Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 21/05575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05575 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 215 752
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 janvier 2017, M. [C], professionnel en développement informatique exerçant sous l’enseigne MTBIGDATAVIZ, et la société Consultime, spécialisée dans le secteur d’activité du conseil informatique, ont conclu un contrat de sous-traitance avec une commande précisant la prestation à effectuer par M. [C] à partir du 19 janvier 2017 pour le client de la société Consultime, KP Consulting (KPC Key Performance Consulting), pour une durée estimée à 60 jours et un prix de 420 euros HT par jour. M. [C] devait travailler sur des prestations informatiques pour le client final de KP Consulting, nommé IFP (Institut français du Pétrole).
Le 17 février 2017, la mission a été arrêtée et M. [C] a réclamé le paiement de ses douze jours travaillés en février que la société Consultime a refusé de payer. Il a ensuite sollicité le règlement du solde des soixante jours et de ses frais de déplacement, en vain.
Suivant exploit du 8 juin 2018, M. [C] a fait assigner la société Consultime en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Consultime à payer à M. [C] la somme de 2.016 eurosTTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017,
— condamné la société Consultime à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Consultime aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 euros dont 22,76 euros de TVA,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions sans constitution de garantie.
M. [C] a formé appel du jugement par déclaration du 23 mars 2021 enregistrée le 29 mars 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique, le 10 août 2021, la société Consultime a interjeté un appel incident.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 août 2021, la société Consultime a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions régularisées par M. [C].
Dans ses dernières conclusions d’incident remises le 30 novembre 2021, la société Consultime demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 900, 901, 907, 914, 546 et suivants du code de procédure civile :
— de se déclarer compétent pour statuer sur l’incident,
— de dire irrecevable la déclaration d’appel et les conclusions régularisées par M. [C],
— de déclarer irrecevable M. [C] en son appel,
— de condamner M. [C] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] aux dépens, avec bénéfice de distraction.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2021, M. [C] demandait au conseiller de la mise en état :
— de le dire recevable en sa déclaration d’appel, ses conclusions et son appel,
— de condamner la société Consultime à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté la société Consultime de son incident,
— Déclaré en conséquence recevables la déclaration d’appel et les conclusions régularisées par M. [C],
— Condamné la société Consultime aux dépens de l’incident,
— Condamné la société Consultime à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2021, M. [C] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
' condamné la société Consultime à payer M. [C], nom commercial MTBIGDATAVIZ, la somme de 2.016 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017,
' condamné la société Consultime à payer à M. [C] nom commercial MTBIGDATAVIZ, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Consultime aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 euros,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Et,
— de condamner, la société Consultime aux sommes suivantes :
'à la somme de 3.360 euros HT, soit 4.032 euros TTC, correspondant aux 12 journées travaillées au mois de février 2017 diminué des 4 journées équivalentes à 2.016 euros TTC du jugement de première instance – Facture FA02 ST/17011701 du 23/02/2017,
'à la somme de 16.380 euros HT, soit 19.656 euros TTC correspondant aux journées non travaillées mais dues – Facture FA 08 – ST/17011701 du 12 mai 2017,
'à la somme de 220,90 euros TTC, correspondant au remboursement de ses frais – Facture FA 09 – ST/17011701 du 22/05/2017,
'à la somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts,
aux intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 pour la facture FA02 ST/17011701 et à compter du 22 mai 2017 pour la facture FA 08 – ST/17011701 du 12 mai 2017,
En tout état de cause,
— de condamner la société Consultime à payer à M. [C] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Consultime aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, la société Consultime demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-3, 1231-6 et 1240 du code civil ainsi que des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'condamné la société Consultime à payer la somme de 2.016 euros TTC, outre intérêts au taux légal,
'condamné la société Consultime à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société Consultime aux entiers dépens,
'débouté la société Consultime de sa demande reconventionnelle,
'débouté la société Consultime de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— de débouter M. [C], exerçant sous l’enseigne MTBIGDATAWIZ, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [C] à payer une amende civile de 3 000 euros à titre d’amende civile ainsi qu’à payer la somme de 5.000 euros à la société Consultime à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner M. [C] à payer à la société Consultime la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté M. [C], exerçant sous l’enseigne MTBIGDATAWIZ, de ses autres demandes,
A titre subsidiaire,
— de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— de condamner M. [C] à payer à la société Consultime la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] aux entiers dépens et de dore que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Frédérique Tevenard, pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement de factures
L’appelant réclame le paiement de trois factures.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la facture n° FA 02 ST/17011701 du 23/02/2017
M. [C] sollicite le paiement de la somme de 3.360 euros HT, soit 4.032 euros TTC, correspondant aux douze journées travaillées au mois de février 2017 diminué des quatre journées équivalentes à 2.016 euros TTC du jugement de première instance considérant d’une part que le paiement des prestations n’est pas conditionné par la production du compte-rendu d’activité (CRA) et d’autre part que la société Consultime ne conteste pas le nombre de jours travaillés. Il soutient en outre que le reproche sur la qualité du travail délivré n’est pas applicable dans la mesure où M. [C] travaillait en régie chez le client de sorte que ses jours devaient en toute hypothèse être rémunérés.
