Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 février 2026, n° 22/09653
TGI 8 novembre 2022
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CA Paris
Confirmation 27 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la contestation du relevé de situation individuelle

    La cour a jugé que le relevé de situation individuelle matérialise une décision de la C.I.P.A.V. et que Mme [W] était recevable à contester les points de retraite.

  • Accepté
    Calcul des points de retraite

    La cour a confirmé que le calcul des points de retraite doit se faire selon les dispositions du décret de 1979 et a ordonné la rectification des points de retraite de base et complémentaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'attitude de la C.I.P.A.V.

    La cour a estimé qu'aucune preuve de préjudice n'a été apportée par Mme [W].

  • Rejeté
    Procédure abusive de la C.I.P.A.V.

    La cour a jugé que la divergence d'interprétation des textes ne constitue pas une faute de la C.I.P.A.V.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la C.I.P.A.V. à verser une indemnité à Mme [W] au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par la CIPAV d'un litige concernant le calcul des points de retraite de base et complémentaire de Madame [B] [W], auto-entrepreneure. La CIPAV contestait le jugement de première instance qui avait fait droit aux demandes de rectification de Madame [W].

La question juridique principale portait sur la recevabilité de la contestation du relevé de situation individuelle (RS) par l'assurée et sur le mode de calcul des points de retraite. La cour d'appel a confirmé la recevabilité de la contestation, estimant que le RS matérialise une décision de la CIPAV quant aux droits acquis.

La cour d'appel a infirmé partiellement le raisonnement de la CIPAV concernant le calcul des points de retraite. Elle a ordonné à la CIPAV d'attribuer les points de retraite de base et complémentaire selon un tableau précis, confirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point. La cour a également condamné la CIPAV aux dépens et à verser une indemnité à Madame [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 22/09653
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09653
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022, N° 21/02437
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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