Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 nov. 2024, n° 22/16631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 juin 2022, N° 19/06702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16631 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 – Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/06702
APPELANTE
Madame [W] [Y] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (50)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 19] (03)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Martin ISAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [U] et Mme [W] [Y], qui ont vécu en concubinage, se sont séparés dans le courant du mois de février 2014. Pendant leur concubinage, ils ont acquis en indivision un terrain à bâtir sis à [Localité 6] (91), « [Adresse 10], figurant au cadastre section ZK numéro [Cadastre 5] pour une superficie de 3a18ca, suivant acte notarié du 22 novembre 2008, à concurrence de la moitié chacun. Sur ce terrain, ils ont fait édifier une maison d’habitation.
L’ensemble immobilier indivis a été vendu par acte notarié du 20 mai 2016.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2018, M. [E] [U] a fait assigner Mme [W] [Y] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de liquidation et de partage de l’indivision conventionnelle.
Par ordonnance du 30 août 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry a déclaré celui-ci incompétent pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales.
Par jugement contradiction du 14 juin 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal désormais dénommé judiciaire a :
déclaré les demandes liquidatives formées par M. [U] recevables en la forme;
débouté M. [E] [U] de sa demande tendant à voir condamner Mme [W] [Y] divorcée [O] à lui verser la somme de 12 825 € au titre de la jouissance privative du bien indivis ;
rejeté la demande formée par M. [E] [U] tendant à voir condamner Mme [W] [Y] divorcée [O] à lui verser une somme de 1 517,98 € au titre des revenus indûment perçus par elle pour la production d’électricité photovoltaïque ;
condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à verser à M. [E] [U] la somme de 8 759,5 €, au titre de son obligation contributive relative au prêt [16] afférent aux panneaux photovoltaïques, avec intérêts au taux légal ;
débouté M. [E] [U] de sa demande relative à la contribution à la dette s’agissant du prêt immobilier [9] contracté solidairement ;
débouté Mme [W] [Y] divorcée [O] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [E] [U] à prendre en charge la somme de 7536 € au titre du prêt immobilier [9] ;
condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à verser à M. [E] [U] la somme de 620 €, au titre de son obligation contributive relative au prêt [15]/[18] afférent à l’assainisseur d’eau, avec intérêts au taux légal ;
condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à régler à M. [E] [U] la somme de 5 020 €, au titre de son obligation contributive relative au prêt [12]/[17] ([9]) n°60693862 contracté solidairement, avec intérêts au taux légal ;
condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à verser à M. [E] [U] une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour sa résistance abusive ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Suivant déclaration d’appel en date du 26 septembre 2022, Mme [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [W] [Y] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 22 décembre 2022.
M. [E] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 21 mars 2023.
Aux termes de son dernier jeu de conclusions remis et notifié le 23 septembre 2024, l’appelante, Mme [W] [Y], demande à la Cour de :
la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a :
*condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à verser à M. [E] [U] la somme de 8 759,50 € au titre de son obligation contributive relative au prêt [16] afférent aux panneaux photovoltaïques avec intérêts au taux légal ;
*débouté Mme [W] [Y] divorcée [O] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [E] [U] à prendre en charge la somme de 7 536 € au titre du prêt immobilier [9] ;
*condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à verser à M. [E] [U] la somme de 620 € au titre de son obligation contributive relative au contrat [15] / [18] afférent à l’assainisseur d’eau, avec intérêts au taux légal ;
*condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à régler à M. [E] [U] la somme de 5 020 € au titre de son obligation contributive relative au prêt [12]/[17] ([9]) numéro 60693862 contracté solidairement avec intérêts au taux légal ;
*condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à verser à M. [E] [U] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [E] [U] au titre du prêt immobilier [9] à prendre en charge la somme de 7 536 € au titre des remboursements effectués par Mme [Y] divorcée [O] dans le cadre du plan de surendettement du 31 Mars 2015 ;
débouter M. [U] de toutes ses demandes de condamnation ;
En tout état de cause,
condamner M. [E] [U] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé contenant appel incident remises et notifiées le 16 septembre 2024, M. [E] [U] demande à la Cour de :
le recevoir en ses demandes ;
Sur la demande de confirmation partielle du jugement :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en date du 14 juin 2022 (RG n°19/06702), en ce qu’il a :
*déclaré les demandes liquidatives formées par M. [U] recevables en la forme;
*débouté Mme [W] [Y] divorcée [O] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [E] [U] à prendre en charge la somme de 7 536 € au titre du prêt immobilier [9] ;
*condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à verser à M. [E] [U] une somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour sa résistance abusive ;
*débouté Mme [W] [Y] divorcée [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en date du 14 juin 2022 (RG n°19/06702), en ce qu’il a :
* débouté M. [E] [U] de sa demande tendant à voir condamner Mme [W] [Y] divorcée [O] à lui verser la somme de 12 825 € au titre de la jouissance privative du bien indivis ;
*rejeté la demande formée par M. [E] [U] tendant à voir condamner Mme [W] [Y] divorcée [O] à lui verser une somme de 1 517,98 € au titre des revenus indûment perçus par elle pour la production d’électricité photovoltaïque ;
*condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à verser à M. [E] [U] la somme de 8 759,5 €, au titre de son obligation contributive relative au prêt [16] afférent aux panneaux photovoltaïques, avec intérêts au taux légal ;
*débouté M. [E] [U] de sa demande relative à la contribution à la dette s’agissant du prêt immobilier [9] contracté solidairement ;
*condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à verser à M. [E] [U] la somme de 620 €, au titre de son obligation contributive relative au prêt [15]/[18] afférent à l’assainisseur d’eau, avec intérêts au taux légal ;
*condamné Mme [W] [Y] divorcée [O] à régler à M. [E] [U] la somme de 5 020 €, au titre de son obligation contributive relative au prêt [12]/[17] ([9]) n°60693862 contracté solidairement, avec intérêts au taux légal ;
Et, statuant à nouveau,
Sur la jouissance privative du bien indivis,
ordonner que Mme [W] [Y] divorcée [O] soit débitrice de l’indivision de la somme de 25 650 € au titre de la jouissance privative du bien indivis, et ordonner qu’il soit à ce titre créancier de l’indivision à hauteur de 12 825 € ;
En conséquence,
condamner Mme [W] [Y] divorcée [O] à lui payer le montant correspondant à ses droits à ce titre, soit 12 825 € ;
Sur les revenus tirés de la production d’électricité photovoltaïque,
ordonner que Mme [W] [Y] divorcée [O] soit débitrice de l’indivision de la somme de 3 035,96 €, au titre des revenus indûment perçus par elle pour la production d’électricité photovoltaïque, et ordonner qu’il soit à ce titre créancier de l’indivision à hauteur de 1 517,98 € ;
condamner Mme [W] [Y] divorcée [O] à lui payer le montant correspondant à ses droits à ce titre, soit 1 517,98 € ;
Sur l’obligation contributive,
condamner Mme [W] [Y] divorcée [O] à lui payer la somme totale de 23 658,82 € au titre de la contribution aux différentes dettes solidairement contractées ;
ordonner la capitalisation des intérêts et ce à compter de l’acte introductif d’instance ;
condamner Mme [W] [Y] divorcée [O], à payer 2 500 € à M. [E] [U] au titre des frais irrépétibles ;
condamner Mme [W] [Y] divorcée [O], aux entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Et, ajoutant au jugement entrepris,
condamner Mme [W] [Y] divorcée [O], à payer 2 500 € à M. [E] [U] au titre des frais irrépétibles ;
condamner Mme [W] [Y] divorcée [O], aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
débouter Mme [W] [Y] divorcée [O], de l’ensemble de ses demandes.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution à la dette
Mme [W] [Y] et M. [E] [U] ont souscrit solidairement différents contrats qui les obligeaient à des paiements mensuels.
