Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mars 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB2G
Du 13 MARS 2025
ORDONNANCE
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [Z] [W]
né le 29 Juin 1984 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité espagnole
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455, commis d’office, présente, et de Madame [N] [U], interprète en langue espagnole, présente
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et ayant également pour avocat présent, Me Diana CAPUANO, avocate au barreau du Val-de-Marne, vestiaire 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Créteil en date du 23 janvier 2024 ayant condamné M. [R] [Z] [W] à une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de Val de Marne en date du 7 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 10 mars 2025 de la décision de placement en rétention du 7 mars 2025 par M. [R] [Z] [W] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 12 mars 2025 à 11h05, M. [R] [Z] [W] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 11 mars 2025 à 12h18, qui a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [Z] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 mars 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’erreur manifeste d’appréciation
— La notification incomplète des droits
— La violation de l’article L.141-3 du CESEDA
— L’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] [Z] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de ceux concernant la violation de l’article L.141-3 du CESEDA et l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice. Il a relevé que si le premier juge a retenu une renonciation aux moyens de la requête en contestation, cela ne résulte pas de la note d’audience. Sur le placement en rétention, il n’y avait pas d’information sur le consulat espagnol. Monsieur avait un moyen tout simple qu’il retourne en Espagne, et il veut y retourner. Il soulève une nullité sur les droits et que la rétention n’est pas justifiée. La préfecture soutient qu’il faut avoir l’identité de monsieur auprès du consulat or il dit que sa carte nationale d’identité était dans son portefeuille lorsqu’il a été arrêté. La préfecture pendant la détention pouvait tout à fait, quelque jour avant la sortie, saisir le consulat pour un laissez-passer et Monsieur pouvait retourner en Espagne. Le fait qu’il soit de nationalité espagnole et qu’il soit européen n’est pas pris en compte. La préfecture dit qu’il faut tout vérifier ce n’est pas vrai, c’est une fausse motivation de la préfecture, il a donné une attestation d’hébergement, elle est valable uniquement pour que monsieur prépare ses affaires, et parte immédiatement. Il a fourni sa carte nationale d’identité en digital, il n’y a rien qui justifie sa rétention, il ne fera pas obstacle au départ.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’elle représentait déjà la préfecture en première instance et confirme ce à quoi l’avocate de permanence a renoncé. Si la cour retient ce moyen, il y a le numéro de téléphone du consulat, le moyen ne tient pas. Il n’y a pas de statut particulier pour les ressortissants européens, en l’absence totale de représentation, de document d’identité. Dans le compte-rendu d’identification, il est indiqué qu’il n’avait rien dans sa fouille, à son arrivée, il peut être placé en rétention administrative, il est faux de dire qu’il peut retourner en Espagne sans document d’identité, c’est faux de dire qu’il n’y a pas besoin de laissez-passer. Il n’y a aucun document d’identité remis par monsieur, ce qui justifie sa rétention, la demande de prolongation, le 1er magistrat cite une jurisprudence aux termes de laquelle la préfecture ne doit démontrer les diligences qu’à compter du placement. A défaut de CNI en cours de validité au CRA, il nous faut un laissez-passer. L’interdiction de 5 années prononcée par le tribunal de Créteil révèle une menace à l’ordre public et sans garanties de représentation, l’assignation à résidence n’est pas possible, puisse qu’il communique qu’une copie de CNI et un ami jamais identifié auparavant. Quand il est auditionné en détention, en novembre 2024, monsieur ne donne aucun document sur ce monsieur. Il produit aujourd’hui une attestation d’hébergement d’une personne qu’on ne connait pas. Il ne s’agit pas d’un hébergement effectif et stable. Il n’a pas remis de document d’identité en main propre et les diligences sont largement respectées. Il demande de confirmer la première ordonnance rendue.
M. [R] [Z] [W] a indiqué que lorsqu’il a été interpellé à l’hôtel, il avait un endroit où il y avait tous les documents. Lorsqu’il a dit que ses documents d’identité ont été volés, il parlait du passeport, la carte d’identité il l’avait avec lui à l’hôtel.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens soulevés dans la requête en contestation
La décision du premier juge retient qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en contestation, le retenu y ayant renoncé. En conséquence, il n’est pas possible de statuer sur les moyens présentés à cette fin en appel, qui sont irrecevables à défaut de requête préalable régulièrement soutenue par l’étranger.
En tout état de cause, M. [Z] [W] soutient que les coordonnées du consulat d’Espagne ne lui ont pas été notifiées lors de son placement en rétention. Or, il résulte des documents versés au dossier et notamment la fiche « informations relatives aux instances nationales et internationales » que le retenu peut joindre le numéro de téléphone des autorités consulaires du pays dont il s’est déclaré, lequel est indiqué et il a signé ce document avec l’aide d’un interprète. De sorte que son moyen n’est pas fondé.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, si M. [Z] [W] produit une copie de carte nationale d’identité, il ne justifie pas de la remise de celle-ci dans les conditions sus-rappelées et s’il produit une attestation d’hébergement, il ne justifie pas en quoi celui-ci serait stable et effectif alors qu’il ressort de la procédure qu’avant la rétention il a vécu en France soit à l’hôtel soit en détention. Les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tenant à l’erreur manifeste d’appréciation et à la notification incomplète des droits,
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le jeudi 13 mars 2025 à heures
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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