La société Consultime fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en estimant que la présence sur site de M. [C] pouvait être retenue à raison de quatre jours, la condamnant alors au paiement de 2.016 euros TTC de ce chef outre intérêts, alors que, selon elle, M. [C] ne verse aucune preuve de sa présence sur site ou d’une prestation. Elle fait valoir en outre, en application de l’article 7 du contrat de sous-traitance, qu’une facture ne peut être payée que sur présentation du CRA signé par le client, pièce cependant non versée aux débats démontrant que ses prestations ne sont pas établies. Elle ajoute que les prestations invoquées par M. [C] sont contestées par le client, KP Consulting, et le client final, l’IFP. La société Consultime fait enfin valoir que M. [C] a cessé son activité depuis le mois de janvier 2020 et a sollicité une radiation du répertoire SIREN de sa société exerçant sous le nom commercial MTBIGDATAVIZ, et, par conséquent, les demandes de M. [R] sont infondées dans la mesure où celui-ci ne peut plus, légalement, obtenir de tels paiement sans établir des bilans, et sans reverser les taxes afférentes aux organismes étatiques.
L’appelant verse aux débats un certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE) au 19 janvier 2017 de « [S] [C] » exerçant sous l’enseigne « MTBIGDATAVIZ ».
Aux termes de l’article 4 intitulé « Commande de prestations » du contrat de sous-traitance signé le 17 janvier 2017 entre la société Consultime et la société MYBIGDATAVIZ « profession libérale » (SIRET en cours d’immatriculation) représentée par M. [S] [C] (« le Prestataire ») :
« Le Prestataire s’interdit d’exécuter toute prestation ou tout renouvellement de prestation chez le Client de Consultime avant d’avoir signé une commande écrite se référant au présent contrat.
La date de prise d’effet de la prestation confiée au Prestataire est mentionnée dans la commande de prestations annexée au présent contrat.
Aucun compte-rendu d’activité (CRA) signé par le Client ne vaut approbation et paiement des prestations par Consultime sans commande signée, ce que le Prestataire accepte expressément.
Toute modification de la nature ou de l’étendue de ces prestations devra faire l’objet d’un avenant au présent contrat. (…) ».
L’article 7 « Prix – facturation »du contrat prévoit :
« Le prix de la prestation est fixé dans chaque commande annexée au présent contrat. Il est exprimé hors taxes, et sera majoré des taxes en vigueur à la date d’exigibilité. Le prix est calculé selon un tarif forfaitaire, soit mensuel, soit journalier, en tenant compte de la nature de la prestation, des moyens mis en 'uvre par le Prestataire et de la compétence et de l’expertise des intervenants.
Le prix est ferme pendant la durée d’une commande, et correspond au travail fourni par le Prestataire ainsi qu’à la cession de tous les droits éventuels (y compris les droits d’auteurs) du Prestataire sur le travail effectué.
Il inclut les frais de déplacement et de séjour inhérents à l’intervention du Prestataire, sauf mention contraire stipulée dans la commande.
Les frais de déplacements et/ou astreintes (facturés exceptionnellement après accord écrit du client de Consultime) devront faire l’objet d’une facture séparée, et ne seront payables par Consultime qu’après le règlement correspondant du client.
Le Prestataire transmet par e-mail uniquement (et non par courrier), à [Courriel 7], entre le 1er et le 5 de chaque mois au plus tard :
la facture des prestations effectuées au cours du mois précédent
le compte-rendu d’activité (CRA) fourni par Consultime, qu’il aura au préalable complété et fait approuver par le Client (avec signature et cachet de ce dernier).
