Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 27 novembre 2025, n° 24/03617
TCOM 9 avril 2024
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CA Lyon
Infirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'admission de la créance

    La cour a jugé que l'exigibilité de la garantie à première demande n'est pas un critère d'admission au passif, la créance existant dès la souscription de cette sûreté.

  • Rejeté
    Condition de réalisation de la créance

    La cour a estimé que la créance doit être admise au passif, indépendamment de son exigibilité, ce qui contredit l'argument de VIGO 42.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a ordonné que les dépens de la procédure d'appel soient fixés au passif de la procédure collective de VIGO 42.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Crédit Lyonnais a interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire qui avait rejeté sa créance chirographaire de 38 680 euros au passif de la SAS Vigo 42, au titre d'une garantie à première demande. La question juridique posée était de savoir si cette créance pouvait être admise au passif malgré son inexigibilité au moment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Le tribunal de première instance a conclu que la créance n'était pas certaine ni exigible, entraînant son rejet. La cour d'appel, après avoir examiné la jurisprudence applicable, a infirmé cette décision, considérant que la créance existait dès la souscription de la garantie, indépendamment de son exigibilité. Elle a donc admis la créance de Crédit Lyonnais au passif de la procédure de sauvegarde.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 27 nov. 2025, n° 24/03617
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/03617
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 9 avril 2024, N° 2023jc1618
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Texte intégral

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