Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 déc. 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01372 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPOC ETRANGER :
M. [B] [K]
né le 10 Mai 1985 à [Localité 4] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [K] interjeté par courriel du 16 décembre 2025 à 16h23 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [K], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. [B] [K], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [B] [K], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence d’accusé de réception par le parquet de la notification du placement au centre de rétention administrative
L’article L 744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’autorité administrative qui déplace un étranger d’un lieu de rétention à un autre d’en informer les procureurs de la république compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée.
En l’occurrence, M. [B] [K] a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2025 à 16 heures et il a ensuite été transféré directement au centre de rétention administrative de [Localité 2] où il est arrivé le même jour à 18h45.
L’autorité administrative n’avait donc pas à faire application de l’article L 744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque M. [B] [K] n’a pas été déplacé d’un lieu de rétention à un autre.
Seul l’article L 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention devait être mis en oeuvre.
Or en l’espèce, il résulte de la procédure que le substitut du procureur de la république de [Localité 3] a été avisé du placement en rétention administrative de M. [B] [K], qui lui a été notifié le 10 décembre 2025 à 16 heures, dès le 10 décembre à 15 h25 par téléphone.
En conséquence, la procédure est régulière et le moyen est écarté.
— Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le conseil de M. [B] [K] a indiqué à l’audience de ce jour qu’il se désistait du moyen tiré de l’irrégularité de la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte au conseil de M. [B] [K] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’irrégularité de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 décembre 2025 à 10h29;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 décembre 2025 à 14h35.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPOC
M. [B] [K] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 17 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [K] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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