Le présent litige sur la contribution à la dette concerne uniquement la période postérieure à la séparation des ex-concubins.
Sur le principe de la contribution de Mme [Y] et M. [U] aux dettes qu’ils ont solidairement contractés, le premier juge a rappelé les textes des articles du code civil sur la division des dettes solidaires entre les codébiteurs et la contribution aux dettes de ces débiteurs entre eux prévus dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats (articles 1213, 1214 et 1217) et de l’article 1317 du code civil dans sa rédaction actuelle ; le premier juge a également fait le rappel de plusieurs mesures relatives aux dettes solidaires prévues par les plans de surendettement adoptés à l’égard de Mme [Y] et de M. [U] ; il a rejeté la demande de cette dernière de voir contribuer M. [U] à hauteur des 2/3 de ces dettes solidaires et elle 1/3 au motif que ce dernier ne s’était pas engagé sur une telle répartition au titre de la contribution à la dette après la séparation du couple.
Il a ensuite fixé les sommes dues au titre de la contribution à la dette pour chacun des quatre prêts conclus solidairement.
Mme [Y] entend justifier devant la cour des règlements qu’elle a effectués dans le cadre des différents plans de surendettement dont elle a bénéficié ; elle affirme que ses dettes sont désormais effacées.
M. [E] [U] à l’appui de son appel incident se fonde sur les articles du code de la consommation sur le surendettement selon lesquels les créances dont le montant a été payé au lieu et place d’un débiteur par le coobligé personne physique ne s’effacent pas. Soutenant avoir payé plus que sa part, il demande à ce Mme [Y] soit condamnée à lui payer la moitié des sommes dues.
S’agissant de la contribution à la dette, il fait valoir qu’aucun accord n’a jamais été formalisé pour qu’il en assume après la rupture de la situation de concubinage les 2/3 et Mme [Y] 1/3 ; ainsi, il prétend qu’à la suite de la cessation de la vie commune, les règles du droit de l’indivision doivent être appliquées.
Sur ce :
Les deux premiers alinéas de l’article 1317 actuel du code civil disposent que « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. »
Ces alinéas reformulent mais sans en changer la teneur les règles édictées aux anciens articles 2013 et 2014 de ce code.
Le code de la consommation a posé depuis la loi n°2003-710 du 1er août 2003 le principe selon lequel les créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il en résulte que le codébiteur qui a vu sa dette effacée par un plan de surendettement à l’égard de son créancier, ne peut pas se prévaloir de cet effacement à l’égard de son codébiteur qui a payé plus que sa portion de la dette.
Ainsi, l’effacement des créances prévu par le code de la consommation ne concerne que les relations entre un créancier et son débiteur, et non les relations entre codébiteurs solidaires. Il suit que le codébiteur solidaire qui a payé plus que sa portion au créancier conserve en application des règles sur la contribution à la dette, sa créance à l’égard du codébiteur dont il a payé tout ou partie de la portion.
Par ailleurs, la motivation du premier juge sur l’absence d’un engagement non équivoque de M. [U] de contribuer aux dettes solidaires à hauteur des 2/3 pour rejeter la demande de Mme [Y] de voir répartir à hauteur de 2/3 la contribution aux dettes de M. [U] et de 1/3 pour elle-même est adoptée.
Le crédit [16]
M. [U] produit le contrat de crédit souscrit solidairement avec Mme [Y] le 26 mai 2011 d’un montant de 23 400 € et d’une durée de 168 mois, le montant total du crédit hors assurance s’élevant à 35 139,07 €. Il s’agit d’un crédit affecté à l’installation de panneaux photovoltaïques concernant le bien indivis.
Le jugement entrepris a retenu que Mme [W] [Y] ne justifiait pas avoir exécuté le plan de surendettement qui avait fixé le montant des échéances que devait payer cette dernière en application de celui-ci en vue d’apurer partiellement la dette [16] tandis que M. [E] [U] démontrait un versement de 17 519 €, en exécution de son plan de surendettement ; il a donc condamné Mme [W] [Y] à payer à M. [E] [U] la moitié de cette somme, soit 8 759,50 €.
Mme [W] [Y], appelante à titre principal, demande à la Cour d’infirmer ce chef de jugement, faisant valoir qu’au fil des saisines de la Commission de surendettement, certaines dettes ont été réglées, et n’apparaissent plus dans les plans ultérieurs car elles ont été remboursées. Elle indique ainsi avoir réglé au titre de ce crédit la somme de 3 160 € et avoir obtenu en janvier 2021 un moratoire de paiement de 195 € pendant 24 mois au taux de 0% avec un effacement partiel en fin de plan. Elle indique justifier par une attestation qu’il n’y a plus de dette [16].