Tout retard répété (…)
Les factures du Prestataire sont payables par Consultime dans les délais indiqués dans la commande de prestations, étant précisé :
que seul le compte-rendu d’activité (CRA) signé par le client vaut validation des prestations, et que sans cette validation aucun paiement de facture ne peut être effectué. La présence du Prestataire sur le lieu d’intervention, quel que soit le nombre de jours concernés, ne peut faire l’objet d’une facturation de sa part sans CRA signé par le Client.
que si le Client refuse de régler à Consultime une ou plusieurs prestations exécutées par le Prestataire, Consultime se réserve le droit de suspendre les règlements au profit de ce dernier dès lors qu’elle jugerait fondés les griefs du Client. ».
La « commande de prestations annexe au contrat n° ST/17011701 (conditions particulières) » du 17 janvier 2017 porte sur le « Développement QLIKVIEW V11 et V12 » à « [Adresse 5] » moyennant 420 euros HT/jour.
Cette signature a été précédée d’un courriel du 13 janvier 2017 de Mme [H] [E], ingénieur d’affaires chez Consultime, récapitulant les conditions de la prestation.
Aux termes de l’article 6 de la commande intitulé « Modalités de règlement » :
« – Paiement à 60 jours réception de facture
Possibilité éventuelle de paiement à réception moyennant la mention suivante sur la facture :
« Escompte pour paiement anticipé : 3,75 % du montant TTC ».
L’appelant verse aux débats la facture n° FA02 ST/17011701 du 23 février 2017 émise par MTBIGDATAVIZ à l’attention de Consultime pour un montant de 6.048 euros TTC (5.040 euros HT) avec un solde à payer de 5.821,20 euros TTC en cas d’escompte pour paiement anticipé, facture ainsi libellée :
« 12 Développement Qlikview 420 euros ».
Il verse aux débats sa feuille d’activité du mois de février 2017, non signée. En revanche et comme le souligne l’intimée le CRA du mois de janvier 2017 a été signé par le client KPC en la personne de M. [U] [G], Directeur associé de KPC.
Or, par courriel du 16 février 2017 intitulé « ALERTE CLIENT : Charge consommée » adressé à M. [C] avec en copie M. [U] [G], M. [L] [M], consultant pour KPC sur le site d'[Localité 6] déclare notamment « Je viens de faire le point avec le client sur les tâches. Concernant la TMA : Le client est furieux. (') Ce 'est pas cohérent, tu as fait 4 jours de TMA (à la fin de semaine dernière) et tu n’as rien produit. Concernant le projet R&I : La présentation que as faite ce matin n’a pas été appréciée. Le client est très mécontent ! ('). De plus, me concernant, tu m’annonces aujourd’hui et après 20 jours d’intervention que tu n’as pas de licence Qlikview desktop malgré ton mail de lundi : (…) Tu me dis que tu ne sais pas explorer les données avec Qlikview et que tu as besoin de SQL developper. Connais-tu vraiment Qlikview ' As-tu vraiment l’expérience annoncée sur cet outil dédié à l’exploration de donnée ' J’ai passé beaucoup de temps avec toi pour te prévenir que ton activité n’était pas à la hauteur de l’attendu. Tu n’as jamais voulu écouter mes consignes (ni mes conseils). Aujourd’hui ton intervention chez ce client est fortement remise en cause. (…) ».
Le même jour, M. [C] répond par courriel à M. [U] [G] de KPC en contestant l’ensemble des reproches formulés à son égard, en affirmant avoir travaillé douze jours au mois de février et en indiquant « Comme convenu, je vais déposer le badge à l’entrée et je ne viendrais pas lundi (jusqu’à nouvel avis). ».
Le 23 février 2017, M. [C] s’adresse ainsi à Mme [H] [E] de Consultime :
« Suite à un désaccord profond sur les méthodes et stratégies de développement avec le programmeur Qlikview de la société KPC, celle-ci m’a demandé ce vendredi 17 février 2017 de me mettre en standby chez moi à partir de lundi 20 février 2017 dans l’attente de décision. A ce jour je n’ai pas de nouvelles. Je souhaiterais que nous en parlions. ».
A la demande de M. [C] réclamant le CRA signé pour la première quinzaine de février, M. [U] [G] de KPConsulting répond le 1er mars 2017 : « J’essaye de faire au mieux avec le client pour qu’il accepte de payer une partie de la prestation qu’il juge inacceptable, tout comme ton comportement. En plus, tes mails du we n’ont pas arrangé les choses. Les jours de février ne seront pas payés car rien n’est livré, le client me l’a déjà confirmé. Au mieux ce seront les jours de janvier ».
