Confirmation 8 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 mars 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00241 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYA ETRANGER :
M. [W] [Q]
né le 23 Octobre 2001 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [W] [Q] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rectifiée par ordonnance du même jour, déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 1er avril 2026 inclus (après rectification) ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [Q] interjeté par courriel du 7 mars 2026 à 12h45 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [Q], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office,présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, non comparant et non représenté ;
Me [U] [A] et M. [W] [Q] ont présenté leurs observations.
M. [Q] demande d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle confirme la décision de placement en rétention et en ce qu’elle ordonne la prolongation de cette mesure et demande sa remise en liberté.
Il invoque l’illégalité de la décision de placement en rétention en soutenant qu’elle est insuffisamment motivée au regard des risques encourus en cas de retour en Afghanistan. Il précise qu’il a obtenu la protection subsidiaire le 31 décembre 2019 bien qu’un retrait de cette protection lui ait été notifié le 5 octobre 2023. Il rappelle les constations effectuées par la cour nationale du droit d’asile et la position de l’ONU et soutient que le seul fait d’être de nationalité afghane suffit à démontrer les risques spécifiques auxquels il est exposé.
Il s’oppose à la demande de prolongation de la mesure de rétention en invoquant l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme, les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il affirme qu’il encourt toujours des risques en Afghanistan du seul fait de sa nationalité et qu’en outre son éloignement doit être subordonné à son accord, qu’il n’a jamais donné. Il en déduit qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention.
Par ailleurs, il estime qu’il n’a aucune perspective d’éloignement puisqu’il n’y a pas consenti alors que l’éloignement en Afghanistan suppose son accord.
LE PREFET du BAS-RHIN a développé par écrit ses conclusions par mail du 08/03/2026 à 11h01 de Me Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE et demande la confirmation de l’ordonnance ;
Il soutient que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé puisqu’il est indiqué qu’il est célibataire, sans enfant, sans emploi et sans ressources, sans domicile fixe. Il en déduit qu’il n’a aucune garantie de représentation. Il ajoute que le fait que l’intéressé ait bénéficié d’une protection subsidiaire est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention dans la mesure où cette protection lui a été retirée en 2023, plus de deux ans avant l’arrêté de placement en rétention. Il ajoute que les craintes invoquées par l’appelant ne reposent que sur des considérations générales relatives à la situation en Afghanistan et ne démontrent pas l’existence d’un risque individuel pour l’intéressé en cas de retour.
Il estime, au regard de ces mêmes éléments, qu’il n’est pas établi un risque réel et actuel de traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et qu’aucun élément ne fait obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il ajoute qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, que plusieurs rendez-vous consulaires ont été organisés auxquels l’intéressé a refusé de se présenter, qu’une nouvelle saisine du consul a été effectuée le 3 mars 2026. Il souligne que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, qu’il n’a aucune résidence stable, et n’a aucune garantie de représentation ce qui fait obstacle à toute assignation à résidence.
M. [W] [Q] a eu la parole en dernier.
Il déclare qu’il ne peut être renvoyé en Afghanistan dans la mesure où il est un réfugié politique.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a estimé que l’arrêté de placement en retention était suffisamment motivé, en particulier au regard de la situation personnelle de l’intéressé. Il y a lieu d’ajouter que la motivation de l’arrêté est très détaillée.
— Sur l’insuffisance de motivation au regard des risques encourus
Il convient de relever que M. [Q] n’invoque à ce titre que le seul fait d’être afghan, ce qui ne suffit pas à caractériser les risques qu’il encourt personnellement. Il ne justifie pas non plus être un réfugié politique.
En outre, si M. [Q] faisait l’objet d’une protection subsidiaire, il reconnaît lui-même dans sa déclaration d’appel, ce qui est confirmé par les pièces du dossier, que cette protection lui a été retirée en octobre 2023. Il ne démontre donc pas quels sont les risques spécifiques actuels encourus du fait d’un retour en Afghanistan et dont l’administration aurait dû tenir compte. En outre, il n’a pas contesté l’arrêté fixant le pays de destination alors que celui-ci lui a été notifié le 18 août 2025.
Les moyens invoqués à ce titre doivent donc être rejetés ainsi que l’a fait le premier juge.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M. [Q] ne justifie pas que son éloignement est soumis à son accord. En outre, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, l’intéressé n’a pas contesté l’arrêté du 18 août 2025 fixant le pays de destination.
Il n’invoque aucun autre moyen.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’éloignement de M. [Q] demeure une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités afghanes, que si un rendez-vous consulaire n’a pas encore eu lieu c’est tout d’abord en raison du refus de l’intéressé de s’y rendre. Il est justifié d’une nouvelle demande de rendez-vous formée le 3 mars 2026.
Le moyen invoqué par M. [Q] à ce titre doit donc être rejeté.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que M. [Q] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il n’avait pas de document de voyage et qu’il a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de placement en rétention.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du 7 mars 2026, rectifiée par ordonnance du même jour, ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention pour une période maximale de 26 jours soit jusqu’au 1er avril 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [Q] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 mars 2026 à 10h00 rectifiée par ordonnance du même jour dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle ordonne la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 26 jours soit jusqu’au 1er avril 2026 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 mars 2026 à 15h36.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYA
M. [W] [Q] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 08 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [Q] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Prolongation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Service civil ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Hors délai ·
- Dépens
- Contrats ·
- Lit ·
- Traitement ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Vice caché ·
- Insecte ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Renvoi ·
- Action ·
- Au fond ·
- Avocat ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Résidence alternée ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Mère ·
- Demande ·
- Partage ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Résidence secondaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Théâtre ·
- Artistes ·
- Grand déplacement ·
- Spectacle ·
- Redressement ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Équipement hydraulique ·
- Corse ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Données personnelles ·
- Incident ·
- Demande ·
- État ·
- Carrière ·
- Atteinte
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Exploitation ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Document d'identité ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- République ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.