Infirmation partielle 21 mars 2024
Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 mars 2025, n° 24/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2024, N° 22/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/02505 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZ3
AFFAIRE :
Me [X] [B] [L] – Mandataire de S.A.S. [X] RENOVATION
C/
[M] [N] épouse [R]
AGS CGEA ROUEN
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Mars 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 22/00700
Copies exécutoires délivrées à :
Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE
copies certifiées conformes délivrées à :
LE PROCUREUR GENERAL
Madame [M] [N] épouse [R]
AGS CGEA ROUEN
Me [B] [L] [X]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me [B] [L] [X] (SELARL [B] [L] [X]) – Mandataire de S.A.S. [X] RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant non représenté
APPELANTE
****************
Madame [M] [N] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
INTIMEE
****************
AGS CGEA ROUEN
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant non représentée
avisée par signification de l’acte remis à personne le 10 septembre 2024
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composé de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [N], épouse [R], a été engagée en qualité de technicien d’études en bâtiment par la société [X] Rénovation, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.
La société [X] Rénovation a pour activité les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux. Elle emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du bâtiment région parisienne.
A l’issue de sa mise au chômage partiel, en mars 2020, Mme [N] n’a jamais repris son poste de travail.
Mme [N] a saisi, le 23 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de solliciter la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, notifié le 9 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [N] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [X] Rénovation à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 5.388,75 euros à titre d’indemnité pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 384,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.539,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 153,94 euros à titre d’indemnité de congés afférents ;
— 1.077,62 euros à titre de rappel de salaire juillet 2020 ;
— 107,76 euros à titre de congés afférents ;
— 1.539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat ;
— 1.500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ordonne à la société [X] Rénovation de remettre à Mme [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
— Attestation Pôle emploi conforme ;
— Certificat de travail ;
— Certificat pour la caisse des congés payés et régularisation des cotisations impayées;
Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [X] Rénovation de sa demande reconventionnelle ;
Met les dépens à la charge de la société [X] Rénovation.
Le 3 mars 2022, la société [X] Rénovation a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a statué de la façon suivante :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné à la société [X] Rénovation la régularisation des cotisations impayées auprès de la caisse de congés payés et la remise à Mme [N] du certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé et la demande de dommages intérêts pour préjudice moral de Mme [N] et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société [X] Rénovation.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [N] de sa demande en reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [M] [N] de ses demandes subséquentes,
Dit que le contrat de travail conclu entre Mme [M] [N] et la société [X] Rénovation n’est pas rompu,
Condamne la société [X] Rénovation à payer à Mme [M] [N] les sommes suivantes :
— 1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaires pour le mois de juillet 2020, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents,
-2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [X] Rénovation aux dépens d’appel.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 juin 2024, la liquidation de la société [X] Rénovation a été ordonnée et Maître [B] [L] était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 9 septembre 2024, Mme [N] a assigné en révision Maître [X] [B] [L] – Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] Rénovation et l’AGS CGEA de Rouen en présence de Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Versailles.
Mme [N] qui affirme disposer d’un élément nouveau lui permettant de solliciter la révision de la décision susmentionnée, relate avoir été destinataire le 10 juillet 2024, soit après l’arrêt de la cour de son relevé de carrière de l’Agirc- Arcco au regard duquel il ressort qu’elle n’est plus déclarée par la société [X] Rénovation depuis 2020 ce qui viendrait confirmer la rupture de son contrat de travail par cette dernière.
Mme [N] fait valoir que cet élément nouveau lui permet de solliciter la rétractation de l’arrêt rendu par la cour de céans le 21 mars 2024 et sa révision.
Par avis du 10 octobre 2024, le parquet général de la cour d’appel de Versailles considère que le recours en révision formé par Mme [N] est recevable et émet un avis favorable à la révision de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par cette cour, la société [X] Rénovation ayant produit des bulletins de salaire frauduleux lui permettant d’obtenir la réformation du jugement de première instance.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, l’affaire était fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 décembre 2024.
Régulièrement assignés par acte du 10 septembre 2024, Maître [X] [B] [L] – Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] Rénovation et l’AGS CGEA de Rouen n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en révision :
Selon l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.
L’article 595 du Code de procédure civile dispose :
« Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. ".
L’article 596 du Code de procédure civile dispose par ailleurs :
« Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. ".