Dans son courriel du 2 mars 2017, M. [C] déclare « je suis consultant placé en REGIE chez le client, payé à la journée travaillée, par un TJM fixé » « De plus je n’avais rien à livrer : la notion de livrable dans un projet informatique est un objet bien précis avec (sa désignation, les différentes dates de fourniture, prévue et réalisée etc…) Je n’ai jamais rien reçu de pareil mais au contraire ' pour confirmer le caractère REGIE de la prestation ' je remplissais chaque semaine une fiche de suivi qui consistait à tracer au quotidien les tâches effectuées ; Cette fiche était transférée au client. Si mes tâches journalières ne correspondaient pas aux attentes il y avait la possibilité dès fin janvier de mettre fin à la prestation et pas me laisser travailler deux semaines de plus pour dire qu’on ne payera pas. ».
Par courriel du 7 mars 2017, Consultime rappelle à M. [C] que « conformément au contrat, aucune facture n’est payable sans CRA signé ».
Finalement par lettre recommandée du 25 avril 2017, MTBIGDATAVIZ en la personne de M. [C] sollicite auprès de Consultime le paiement de la facture n° FA02 du 23 février 2017 à hauteur de 5.821,20 euros.
La cour constate, outre l’absence de CRA signé par le client de Consultime ' KPC ' comme exigé par le contrat pour le paiement, que M. [C] qui expliquait le 2 mars 2017 « je remplissais chaque semaine une fiche de suivi qui consistait à tracer au quotidien les tâches effectuées ; Cette fiche était transférée au client. » ne produit pas ces documents attestant de la réalité du travail effectué. En outre, le contrat de sous-traitance signé avec Consultime prévoit en son article 7 in fine « que si le Client refuse de régler à Consultime une ou plusieurs prestations exécutées par le Prestataire, Consultime se réserve le droit de suspendre les règlements au profit de ce dernier dès lors qu’elle jugerait fondés les griefs du Client. ».
La société Consultime n’ayant pas été réglée par son client KPC des prestations confiées en sous-traitance à M. [C] a, au regard des nombreux griefs développés par KPC elle-même émissaire de son propre client IFP chez qui M. [C] avait travaillé, décidé de ne pas régler la facture émise par ce dernier pour le mois de février 2017. La validation du CRA du mois de janvier 2017 par la société KPC a en revanche permis le paiement des prestations du mois de janvier.
Cependant, comme l’a retenu le tribunal de commerce, le client KPC, bien que très mécontent des prestations réalisées en termes de résultats « tu n’as rien produit » en fonction du temps passé, a reconnu « 4 jours de TMA » (tierce maintenance applicative). Sur le projet R&I le très succinct travail accompli est inexploitable d’après l’analyse de M. [L] [M] de KPC et rien de ce qui devait être livré (prototype, référentiels, indicateur…) ne l’est même partiellement. M. [C] ne conteste pas l’incomplétude du prototype ' estimant être à 10 % du développement ' alors qu’il résulte de l’échange de courriels qu’il avait annoncé « au client : « Toute la phase de spécification technique et de prototypage est maintenant terminée ».
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que, payé à la journée travaillée à hauteur de 420 euros HT par jour et le client KPC ayant admis l’existence de quatre journées effectives de M. [C], la société Consultime devait être condamnée à lui régler la somme de 1.680 euros HT soit 2.016 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017. L’appelant exerçant à titre individuel, le moyen selon lequel la société MTBIGDATAVIZ aurait cessé son activité est inopérant. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Consultime à hauteur de 2.016 euros TTC.
Sur la facture n° FA08 ST/17011701 du 12/05/2017
M. [C] soutient qu’il est fondé à obtenir la somme de 16.380 euros HT, soit 19.656 euros TTC, au titre du solde de jours non payés et non effectués, durée estimée à soixante jours, considérant que le contrat de sous-traitance étant un contrat à durée déterminée, sa rupture anticipée sans motif légitime lui ouvre droit à une indemnisation au moins égale à la perte du chiffre d’affaires escompté.
La société Consultime réplique que le contrat de sous-traitance signé entre les parties était un contrat à durée indéterminée pouvant être rompu à tout moment. En outre, elle fait valoir que le contrat prévoyait une durée estimative de 60 jours et non une durée ferme. Ainsi, elle fait valoir que la durée donnée est non contractuelle et n’est donc pas tenue de payer ladite prestation non réalisée.
L’appelant verse aux débats la facture n° FA08 ST/17011701 du 12/05/2017 d’un montant total de 19.656 euros TTC (16.380 euros HT) avec un solde à payer de 18.918,90 euros TTC, ainsi libellée :
« 39 Développement Qlikview ' Mise à disposition de 39 jours 420 euros ».