À l’appui de son appel incident tendant à voir condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 9 509,50 €, M. [E] [U] qui se fonde sur les articles du code de la consommation, fait valoir qu’il a réglé la somme totale de 19 019 € et non de 17 519 € et que Mme [W] [Y] ne justifie pas avoir payé les sommes dues au titre de cette dette et qu’il est donc en droit de demander à cette dernière une contribution à la dette à la hauteur de la moitié des sommes qu’il a payées.
Sur ce :
Il est justifié que Mme [Y] a bénéficié d’un plan de surendettement daté du mois de novembre 2016 et revêtu de la force exécutoire par une ordonnance du tribunal d’instance d’Etampes du 4 avril 2017 ; ce plan prévoyait pour cette dette quatre échéances de 30 € suivi de 62 échéances de 160 €. Ce plan indique que le montant restant dû à la société [16] à l’ouverture de la procédure de surendettement s’élève à la somme de 25 845,40 €. Mme [Y] produit devant la cour les relevés de son compte bancaire ouvert à la [9] où il apparaît qu’entre le mois de janvier et le mois d’avril 2018, quatre versements de 30 € ont été effectués au profit de [16], les écritures correspondant aux virements correspondants indiquant le nom de ce créancier ainsi que le n° de créance rattachée (P11567728). Puis à compter du mois de mai 2018 jusqu’au mois de décembre 2019 compris, au vu des relevés de compte bancaire, elle a payé 18 fois la somme de 160 € ; en effet, il apparaît au vu des relevés que certains mois n’ont pas été payés, comme le mois de février 2019. Il en ressort un paiement global par Mme [Y] au titre de cette dette de 3 000 €.
Mme [Y] n’ayant pas produit ses relevés de compte pour l’année 2020, elle ne justifie pas de règlement au titre de sa dette [16] cette année-là.
Le tribunal de proximité d’Etampes, par jugement du 12 janvier 2021 réformant le nouveau plan élaboré le 31 mars 2020 par la commission de surendettement d’une durée de 36 mois qui tendait à imposer au titre de cette dette des échéances de 405 €, a fixé ce montant à 195€, et a limité à 24 mois la durée du plan, étant relevé que cette dette a été reprise par la [9], le numéro P11567728 figurant sur le plan et sur le jugement permet de vérifier qu’il s’agit bien de la même dette. Contrairement à ce qu’indique Mme [Y], elle n’a pas bénéficié d’un moratoire qui suppose un arrêt des règlements, mais d’un rééchelonnement de sa dette.
Les relevés du compte bancaire produits par Mme [Y] établissent qu’elle a exécuté les termes du jugement ; elle a ainsi payé la somme de 4 680 €.
Par ailleurs, outre que ce jugement ne prévoit pas un effacement de la dette [16] à l’issue de cette période de 24 mois, puisque dans son dispositif, il dit que Mme [Y] devra alors déposer un nouveau dossier de surendettement, en justifiant des démarches réalisées pour percevoir à nouveau la pension alimentaire pour son fils majeur, ou bien prendre directement attache avec ses créanciers pour l’apurement de ses dettes, la créance de M. [U] sur Mme [Y] au titre de la contribution à la dette, pour le cas où ce dernier a payé plus que sa quote-part, n’est pas susceptible de s’effacer en application des dispositions du code de la consommation susvisées.
L’attestation de l’organisme de recouvrement de créance [14] produit par Mme [Y] selon laquelle cet organisme atteste que cette dernière a réglé l’intégralité des sommes dont elle est redevable ne concerne que le rapport de créance entre Mme [Y] et [16] tel qu’il a été aménagé par les mesures de surendettement, mais ne fait pas la preuve de l’apurement total de cette dette par les règlements de cette dernière.
Au vu des éléments du dossier, il est retenu que Mme [Y] a payé au titre de la dette [16] la somme de 7 680 €.
Sur le plan de surendettement de M. [U] mis en application le 31 mars 2017, le montant restant dû à [16] s’élève à 17 350 €, cette somme devant être payée par 25 échéances de 700,76 €, la différence entre la somme de 17 519 €, fruit du produit de 25 par 700,76 et celle de 17 350 € résulte du taux d’intérêt de 0,90 % mis à la charge de ce dernier par le plan de surendettement.
Au vu des relevés bancaires produits par M. [U], ce dernier a payé la somme de 700,76 € du mois de mars 2017 au mois de mars 2019 compris, ce qui correspond à 25 échéances ; la somme totale qu’il a payée s’élève donc à 17 519 € ; il a donc payé au-delà de sa part. Il est donc fondé à agir au titre de la contribution à la dette à l’encontre de Mme [Y].
Le plan de surendettement de Mme [Y] élaboré au cours du mois de novembre 2016 revêtu de la force exécutoire par l’ordonnance du tribunal du 4 avril 2017 indique un montant restant dû de 25 845,40 €, le plan de surendettement de M. [U] mis en application le 31 mars 2017 indique un montant restant dû de 17 350 €.
Les parties n’expliquent pas la différence entre ces montants par les deux plans pourtant élaborés à des dates très proches.
Du fait de l’incertitude concernant le montant restant dû, il convient, par faveur pour le débiteur dont la contribution est recherchée, de tenir compte du montant restant dû le moins élevé, soit la somme de 17 350 €. Mme [Y] et M. [U] étant codébiteurs solidaires, cette somme se divise entre eux deux de sorte que chacun devait contribuer à hauteur de 8 675 €. Mme [Y] établit avoir payé la somme de 5 020 € et M. [U] la somme restante, soit 12 330 €. Ce dernier a donc payé au-delà de sa part à hauteur de 3 655 €.
Partant, infirmant le jugement qui a condamné Mme [Y] à payer à M. [U] la somme de 8 759,50 € au titre de la contribution à la dette du contrat [16], cette dernière sera condamnée à verser à M. [U] au titre de contribution à la dette [16] la somme de 1 827,50 € représentant la moitié de la somme de 3 655 €.
