Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 janv. 2024, n° 23/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00172 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4QA
Minute n° 24/00027
La société de droit Luxembourgeois SOUDINVEST SA, La société BY ARENA, La société MONDIAL SOUDURE
C/
Le directeur général des finances publiques
COUR D’APPEL DE METZ
5ème chambre civile
VISITES DOMICILIAIRES
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024
APPELANTS :
La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST SA, enregsitrée au registre de commerce Luxembourgeois sous le numéro B176761, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
La société BY ARENA, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège social, occupante des lieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
La société MONDIAL SOUDURE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège social, occupante des lieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur le directeur général des finances publiques représenté par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Metz
Assisté lors des débats de Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 06 juillet 2023 et le prononcé de la décision fixé au 19 octobre 2023, prorogé au 30 novembre 2023 puis au 22 décembre 2023 et au 19 janvier 2024
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier
Le 9 janvier 2023, le directeur général des finances publiques, agissant à l’encontre de la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, qui serait présumée s’être soustraite à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz l’autorisation, conformément à l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, de procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 5] susceptibles d’être occupés par la société SOUDINVEST et ou la SARL MONDIAL SOUDURE et ou la SAS BY ARENA.
Les opérations de visite et de saisie dans les lieux susvisés ont eu lieu le 12 janvier 2023.
La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, la société BY ARENA et la société MONDIAL SOUDURE ont formé le 23 janvier 2023 un recours à l’encontre du déroulement de ces opérations de visite et de saisie.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance rendue ce jour le 19 janvier 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Metz a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé l’administration fiscale à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements frauduleux présumés dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 5] susceptibles d’être occupés par la société SOUDINVEST et ou la SARL MONDIAL SOUDURE et ou la SAS BY ARENA.
Par ailleurs, il est observé que les sociétés SOUDINVEST, MONDIAL SOUDURE et BY ARENA n’invoquent aucun moyen au soutien du recours qu’elles ont introduit.
Leur recours ne peut donc qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
ORDONNONS la jonction des instances référencées sous les numéros RG 23/175 et 23/172,
REJETONS le recours formé par la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, la société BY ARENA et la société MONDIAL SOUDURE à l’encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 5],
CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, la société BY ARENA et la société MONDIAL SOUDURE aux dépens.
La présente décision a été prononcée le 19 janvier 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier, et signée par eux.
Le greffier le président de chambre
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