Le contrat de sous-traitance signé le 17 janvier 2017 entre la société Consultime et la société MYBIGDATAVIZ « profession libérale » (SIRET en cours d’immatriculation) représentée par M. [S] [C] (« le Prestataire ») précise en son article 1 que « Le présent contrat définit les conditions et modalités applicables aux commandes de prestations passées par Consultime au Prestataire à la suite d’un contrat conclu entre Consultime et l’un des Clients de Consultime (ci-après « le Client ») ». Ce contrat, à durée indéterminée, n’a pas fait l’objet d’une résiliation, de sorte qu’il est toujours en cours et que la société Consultime peut faire appel à M. [C] en cas de nouvelle commande de l’un de ses clients.
La commande de prestations annexe au contrat n° ST/17011701 précise en son article 3intitulé « Durée et dates de la prestation » :
« Prestation d’une durée estimée à 60 jours ouvrés (*), renouvelable en fonction des besoins du client.
Début des travaux : jeudi 19/01/2017.
* Il est expressément convenu que la durée de la présente commande n’est qu’une estimation du nombre de jours maximal nécessaire à la réalisation de la prestation.
Consultime ne s’oblige pas à honorer cette commande dans sa totalité mais seulement dans la limite des besoins réels pour la période considérée.
Tout dépassement du nombre de jours ne peut faire l’objet d’une facturation que dans le cadre d’une nouvelle commande émise et signée par Consultime. »
Un désaccord profond entre KPC, qui s’est fait le porte-parole des griefs de son client l’IFP (devenu IFPEN IFP Energies Nouvelles) à l’égard de M. [C], et ce dernier a conduit à la suspension puis l’arrêt des prestations de l’appelant.
Le 17 février, M. [C] écrivait : « Comme convenu, je vais déposer le badge à l’entrée et je ne viendrais pas lundi (jusqu’à nouvel avis). ». et M. [M] répondait : « Étant donné que je me sens réellement insulté par certains de vos propos, je préfère utiliser le vouvoiement à partir de maintenant. Nous n’avons jamais réussi à communiquer et votre mail me conforte dans el choix de mon entreprise. Merci d’avoir mis le client en copie. Cela m’évite d’avoir à lui expliquer votre départ. Vos propos parlent d’eux-mêmes. (Je vous conseille à l’avenir de vous relire pour gagner en cohérence en limitant les fautes de français). Vous êtes une personne de mauvaise foi, je ne vais donc pas passer plus de temps sur votre cas. ».
Le 23 février 2017, M. [C] s’adresse ainsi à Mme [H] [E] de Consultime :
« Suite à un désaccord profond sur les méthodes et stratégies de développement avec le programmeur Qlikview de la société KPC, celle-ci m’a demandé ce vendredi 17 février 2017 de me mettre en standby chez moi à partir de lundi 20 février 2017 dans l’attente de décision. A ce jour je n’ai pas de nouvelles. Je souhaiterais que nous en parlions.
Concernant la commande de prestations du 17 janvier 2017, il est expressément indiqué que la durée prévue est estimative et en tous cas maximale. M. [C] ne peut donc revendiquer le paiement de prestations qu’il n’a pas réalisées pendant une durée prévisionnelle.
L’arrêt de la mission n’est pas imputable à la société Consultime qui ne peut être tenue de régler ces prestations. Au surplus, l’article 4 « Commande de prestations » du contrat de sous-traitance prévoit in fine « Toute commande passée par Consultime au Prestataire peut être résiliée par Consultime, sans préavis ni indemnité, si le Client annule sa commande de prestations auprès de Consultime. ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de ce chef.
Sur la facture n° FA09 ST/1701101 du 22/05/2017
Pour conclure à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de remboursement de frais, M. [C] soutient, à la lecture du courriel de démarrage de la mission, que la société Consultime devait les lui régler.
La société Consultime réplique d’une part que le contrat ne prévoyait nullement le paiement de frais de transport et d’autre part que M. [C] n’apporte aucun justificatif ou titre de transport à sa demande de remboursement.
L’appelant verse aux débats la facture n° FA09 ST/1701101 du 22 mai 2017 d’un montant de 220,90 euros TTC ainsi détaillée : « Remboursement transport [Localité 9]-[Localité 6]-[Localité 9] le 19 et 20 janvier 2017 ».