Le prêt immobilier [9]
Il résulte de l’acte authentique reçu le 22 novembre 2008 par lequel Mme [Y] et M. [U] ont acquis indivisément un terrain à bâtir situé à [Localité 6], [Adresse 10], qu’ils ont financé cette acquisition ainsi que le coût des constructions devant être édifiées sur ce terrain par un crédit immobilier souscrit solidairement auprès de la [9] d’un montant de 205 371 € d’une durée de 30 ans.
Le jugement entrepris a débouté M. [U] de sa demande principale aux motifs que par application de l’ordonnance du 4 avril 2017 du tribunal d’instance d’Etampes, Mme [Y] a été considérée comme insolvable s’agissant de cette dette alors fixée à hauteur de 19 845,08 € à la suite de la vente du bien immobilier selon les termes des mesures recommandées le 21 novembre 2016 par la commission de surendettement ; Mme [Y] s’est vue également déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du prêt souscrit auprès de la [9] faute pour elle d’avoir démontré qu’elle avait contribué au-delà de sa part indivise.
Mme [Y], au soutien de son appel principal tendant notamment à la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 7 536 €, fait valoir que :
— entre le 30 avril 2015 et le 4 avril 2017, en exécution de son premier plan de surendettement du 31 mars 2015, elle a effectué 24 versements mensuels à hauteur de 471 € au titre du remboursements du prêt immobilier [9],
— les deux tiers doivent être mis à la charge de M. [E] [U], soit un montant total de 7 536 €, car durant la vie commune, le couple s’était réparti les charges en fonction de leurs revenus respectifs, soit une participation d'1/3 pour Mme [W] [Y] et de 2/3 pour M. [E] [U],
— la somme restant due après la vente du bien indivis d’un montant de 19 845 € a fait l’objet d’un effacement comme il résulte d’un courrier de la [9],
— aucune somme ne saurait donc lui être réclamée.
Au soutien de son appel incident tendant à la condamnation de Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 12 014,17 € au titre de sa contribution à la dette au titre de ce crédit immobilier, M. [U] prétend avoir réglé la somme de 24 028,35 € et souligne, en outre, qu’à ce jour l’insolvabilité de Mme [W] [Y] n’est pas actée dans le cadre de son plan de surendettement.
Sur ce :
Si Mme [Y] ne produit pas ses relevés de compte bancaire des années 2015, 2016 et 2017 qui permettraient de vérifier qu’elle a respecté le plan de surendettement entré en application le 30 avril 2015 en vertu duquel elle devait verser une somme mensuelle de 471€ au titre du remboursement de sa dette relative à ce crédit immobilier, dette qui selon les indications figurant sur le plan s’élevait alors à 218 405,42 €, elle verse aux débats un courrier de la [9] du 19 avril 2023 afférent à ce crédit immobilier qui fait état de 11 versements de 471 € et indique qu’à la date du 5 septembre 2016, il restait dû la somme de 19 845,08 € qui a fait l’objet d’un effacement conformément aux mesures recommandées par la Banque de France.
Le succès de l’action d’un codébiteur envers son codébiteur au titre de la contribution à une dette solidaire suppose en application de l’article 1317 du code civil que le premier ait payé plus que sa part.
Il apparaît que Mme [Y] au titre de cette dette a versé la somme de 5 181 € (471 x 11).
Sur le plan de surendettement de Mme [Y] du mois de novembre 2016, la dette restant due au titre de crédit immobilier figure bien pour le montant de 19 845,08 € ; la vente du bien immobilier indivis a, en effet, permis d’apurer une grande partie de cette dette. On apprend à la lecture d’un courrier de la [9] du 27 mai 2016 que la Banque a perçu, sur le prix de vente, la somme de 194 250 €. Ce plan prévoit à l’issue de sa durée de 66 mois un effacement de la somme de 19 845,08 € ; comme il a été dit, ce plan a été revêtu de la force exécutoire par une ordonnance du tribunal d’instance d’Etampes du 4 avril 2017.
M. [U], pour sa part, n’invoque aucun versement effectué au titre du remboursement du crédit immobilier antérieurement à la vente du bien.
Le plan de surendettement de M. [U] mis en application le 31 mars 2017, s’agissant de cette dette, indique une somme de 19 842,89 €, soit une différence non significative par rapport à ce qui avait été retenu dans le cadre du plan de surendettement de Mme [Y]. D’après ce plan, cette somme sera apurée par 15 versements de 1322,86 €.
Sur les relevés de compte bancaire de M. [U] apparaissent 14 prélèvements de 1 531,91 € entre le 26 avril 2019 et le 13 juin 2020. Le montant de la somme de 1 531,91€ est le résultat de l’addition de 1 322,86 € et de 209,03 € ; cette dernière somme concerne l’échéance d’une autre dette dont M. [U] doit s’acquitter en exécution du plan de surendettement et ne peut donc être prise en compte pour déterminer sa part contributive dans le remboursement de la dette de ce prêt immobilier.
Après que la dette a été ramenée à la somme de 19 842,89 € du fait du versement effectué sur le fruit de la vente du bien indivis, M. [U] a payé la somme de 18 520,04 €.
Les règlements qu’il a effectués constituent les faits générateurs de la créance de contribution à la dette dont il se prévaut à l’encontre de Mme [Y]. Les deux plans de surendettement adoptés au bénéfice de Mme [Y], qui sont donc antérieurs à ces faits générateurs, ne pouvaient à l’évidence pas traiter de ces dettes. De plus, l’effacement de la dette de Mme [Y] à l’égard de la [9] est sans effet sur sa dette de contribution à l’égard de M. [U], laquelle en toute hypothèse ne pourrait pas être effacée en application de l’article 733-4 du code de la consommation.
Mme [Y] adopte la motivation du premier juge sur l’application à son bénéfice du troisième alinéa de l’article 1317 du code civil qui prévoit que si l’un des codébiteurs est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables. Elle soutient donc que l’effacement de sa dette relative au crédit immobilier démontre son insolvabilité quant à cette dette et que son insolvabilité fait échec à l’action en contribution poursuivie par M. [U].
Certes, le plan de surendettement rendu exécutoire par l’ordonnance du 4 avril 2017 n’a pas prévu de mettre à la charge de Mme [Y] des mensualités au titre du prêt immobilier mais un effacement de la dette restant due à l’égard de cette dernière à la fin du plan.
