Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/08841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/08841 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTZW
Appel contre une décision rendue le 24 octobre 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8].
APPELANTE :
Mme [Y] [S]
née le 28 Janvier 1960 à [Localité 6]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier du VINATIER en soins ambulatoires
Demeurant : Pension de famille ADOMA
[Adresse 7]
[Adresse 1]
non comparante représentée par Maître Meggane BONATO, avocat au barreau de LYON, commise d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
TIERS DEMANDEUR :
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHONE)
non comparante, ni représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, Conseillère déléguée à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Carole NOIRARD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique, et en présence de [F] [P], greffier stagiaire
Ordonnance prononcée le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, Conseillère déléguée à la cour d’appel de Lyon, et par Carole NOIRARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 10.05.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique concernant [Y] [S],
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 26.05.2025, prononçant la transformation d’ une mesure de soins à la demande d’ un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L3211-11-1, L.3212-l et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date date du 16.10.2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’ un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1 L.3212-11 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 21 octobre 2025 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de [Y] [S] en hospitalisation complète sans son consentement.
Par courrier du 31 octobre 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 6 novembre 2025, [Y] [S] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours:
'Fait appel. Ne suis pas d’accord et à son insu (selon les conseils du juge). Mes résultats de santé sont bons. Fonctionnaire territoriale. Tous mes droits civiques'.
Par décision du 6 novembre 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER a transfomé la mesure d’hospitalisation complète en programme de soins ambulatoires sans consentement.
Par des observations déposées au greffe par courriel le 12 novembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions transmises au greffe de la cour d’appel le 12 novembre 2025, le conseil de [Y] [S] a conclu à la recevabilité de l’appel et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète compte tenu de l’évolution positive des troubles de sa cliente.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 13 novembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [Y] [S] n’ a pas comparu et a été représentée par son conseil.
Le conseil de [Y] [S] a été entendu en ses explications. Elle sollicite la mainlevée de la mesure.
SUR CE
Par décision du directeur du centre hospitalier du Vinatier en date du 6 novembre 2025, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant [Y] [S] a été levée.
Il y a lieu dans ces conditions de constater que la Cour est dessaisie de l’appel de [Y] [S], ce dernier étant devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [Y] [S] sans objet,
Constatons le dessaisissement de la Cour,
Constatons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’encontre de cette dernière,
Disons que la présente décision sera notifiée à l’appelant et son conseil, au tiers demandeur, au directeur de l’établissement de santé et communiquée au [9],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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