Le contrat de sous-traitance précise en son article 7 « Prix-facturation » :
« Il [le prix] inclut les frais de déplacement et de séjour inhérents à l’intervention du Prestataire, sauf mention contraire stipulée dans la commande.
Les frais de déplacements et/ou astreintes (facturés exceptionnellement après accord écrit du client de Consultime) devront faire l’objet d’une facture séparée, et ne seront payables par Consultime qu’après le règlement correspondant du client.
La commande de prestations annexe au contrat n° ST/17011701 précise en son article 8 intitulé « Frais de déplacement et de séjour » :
« NEANT
En cas de modification future du présent article, les frais de déplacement devront faire l’objet d’une facture distincte, payable uniquement par Consultime après réception du règlement correspondant du Client. »
La commande précise en outre que le lieu d’exécution de la prestation est « [Localité 10] ».
Si le 16 janvier 2017, M. [U] [G] de KPC écrivait à M. [C] « Je te confirme le démarrage de la mission jeudi et vendredi sur [Localité 6] KPC [Localité 6] » et l’invitait à prendre un TGV AR [Localité 9]-[Localité 6] tout en lui précisant qu’il lui avait réservé une chambre d’hôtel pour jeudi soir, force est de constater que le CRA de janvier 2017 a été signé et qu’aucune facturation supplémentaire n’a été approuvée.
Par ailleurs, M. [C] ne rapporte pas la preuve qu’il a acquis les billets dont il est fait état dans la facture.
Il en résulte que M. [C] ne démontre pas le bien-fondé de cette créance à l’égard de la société Consultime et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C]
M. [C] sollicite le paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en arguant d’une part, du retard de paiement de la société Consultime et d’autre part de l’interruption d’une mission de cinq mois à [Localité 8] pour accepter celle de la société Consultime. Il soutient en outre qu’il a également raté une opportunité de mission en restant à disposition de la société Consultime.
La société Consultime réplique d’abord que M. [C] ne rapporte la preuve ni d’une faute de la société, ni d’un préjudice dans son principe et son quantum, ni d’un éventuel lien de causalité. Ensuite, elle fait valoir que la demande de M. [C] est formée de mauvaise foi dans la mesure où l’appelant s’est directement mis d’accord avec le client pour interrompre sa mission. Enfin, la société Consultime fait valoir qu’elle n’est pas tenue de réparer le préjudice résultant de la fin de mission à [Localité 8] ou du refus de mission car ce préjudice n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat.
Si M. [C] soutient qu’il allait débuter une mission à [Localité 8] lorsque la société Consultime a fait appel à lui pour exercer la mission de consultant auprès de l’Institut français du Pétrole, le courriel de confirmation de mission Clikview à [Localité 8] qu’il produit, daté du 6 janvier 2017, pour un démarrage au 10 janvier 2017, n’a manifestement pas été suivi de la signature d’un contrat. La simple production de ce courriel ne permet pas de connaître les circonstances dans lesquelles M. [C] n’a pas finalement pas assuré cette mission.
L’appelant produit un courriel de la société Link One Partner daté du 24 février 2017 ayant pour objet « QVLOP ' Consultant Qlikview Senior » ainsi libellé « Bonjour et merci pour votre CV. Accepteriez-vous un poste en CDI ' » auquel il a répondu le 1er mars 2017 « Un poste en CDI pourquoi pas ; il faudrait voir les conditions je suis actuellement sous contrat et je serai disponible vers mi-avril. ».
La cour constate qu’alors que ses relations avec KPC étaient compromises et ses prestations interrompues à cette date, M. [C] a néanmoins fait le choix de dire à son cocontractant potentiel qu’il était indisponible jusqu’au mois d’avril.
M. [C] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la société Consultime qui serait à l’origine d’une part de l’abandon d’une mission prévue à [Localité 8] et d’autre part du refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée dont les contours demeurent inconnus, s’agissant d’un simple courriel non détaillé.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société Consultime
La société Consultime entend obtenir le paiement d’une amende civile de 3.000 euros et le paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ou abusive en raison de la légèreté prise par M. [C] dans la présente instance judiciaire.
Elle ne démontre cependant pas que l’action de M. [C] aurait dégénéré en abus constitutif d’une faute qui lui aurait occasionné un préjudice. En outre, et en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation à une amende civile relève du pouvoir d’appréciation de la juridiction en cas d’action en justice dilatoire ou abusive. Tel n’est pas le cas en l’espèce, M. [C] n’ayant pas esté en justice de manière dilatoire ou abusive.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Consultime de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Consultime succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Consultime aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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