Cependant, l’effacement d’une dette solidaire résultant d’une procédure de surendettement ne concerne que les rapports entre le débiteur faisant l’objet de cette procédure et le créancier ; cet effacement à l’égard de ce débiteur ne signifie pas forcément qu’il soit insolvable en ce qui concerne cette dette, même à considérer qu’un débiteur puisse être insolvable pour une dette et pas pour une autre ; en effet, l’effacement d’une dette peut être décidé en fonction d’autres critères dont notamment les paiements déjà perçus par le créancier ; en l’occurrence, le remboursement substantiel perçu par la [9] sur le fruit de la vente du bien indivis n’est certainement pas étranger à cet effacement.
Surtout, c’est à la date à laquelle le juge statue sur l’action en contribution à la dette poursuivie par son codébiteur que doit s’apprécier l’insolvabilité de ce débiteur.
Mme [Y], qui ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle, ne justifie pas de son insolvabilité et ne peut donc échapper à son obligation de contribution à la dette.
Au vu du montant des versements effectués par les parties, soit à hauteur de 5 181 € par Mme [Y], de 194 250 € par les deux codébiteurs dans les mêmes proportions et de 18 520,04 € par M. [U], ce dernier a payé au-delà de sa part. Il est donc fondé à agir à l’encontre de Mme [Y] en contribution de la dette.
Au vu des règlements respectifs des parties, il apparaît que M. [U] a payé 13 339,04€ de plus que Mme [Y] (18 520,04 € – 5 181 €). Partant, il y a lieu d’accueillir sa demande à hauteur de la moitié de ce montant et de condamner en conséquence Mme [Y] à lui payer la somme de 6 669,52 €.
Les règlements effectués par Mme [Y] au titre de l’emprunt immobilier ayant été comptabilisés pour déterminer ce montant, cette dernière se voit déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 7 536 € et le jugement confirmé de ce chef.
Le jugement qui a statué en sens contraire est infirmé.
Le contrat [15] / [18] (assainisseur d’eau)
Suivant contrat du 12 novembre 2008, Mme [Y] et M. [U] ont souscrit solidairement auprès de l’organisme financier [15] un prêt d’un montant de 2 600 € affecté à l’acquisition et à l’installation d’un assainisseur d’eau.
Pour condamner Mme [Y] à payer à M. [U] la somme de 620 € au titre au titre de son obligation contributive à la dette relative au prêt [15]/[18], avec intérêts au taux légal, le premier juge a retenu que : « Il résulte des termes du plan de surendettement de Mme [Y] que celle-ci devait régler la somme de 10 € pendant 62 mois, soit la somme de 620 €, ayant été considérée comme insolvable pour le surplus des sommes dues », que Mme [Y] ne justifiait pas du règlement effectif de la somme mensuelle de 10 €, que le montant de 620 € avec intérêts au taux légal, correspond aux règlements effectués par M. [U] excédant sa part au titre de son obligation contributive à la dette, somme qui tient compte de l’insolvabilité partielle de Mme [Y] pour le surplus de la dette.
A l’appui de son appel du chef du jugement qui l’a condamnée à verser à M. [E] [U] la somme de 620 €, Mme [W] [Y] prétend que dans le cadre de ses plans de surendettement, elle a procédé à des paiements à hauteur de ce montant au titre de cette dette.
A l’appui de son appel incident tendant à la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 680,37 €, M. [U] fait valoir avoir réglé la somme de 1 560,74 € au titre de cette dette tandis que Mme [Y] n’a payé que 200 € ; il souligne qu’en outre, à ce jour, l’insolvabilité de Mme [W] [Y] concernant cette dette n’est pas actée dans le cadre de son plan de surendettement.
Sur ce :
Il résulte du plan de surendettement de Mme [Y] du mois de novembre 2016 que la dette restant due au titre du prêt [15] s’élevait à la somme de 1 632,96 € ; ce plan a prévu le règlement par cette dernière de 62 échéances de 10 € et un effacement de la somme restant due, soit 1 012,96 €.
Par la production de ses relevés bancaires, Mme [Y] justifie en exécution de ce plan de surendettement avoir réglé 20 fois la somme de 10 €, soit 200 €.
Au vu du plan de surendettement adopté à l’égard de M. [U] mis en application le 31 mars 2017, la dette restant due s’élève à 1 644,36 €, somme qui doit être apurée en 25 versements de 66,41 €.
Sur les relevés du compte bancaire de M. [U], il apparaît que 23 versements de 66,41€ ont été effectués et un versement de 33,31 €, ce qui représente une somme totale de 1 560,74 €.
Que l’on retienne le montant de la dette à la date du plan de surendettement de Mme [Y], soit 1 632,96 € ou de celui de M. [U], soit 1 644,36 €, ce dernier a payé 1560,74 € et Mme [Y] 200 €. Etant donc établi que M. [U] a contribué au-delà de sa part, il est fondé à agir à l’encontre de Mme [Y] en contribution de la dette.
Pour les motifs qui précèdent, l’insolvabilité alléguée par Mme [Y] pour voir écarter l’action en contribution de M. [U] à son encontre ne peut pas être retenue.
Le montant versé par M. [U] excédant sa part s’élevant à 1 360,74 € (1 560,74 ' 200), il est fait droit à sa demande tendant à voir condamner Mme [Y] à lui payer la moitié de cette somme, soit 682,37 €.
Le contrat [9] dit aussi [12] / [17] (emprunt voiture)
M. [U] et Mme [Y] ont souscrit solidairement le 19 juin 2013 auprès de la [9] un crédit dit auto d’un montant de 16 000 € d’une durée de 72 mois, le montant des échéances assurance comprise s’élevant à 263,58 €.
Dans le cadre du plan de surendettement de Mme [Y], ce prêt est désigné comme étant un prêt [9] et a pour numéro 60693862. Il résulte d’une attestation de la société [12] qu’elle a été chargée du recouvrement de ce prêt dont le numéro précité est rappelé, ce qui explique qu’il figure dans le plan de M. [U] sous l’appellation [12]-[17]. Les parties ne contestent pas qu’il s’agit du même prêt.
