifié d’aucune impossibilité de reclasser le salarié, d’où il suit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Le jugement entrepris énonce:
« Sur la base de salaire de 407,50 € compte tenu de l’ancienneté de 8 années dans l’entreprise pour une rupture du contrat de travail intervenue avant le 22 septembre 2017, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 4.075 €, il est également dû un reliquat de 1091,52 € en lien avec les autres indemnités de rupture dont il appartenait à l’employeur de justifier l’avoir réglé. »
Il est soutenu par l’appelant que M. [U] n’apporte pas d’éléments permettant de justifier le préjudice allégué, qu’il a bien reçu la somme de 2.117,65 euros au titre des indemnités de rupture, qu’aucun reliquat n’est dû, que les difficultés financières alléguées par le salarié notamment dans le paiement de sa contribution paternelle préexistaient au licenciement et que son préjudice n’est pas prouvé.
Le salarié soutient devoir verser une pension alimentaire à son enfant sans en avoir les capacités financières à cause de son licenciement , qu’il est surendetté, que son préjudice étant justifié il doit donner lieu au versement des dommages-intérêts justement alloués par le conseil de prud’hommes.
Les montants alloués par le conseil de prud’hommes, dont le salarié demande qu’ils soient confirmés, constituent une réparation a minima des conséquences pour M. [U] de la perte injustifiée de son emploi.
Ces montants dont l’employeur ne justifie toujours pas s’être acquitté en totalité, seront confirmés.
Le jugement sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il fait obligation à l’employeur lequel est bien pris en la personne de son liquidateur M. [Z] [M] [S], de délivrer au salarié ses documents de fin de contrat .
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Nets Nettoyage sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés au bénéfice de l’intimé.
Par conséquent, la société Nets Nettoyage sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Nets Nettoyage aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Nets Nettoyage à payer à M. [U] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Nets Nettoyage de sa demande d’indemnité de procédure,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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