Infirmation partielle 7 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 janv. 2024, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMRI
Nom du ressortissant :
[N] [W] [P] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PEGEON, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges Michel GUEDES, Subsitutut Général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Georges Michel GUEDES, Subsitutut Général près la cour d’appel de Lyon
INTIME :
M. [N] [W] [P] [H]
né le 14 Mars 1986 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA2 de [3]
Comparant assisté de Maître HMAIDA Anne-Julie substituant Maître Nathalie LOUVIER, avocates au barreau de LYON, commise d’office
ET :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Janvier 2024 et à cette date et à 15h30 prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 janvier 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [W] [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire du 11 janvier 2023.
Suivant requête du 4 janvier 2024, reçue le même jour à 14h40, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 janvier 2024 à 18h30, soulevant d’office un moyen d’irrégularité, a :
— rejeté la demande tirée de l’irrégularité de la de la mesure de retenue administrative préalablement au placement en rétention de M. [H],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [H],
— ordonné la mise en liberté de M. [H],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H],
— rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire.
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 janvier 2024 à 18h38 en faisant valoir que l’intéressé n’avait pas respecté deux obligations de quitter le territoire, s’était soustrait à une mesure d’assignation à résidence, et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée avec octroi d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 6 janvier 2024 à 15h30, M. le conseiller délégué de Mme la première présidente a déclaré suspensif l’appel du procureur près le tribunal judiciaire de Lyon et maintenu M. [H] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 7 janvier 2024 à 10h30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2024 à 10 heures 30.
M. l’avocat général a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
M. [H] a comparu assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance déférée.
Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
M. [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable ;
— Sur le fond :
— Sur le moyen pris de la régularité de la rétention :
Attendu que le premier juge a retenu que la durée de retenue administrative de M. [H] avait excédé de vingt-cinq minutes la durée légale prévue par l’article L 813-3 du CESEDA.
Qu’il a toutefois relevé que la mesure de placement en rétention lui a été notifiée à 16h20 soit dans le respect de ce délai et qu’à compter de cette heure la retenue administrative avait pris fin quand la mesure de rétention venait de prendre effet.
Qu’il en a justement déduit l’absence de grief démontré dans la mesure où le délai écoulé entre cette notification à 16h20 et son arrivée au centre de rétention à 17h45 apparaît raisonnable compte-tenu du temps de trajet et de l’organisation de sa prise en charge.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée de ce chef.
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu’en l’espèce que l’arrêté de placement en rétention de Mme la préfète du Rhône du 3 janvier 2024 a retenu au titre de sa motivation que :
— M. [H] a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français le 2 avril 2018 et le 11 janvier 2023, la seconde confirmée par jugement du tribunal administratif ; qu’il s’est soustrait à l’arrêté d’assignation à résidence du 27 mars 2023 ; qu’il s’est maintenu en connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national jusqu’à son interpellation,
— M. [H] est défavorablement connu ses services de police sous différentes identités pour des faits de détention et trafic de stupéfiants port d’armes prohibées, tentative de vol avec effraction en réunion, recels et violences conjugales,
— M. [H] ne justifie pas d’un hébergement stable et établi ; le fait d’être hébergé par un tiers ne peut être regardé comme la réalité d’une résidence effective et permanente ;
Attendu qu’il convient donc de retenir que l’autorité préfectorale a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [H] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ne sont pas justifiés ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée de ces chefs ;
Attendu qu’une assignation à résidence serait insuffisante pour garantir la représentation de M. [H] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[N] [W] [P] [H],
— ordonné la mise en liberté de M. [N] [W] [P] [H]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [W] [P] [H]
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclarons la procédure diligentée à l’encontre d'[N] [W] [P] [H] régulière,
Disons y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [W] [P] [H],
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[N] [W] [P] [H] au centre de rétention de Lyon pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons l’ordonnance pour le surplus.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Georges PEGEON
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