Pour condamner Mme [W] [Y] à payer à M. [E] [U] la somme de 5 020 € au titre de son obligation contributive relative au prêt [12]/[17], le premier juge a retenu qu’il « résultait des termes du plan de surendettement de Mme [Y] divorcée [O] que celle-ci devait régler la somme de 15 € pendant 4 mois puis la somme de 80 € pendant 62 mois, soit la somme globale de 5 020 €, étant considérée comme insolvable pour le surplus des sommes dues » et que Mme [W] [Y] ne justifiait pas du règlement effectif de ces sommes.
Au soutien de son appel de ce chef de jugement, Mme [W] [Y] fait valoir qu’elle justifie de la bonne exécution du plan et qu’elle payé les sommes dues au titre de cette dette.
M. [E] [U] répond que l’effacement de la dette par le plan de surendettement de Mme [W] [Y] ne concerne pas celle réglée par le coobligé personne physique en application de l’article L.733-4 du code de la consommation.
A l’appui de son appel incident tendant à la condamnation de Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 7 436,12 €, M. [E] [U] fait valoir avoir réglé la somme de 14 872,25 € au titre de cette dette et souligne qu’en outre, à ce jour, l’insolvabilité de Mme [W] [Y] concernant cette dette n’est pas actée dans le cadre de son plan de surendettement.
Sur ce :
Le plan de surendettement de Mme [Y] du mois de novembre 2016 revêtu de la force exécutoire par l’ordonnance du tribunal d’instance d’Etampes du 4 avril 2017, concernant ce prêt au titre duquel il restait dû la somme de 12 801,99 €, prévoyait quatre versements de 15 € et 62 versements de 80 € et un effacement en fin de plan de la somme de 7 781,99€.
Il résulte de l’attestation produite par Mme [Y] de la société de recouvrement de créance [13] chargée de vérifier la bonne exécution par cette dernière du plan de surendettement, qu’elle a respecté les mesures fixées par le plan. Il est ainsi établi que Mme [Y] a versé la somme de 5 020 €.
Le plan de surendettement de M. [U] mis en application le 31 mars 2017, s’agissant du prêt [12]-[17], indique un montant restant dû de 14 728,75 € et prévoit un règlement en 25 échéances de 594,89 €. M. [U] produit une attestation de la société [12] selon laquelle elle a comptabilisé la somme totale de 14 764,82 €, ce que confirment les relevés de compte de M. [U] sur lesquels figurent les prélèvements de 594,89 €.
Les parties n’expliquent pas la différence du montant restant dû dans les deux plans pourtant établis à des dates proches.
Du fait de l’incertitude concernant le montant restant dû, il convient, par faveur pour le débiteur dont la contribution est recherchée, de tenir compte du montant restant dû le moins élevé, soit la somme de 12 801,99 €. Mme [Y] établit avoir payé la somme de 5 020€ et M. [U] la somme restante, soit 7 781,99 €. Ce dernier a donc payé au-delà de sa part à hauteur de 1380,99 €.
Pour les motifs ci-avant retenus, l’insolvabilité alléguée par Mme [Y] ne peut faire échec à l’action de M. [U] en contribution à la dette.
Partant, il y a lieu d’accueillir la demande de Mme [Y] en contribution à la dette dirigée contre M. [U] à hauteur de la moitié de la somme de 2 761,99 € ; Partant, infirmant le jugement, Mme [Y] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 380,99 €.
***
Partant, réformant les chefs du jugement ayant statué sur les demandes de Mme [Y] et M. [U] au titre de la contribution aux dettes, Mme [Y] sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 10 560,38 € [(1 827,50 € dette [16] + 6 669,52 € dette [9] + 682,37 € (dette [15]-[18]) +1 380,99 € (dette [12]-[17] ex [9])]
Sur les revenus tirés des panneaux photovoltaïques
Pour débouter M. [E] [U] de sa demande au titre de sa quote-part des revenus issus des panneaux photovoltaïques, le jugement entrepris a considéré que ces panneaux dépendaient de l’indivision conventionnelle ayant existé entre les parties ; qu’en application de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et revenus générés par ces panneaux sont susceptibles d’avoir accru à l’indivision ; que si ces revenus ont été perçus par Mme [Y], cette dernière pourrait être débitrice d’une créance envers l’indivision ; mais que la demande de créance formée par M. [U] présentée à son seul profit dirigée contre Mme [Y] et non contre l’indivision ne pouvait pas prospérer.
Au soutien de son appel incident tendant à voir condamner Mme [W] [Y] à régler à l’indivision la somme de 3 035,96 € au titre des revenus tirés des panneaux photovoltaïques, et à lui verser le montant de sa quote-part indivise, soit 1 517,98 €, M. [E] [U] qui se fonde sur l’article 815-10 du code civil fait valoir que les panneaux photovoltaïques étant indivis, les revenus générés par ceux-ci le sont également ; que les revenus tirés de cette vente ont été perçus directement par Mme [W] [Y] sur son compte bancaire personnel ; que Mme [Y] retient indûment la somme de 1 517,98 € sur un prétendu compte bloqué à la [9].
Au soutien de sa défense, Mme [W] [Y] soulève la prescription de la demande de M. [E] [U] ; au fond, elle affirme n’avoir perçu que la somme de 1 225,31 € au moment du partage, consécutivement à la vente du bien indivis ; n’avoir appréhendé aucune somme qui aurait dû être perçue par M. [U] ; ne pas être à l’origine d’un quelconque compte bloqué ; elle soutient qu’il appartient à M. [U] de se rapprocher du notaire qui a reçu la vente pour obtenir les fonds devant lui revenir.
Sur ce :
L’assignation en partage délivrée le 14 décembre 2018 par M. [U] devant le tribunal de grande instance de Créteil contenait une demande au titre de la production d’électricité générée par les panneaux photovoltaïques dirigée contre Mme [Y].
Les documents d’autofacturation émanant d'[11] sur lesquels s’appuie M. [U] datent de l’année 2015 et 2016 ; ils sont antérieurs de moins de cinq ans à l’acte introductif d’instance ; celui-ci est en application de l’article 2241 du code civil interruptif de prescription de l’action au titre des revenus générés par les panneaux photovoltaïques.
