Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 févr. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFG4
Nom du ressortissant :
[E] [B]
[B]
C/
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [N] [B]
né le 25 Mars 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 6] [Localité 8]
comparant, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocate au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 novembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [F] [N] [B] du centre pénitentiaire de [7] à l’issue de l’exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée le 18 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Cusset et confirmée par la cour d’appel de Riom le 23 octobre 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, le préfet de l’Allier a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans également prononcée le 23 octobre 2024 par la cour d’appel de Riom.
Après l’annulation d’une première décision par le tribunal administratif, le préfet de l’Allier a pris une nouvelle décision fixant le pays de renvoi le 2 janvier 2025, notifiée à l’intéressé, dont le recours exercé à l’encontre de cette mesure a cette fois-ci été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2025.
Par ordonnances des 28 novembre 2024, 25 décembre 2024 et 24 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 1er décembre 2024, 27 décembre 2024 et 26 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [N] [B] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours
Suivant requête du 7 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [N] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [F] [N] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 8 février 2025 à 18 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de l’Allier.
Le conseil de [F] [N] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 février 2025 à 11 heures 48, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors que la menace pour l’ordre public ne peut pas être caractérisée par l’existence d’une unique condamnation pénale, qu’il n’existe ni fait obstruction, ni demande déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dans les 15 jours qui précèdent la requête de l’autorité administrative et que cette dernière ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai, puisque les autorités tunisiennes ont décidé de diligenter une identification directement en Tunisie et que les documents adéquats n’ont été adressés que le 30 janvier 2025.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2025 à 10 heures 30.
[F] [N] [B] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [F] [N] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l'[Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [N] [B], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a effectivement fait une bêtise, mais que c’est la seule et qu’il l’a payée en faisant de la prison. Il ajoute qu’il a toujours depuis qu’il est en France et qu’il a un fils ici. Il souhaite sortir pour pouvoir régler sa situation, son avocat lui ayant dit qu’il pourrait lui trouver une solution. Il précise qu’il ne peut pas faire avancer les choses tant qu’il est en rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [F] [N] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [F] [N] [B] soutient dans sa requête écrite d’appel que les conditions posées par l’article précité pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies, en ce que la menace pour l’ordre public ne peut être caractérisée par l’existence d’une unique condamnation pénale, que l’intéressé n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement ni présenté de demande d’asile dans le but d’y faire échec dans les 15 derniers jours de sa rétention et que la préfecture de l'[Localité 3] ne démontre pas non plus qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai puisque les autorités tunisiennes ont décidé de diligenter une identification directement en Tunisie et que les documents adéquats n’ont été adressés que le 30 janvier 2025.
Il convient toutefois de relever que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à l’encontre de [F] [N] [B] le 23 octobre 2024 par la cour d’appel de Riom, laquelle constitue la base légale de la présente mesure de rétention administrative, suffit à elle-seule à caractériser que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article 742-5 du CESEDA, comme l’avait d’ailleurs d’ores et déjà retenu le conseiller délégué dans l’ordonnance du 26 janvier 2025 ayant statué sur l’appel formé par [F] [N] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture de l’Allier.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [F] [N] [B] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner si la préfecture rapporte la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat général de Tunisie à [Localité 6] mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [F] [N] [B], sachant que les autorités tunisiennes ont fait savoir le 31 janvier 2025 que ses empreintes ont été transmises en Tunisie en vue de son identification.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [N] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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