Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 26/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00577 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUWD
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2026, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 07 février 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Niamh Ni Ghairbhia Garvey, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me France Carminati, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne substitué à l’audience par Me Orianne Camus, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistré sous le N° RG 25/00559 et celle introduite par le recours de M. [K] [C] enregistrée sous le N° RG 25/00560, déclarant le recours de M. [K] [C] recevable, rejetant le recours de M. [K] [C], rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [K] [C], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [C] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 février 2026 , à 00h36 complété à 00h38, 00h39, 00h42, 00h43, 00h44, 00h44, 00h55, 09h18 et 09h20, par M. [K] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la disproportion de cette mesure et de l’absence de menace actuelle et réelle pour l’ordre public :
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) »
L’article L.741-1 du même Code dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.612-3 dispose que « Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [G] épouse [L], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure :
— Soit que l’intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
— Soit qu’il représentait une menace pour l’ordre public,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
Au surplus, l’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à cette contestation, s’agissant tant de la menace pour l’ordre public – réponse à laquelle il sera ajouté qu’au regard du caractère encore récent des faits en cause s’agissant de violences à plusieurs reprises sur conjoint dont l’un avec une ITT supérieure à 08 jours et de menace de mort réitérée sur conjoint comme de la condamnation dont M. [K] [C] vient de purger la partie ferme, il ne justifie d’aucun gage particulier d’amendement faute de démarches particulières en ce sens, que des éléments alors connus de l’administration tenant plus particulièrement à une solution d’hébergement. Il s’impose dès lors de retenir que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique à nouveau développée en appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l’absence d’assignation à résidence.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification des droits en rétention :
C’est là aussi par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel sans exposer aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré tant au titre de la compréhension de la langue française par l’intéressé et dès lors du défaut d’incidence des précisions invoqué, comme de l’absence de caractérisation d’une atteinte substantielle à ses droits. Au surplus, l’exemplaire remis au titre du règlement intérieur qui figure au dossier, s’il est effectivement imprimé en petits caractères, n’est pas pour autant illisible comme soutenu.
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de pièces justificatives utiles jointes à la requête s’agissant du procès-verbal d’interpellation et de perquisition d’octobre 2025, de contrôle d’identité de M. [K] [C] à la levée d’écrou et du procès-verbal de transport entre la maison d’arrêt et le centre de rétention :
Il résulte de la combinaison des articles 66 de la Constitution et L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même code. Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d’un procès-verbal d’interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
En l’espèce toutefois, M. [K] [C] n’a pas été placé en rétention après une garde à vue mais à sa levée d’écrou, en sorte qu’aucun contrôle de la procédure antérieure ne peut plus être effectué dans le présent cadre et que la pièce invoquée ne constitue dès lors pas une pièce justificative utile.
Par ailleurs, aucune disposition n’exige un procès-verbal de vérification d’identité, laquelle n’est pas discutable entre les formalités de levée d’écrou et la notification du placement en rétention s’opérant sans délai, ou de transport hors circonstances particulières relevant de circonstances insurmontables, les heures de départ et d’arrivée étant connues et ses conditions pouvant être discutées au fond mais ne l’étant d’ailleurs pas au regard d’un délai d’une heure quinze.
Cette fin de non-recevoir doit dès lors être rejetée.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences effectives de l’administration :
Il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, cela requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour de l’intéressé, ce qui bien été le cas ici dans le délai requis puisque M. [K] [C] a été placé en rétention le 26 janvier 2026 à 09 heures 23, moment de la notification des droits y afférents, et que la saisine des autorités consulaires algériennes était déjà intervenue le 15 janvier 2026 accompagnée des pièces nécessaires et qu’une relance précisant que M. [K] [C] était placé en rétention a été effectuée le 26 janvier 2026, ainsi que précisé par le premier juge, le même jour, respectivement à 11 heures 15 et 16 heures 51.
Ce moyen manque donc en fait et ne peut qu’être rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il s’avère qu’aucun passeport n’a été remis dans les conditions requises, sans incidence des raisons de cette absence de nature à l’expliquer, en sorte que l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est plus discutable que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [K] [C], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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