Certes, sa demande devant le tribunal était dirigée contre Mme [Y] ; cependant, l’indivision n’ayant pas de personnalité morale, l’association des termes créance ou dette et indivision relève d’une sorte d’abus de langage destiné à rappeler que toute créance doit entrer dans les comptes de l’indivision en vue de sa liquidation et que c’est seulement après cette liquidation que pourront être déterminées les créances et dettes des coïndivisaires entre eux.
Il ne peut donc être considéré qu’il existe un changement de personne entre la première instance et l’appel qui rendrait sa demande présentée devant la cour irrecevable.
Partant, Mme [Y] voit rejeter le moyen tiré de la prescription.
En application de l’article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre acte établissant la jouissance divise, et chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
M. [U] produit trois documents intitulés « autofacturation » émanant d'[11] aux montants respectivement de 1 348,78 €, 1 165,70 € et 521,47 €. Il s’évince de ces documents que les panneaux photovoltaïques installés sur le bien indivis ont généré des revenus pour un montant total de 3 035,95 €.
Le fait que figure sur ces documents l’adresse mail de Mme [Y] et non celle de M. [U] ne suffit pas à prouver que cette dernière a perçu seule la totalité des revenus générés par les panneaux photovoltaïques ou qu’elle maintiendrait sur un compte bloqué la part devant revenir à celui-ci.
Partant, par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de créance à ce titre.
Sur les sommes dues au titre de la jouissance exclusive du bien indivis par Mme [W] [Y]
Le jugement entrepris a débouté M. [E] [U] de sa demande tendant à voir condamner Mme [W] [Y] à lui verser la somme de 12 825 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis, au motif que si M. [U] justifie de la jouissance privative de Mme [W] [Y] sur le bien, il ne peut être fait droit à sa demande de créance dirigée contre Mme [W] [Y] au titre de l’indemnité d’occupation, alors même que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision seule.
Au soutien de son appel incident du chef de jugement qui l’a débouté de sa demande de voir condamner Mme [W] [Y] à lui verser la somme de 12 825 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis, M. [E] [U], sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, fait valoir qu’entre le 14 février 2024, date à laquelle il a quitté le domicile familial et le 20 mai 2016, date à laquelle le bien a été vendu, Mme [W] [Y] s’est accaparée la jouissance exclusive du bien indivis, et ce sans lui payer d’indemnité ; que Mme [W] [Y] est redevable envers l’indivision d’une somme équivalente à la valeur locative du bien multipliée par le nombre de mois d’occupation, soit 27 mois ; et qu’il est ainsi en droit de percevoir le montant de sa quote-part indivise, soit (950 X 27) / 2 = 12 825 €.
Mme [W] [Y] soulève la prescription de la demande sur l’indemnité d’occupation au motif qu’elle a été formée plus de cinq ans après sa supposée occupation exclusive des lieux; poursuivant la confirmation du chef de jugement qui a débouté M. [E] [U] de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’a pas exercé une occupation exclusive du bien indivis, M. [E] [U] ayant décidé de quitter le domicile familial de son propre chef et ayant disposé des clés du logement jusqu’à la date de la vente ; que l’indemnité d’occupation n’est due qu’à l’indivision seule.
Sur ce :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil est destinée à compenser la perte de fruits qu’aurait pu procurer le bien indivis qui est un bien immobilier à usage d’habitation si l’un des coïndivisaires n’en avait pas joui de façon privative.
Selon l’article 815-10 de ce code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il résulte de ce texte que l’action en justice par lequel un indivisaire se prévaut d’une indemnité d’occupation devant être mise à la charge de son coïndivisaire a pour effet non pas tant d’interrompre un délai de prescription qui courait déjà mais de rendre recevable la demande tendant à mettre à la charge de ce dernier pour les cinq années antérieures une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis.
L’acte introductif d’instance par lequel M. [U] a réclamé une indemnité au titre de la jouissance privative du bien indivis ayant été délivré le 14 décembre 2018, ce dernier est recevable en sa demande de voir mettre à la charge de Mme [Y] une indemnité pour les cinq années antérieures, peu importe pour les motifs ci-avant retenus que sa demande n’ait pas été présentée devant le tribunal pour le compte de l’indivision mais pour son propre compte.
Il est acquis que la jouissance privative s’entend de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires, d’user du bien indivis, la seule possession des clés par ces derniers n’étant pas suffisante pour caractériser l’utilisation par ces derniers du bien indivis.
En l’espèce, la séparation définitive du couple a constitué un empêchement de fait à toute cohabitation par les deux indivisaires au sein du bien indivis quand bien même M. [U] aurait conservé un jeu de clés, ce qui au demeurant n’est pas démontré. Par ailleurs, le fait que quelques effets personnels de M. [U] soient restés au début de la séparation dans le bien indivis ne suffit pas à avoir empêcher sa jouissance privative par Mme [Y].
N’étant pas contesté que Mme [Y] est restée habiter dans le bien indivis après la séparation, elle est redevable d’une indemnité au titre de sa jouissance privative de celui-ci.
Le point de départ de cette indemnité sera fixé conformément à la demande de M. [U] à compter du mois de mars 2014, soit une date antérieure de moins de cinq ans à l’acte introductif d’instance, la séparation étant intervenue dans le courant du mois de février 2014. Cette indemnité a par ailleurs cessé d’être due à la date de la vente du bien indivis, soit le 20 mai 2016.
Si Mme [Y] n’avait pas eu la jouissance privative du bien indivis, celui-ci aurait pu être loué et généré des fruits au profit de l’indivision. Sa valeur locative est donc un critère pour fixer le montant de cette indemnité.
M. [U] produit une estimation d’une agence immobilière située dans la ville d'[Localité 6] qui est la commune dont dépend le bien indivis ; il y a lieu de considérer que cette agence est donc bien au fait du marché locatif de cette ville. Cette estimation en date du 28 février 2014 n’est contredite par aucun éléments du dossier ; elle propose une valeur locative de marché de 950 € par mois.
Cependant, la situation de l’indivisaire qui occupe un bien indivis ne s’aligne pas pour autant sur celle que procure un bail d’habitation.