Le recours en révision engagé par Mme [N] le 10 septembre 2024, est recevable pour avoir été engagé dans le délai de deux mois prévu par l’article 596 du code de procédure civile à compter de la découverte de la cause de la révision qu’elle invoque.
Il appartient à l’auteur de justifier qu’il respecte les exigences de son recours en révision.
Mme [N] soutient que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
Mme [N] fait valoir la fraude de l’employeur par la production aux débats de fiches de paye de septembre 2020 au mois d’août 2021, alors que le relevé de carrière qui lui a été adressé le 14 juin 2024 fait bien état d’une cessation de déclaration de la société en 2020.
La fraude prévue par le 1°, suppose la preuve d’une dissimulation et l’intention de tromper ; elle doit de plus être décisive ( Civ. 2 ème, 17 mars 1983)
Pour contester le licenciement verbal soutenu par Mme [N], il est constant que la société a produit aux débats sous sa pièce n° 3 des bulletins de salaire de cette dernière pour la période de mai 2020 au mois d’août 2021.
Or, Mme [N] justifie avoir été destinataire le 10 juillet 2024 de son relevé de carrière qui établit que la société [X] Rénovation a cessé de la déclarer en 2020.
Il en résulte que la société a produit devant la cour d’appel des bulletins de salaire frauduleux pour obtenir l’infirmation du jugement entrepris.
De fait, la fraude est établie tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel impliquant la volonté de tromper le juge.
Sur le bien-fondé du recours en révision :
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
S’agissant du licenciement verbal allégué par la salariée, il ressort (pièce n° 14 de la salariée) du relevé de carrière du 10 juillet 2024 adressé par l’Agirc-Arrco à cette dernière que contrairement à ce qu’il a été soutenu par la société, celle-ci n’a été déclarée en qualité de salariée que jusqu’au mois de décembre 2020 et que contrairement aux bulletins de salaire produits par l’employeur jusqu’au mois de mai 2021, la rupture du contrat de travail a bien eu lieu en 2020 à l’initiative de l’employeur sans motif et sans que la procédure de licenciement ait été respectée.
A défaut pour la salariée d’avoir établi tel que soutenu que la rupture du contrat de travail aurait eu lieu au mois d’octobre 2020 par la remise à Pôle Emploi d’une attestation employeur falsifiée, il sera jugé que le licenciement intervenu verbalement au 31 décembre 2020, sans lettre en dénonçant les motifs est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’arrêt précité du 21 mars 2024 sera révisé de ce chef. L’arrêt sera également révisé quant aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l’espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1 539,45 euros bruts, outre 153,94 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Mme [N] qui avait deux ans et deux mois d’ancienneté est également bien fondée en sa demande d’indemnité légale de licenciement dans les limites de sa demande à hauteur de 384 euros.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme [N] ayant acquis deux ans et deux mois d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 3 mois et demi de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant du salaire ( 1 539,45 euros bruts ), de l’âge ( née en 1986) et de l’ancienneté de la salariée, le préjudice de cette dernière sera justement réparé à hauteur de la somme de 3 500 euros. Le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnisation allouée.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, l’article L. 1235-2 du code du travail énonce que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La demande de Mme [N] qui ne justifie, en toute hypothèse, d’aucun préjudice distinct n’est pas fondée en droit. Elle sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement à ce titre.
Sur la demande de dommages intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat :
Il est constant qu’aucun document de fin de contrat n’a été remis à la salariée.
La salariée ne justifiant d’aucun préjudice sera déboutée de sa demande indemnitaire par infirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
Les indemnités allouées à la salariée seront fixées au passif de la liquidation de la société [X] Rénovation.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Juge le recours en révision exercé par Mme [M] [N], épouse [R], recevable
Révisant les dispositions relatives au licenciement verbal et aux demandes subséquentes de Mme [M] [N], épouse [R] en ce compris les dépens,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 18 janvier 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [M] [N], épouse [R] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme [M] [N], épouse [R] de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [X] Rénovation à payer à Mme [M] [N], épouse [R] la somme de 1 539,45 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat.
Réforme le jugement sur les montants alloués à Mme [M] [N], épouse [R], au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du défaut de remise de documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Fixe au passif de la liquidation de la société [X] Rénovation les créances suivantes de Mme [M] [N], épouse [R] :
— 1 539,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 153,94 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 384 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 3 500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [M] [N], épouse [R] de sa demande de dommages intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat.
Dit qu’en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit la décision opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans la limite de sa garantie,
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] Rénovation.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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