Ainsi, avant que Mme [Y] n’ait eu la jouissance privative du bien indivis à la suite de la séparation, il n’a pas été nécessaire que le bien indivis fasse l’objet de travaux de rafraîchissement ou d’amélioration en vue de sa mise sur le marché locatif dans des conditions attractives. Des frais souvent nécessaires sa mise en location n’ont pas eu à être exposés. L’occupation privative par cette dernière du bien indivis n’a pas été précédée d’une période de vacance du bien non productive de revenus. Par ailleurs, nul n’étant contraint à demeurer dans l’indivision, l’occupation d’un bien indivis est par essence précaire, à l’inverse de celle que procure un bail d’habitation où le terme du bail fixé d’avance est connu.
Au vu de ces différents paramètres, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [Y] à la somme de 700 € par mois.
Partant, l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [Y] à l’égard de l’indivision est fixée à la somme mensuelle de 700 € à compter du mois de mars 2014 jusqu’au 20 mai 2016, date de la vente du bien indivis. Le montant total dont Mme [Y] est redevable envers l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation s’établit en conséquence à la somme de 17 943 €.
L’article 864 prévoit que lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
Aux termes de l’article 867, lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n’est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
Le fruit de la vente du bien indivis ayant été versé à la [9] afin d’apurer partiellement la créance de cette dernière au titre de l’emprunt immobilier, la créance de M. [U] ne peut pas être payée sur les fonds indivis qui sont inexistants. Le bien indivis ayant été vendu, il ne génère plus de charges susceptibles d’entrer dans les comptes d’administration de l’indivision.
Il ne peut donc être fait application des articles 864 et 867 du code civil.
Il convient donc de liquider la créance de M. [U] relative à l’indemnité d’occupation; au vu des droits des parties dans l’indivision, la créance de M. [U] sur Mme [Y] s’élève à la moitié de cette somme, soit à hauteur de 8 971,50 €.
Partant, infirmant le jugement, Mme [Y] est condamnée à payer à M. [U] la somme de 8 971,50 € au titre de l’indemnité d’occupation portant sur le bien indivis à compter du mois de mars 2014 jusqu’au 20 mai 2016.
Sur les dommages et intérêts liés à la résistance opposée par Mme [W] [Y] à la vente du bien indivis
Le jugement entrepris a condamné Mme [W] [Y] à verser à M. [E] [U] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier, au motif que M. [E] [U] justifiait d’un préjudice matériel lié à la résistance de Mme [W] [Y] à vendre le bien indivis, générant l’aggravation de son endettement, tandis que Mme [W] [Y] bénéficiait de la jouissance privative du bien et que M. [U] devait assumer des charges pour se reloger.
Au soutien de son appel du chef de jugement qui l’a condamnée à régler à M. [E] [U] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, Mme [W] [Y] fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée à la vente du bien et peut justifier de sa disponibilité lors des visites à domicile. Elle indique en outre n’avoir refusé des propositions d’achat qu’en raison du montant des offres qui était inférieur à la valeur estimée du bien.
M. [E] [U] demande la confirmation du chef de jugement qui a condamné Mme [W] [Y] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts, aux motifs que Mme [W] [Y] a volontairement retardé la vente du bien indivis et a fait perdre la somme de 5 000 € à l’indivision en consentant une vente au prix de 195 000 € net vendeur après avoir refusé une offre au prix de 200 000 € net vendeur.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la main-courante déposée par M. [U] que c’est ce dernier qui a quitté le domicile commun au mois de février 2014.
Le dépit de Mme [Y] à la suite de ce départ peut expliquer qu’elle ait dans un premier temps exprimé le choix de vendre le bien indivis à la somme de 175 000 € sans que ce comportement à ce stade ait pu présenter un caractère fautif.
La valeur vénale du bien indivis a été estimée au mois de février 2014 dans une fourchette comprise entre 220 000 € et 294 000 €.
Le bien sera finalement vendu au prix de 205 000 € après révocation d’un premier mandat de vente au prix de 194 000 € signé le 12 juillet 2014 et la signature le 15 mai 2015 d’un second mandat au prix de 249 000 €. Sur le prix de 205 000 € a été payée à l’agence immobilière qui a négocié la vente du bien le montant de sa commission ; le refus qu’aurait opposé Mme [Y] à la vente du bien à un prix net vendeur de 200 000 € n’est pas fautif au vu de l’estimation de sa valeur vénale et du montant du prix fixé sur le second mandat de vente.
Si M. [U] produit un courrier de l’agence immobilière informant M. [U] que Mme [Y] serait peu disponible pour les visites, il n’est pas démontré que cette absence de disponibilité résulte d’une réelle obstruction de sa part à la vente du bien indivis.
Alors que Mme [Y] n’a pas pris l’initiative de la rupture, la vente du bien juste un peu plus de deux ans après le départ de M. [U] du domicile commun et avant l’introduction de l’action en partage ne démontre pas une résistance abusive de Mme [Y] à la vente du bien indivis.
Par ailleurs, M. [U] qui a indiqué aux forces de l’ordre devant lesquelles il a déposé une main courante être logé chez son frère, ne justifie pas de son préjudice matériel et n’allègue pas de son préjudice moral.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à M. [U] la somme de 2 000 € de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive, ce dernier se voit débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, il apparaît qu’il n’y a pas de partie réellement perdante ou gagnante. En conséquence, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [W] [Y] demande à la Cour de condamner M. [E] [U] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [U] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau de condamner Mme [W] [Y] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la répartition des dépens, les parties se verront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Infirme le jugement en l’ensemble de ses chefs dévolus à la cour par l’appel principal et l’appel incident à l’exception de ses chefs ayant débouté M. [E] [U] de sa demande au titre des panneaux photovoltaïques et ayant statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne Mme [W] [Y] à payer à M. [E] [U] au titre de sa contribution aux différentes dettes solidaires la somme de 10 559,39 € ;
Fixe à la somme de 8 971,50 € la créance de M. [U] sur Mme [Y] au titre de l’indemnité de jouissance dont elle était redevable pour l’occupation du bien indivis entre le mois de mars 2014 jusqu’au 20 mai 2016 ;
Condamne Mme [Y] à payer à M. [U] la somme de 8 971,50 € au titre de sa jouissance privative du bien indivis pendant la période susdite ;
Déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive opposée par Mme [Y] à la vente du bien indivis ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [Y] et M. [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [Y] et M. [U] supporteront les dépens d’appel qu’ils ont engagés.
Le Greffier, Le Président,
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