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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 14 oct. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRLQ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
la SCP ALPAVOCAT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 23/00097) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 03 décembre 2024 suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2025
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l’incident
M. [Z] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [G] [A]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentés par Me Christophe GUY et Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Et
Intimés et demandeurs à l’incident
M. [L] [X]
né le 09 Juin 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Mme [I] [X]
née le 09 Janvier 1951 à [Localité 17] (84)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [H] [X]
née le 03 Décembre 1952 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [U] [S]
née le 29 Juin 1987 à [Localité 11] (USA)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13] (ETAT DE FLORIDE – USA)
Mme [C] [S], venant aux droits de Madame [B] [W] et Monsieur [X] [F] décédés.
née le 24 Février 1989 à [Localité 10] (USA)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12] (FLORIDE – USA)
représentés par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 16 septembre 2025, Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
— déclaré recevable l’action de M. [L] [X], Mme [I] [X], Mme [H] [X], Mme [U] [S] et Mme [C] [S] ;
— prononcé la résiliation du bail verbal relatif au local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 15] entre M. [F] [X] d’une part, et M. [Z] [T] et Mme [G] [A] d’autre part, aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du jugement ;
— condamné M. [Z] [T] et Mme [G] [A] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 15], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
— à défaut, ordonné l’expulsion de M. [Z] [T] et Mme [G] [A] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [Z] [T] et Mme [G] [A] à payer à M. [L] [X], Mme [I] [X], Mme [H] [X], Mme [U] [S] et Mme [C] [S] la somme de 10 800 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, mois de juin 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 (date du commandement de payer) ;
— condamné M. [Z] [T] et Mme [G] [A] à payer à M. [L] [X], Mme [I] [X], Mme [H] [X], Mme [U] [S] et Mme [C] [S] une indenmité d’occupation mensuelle égale à la somme de 300 euros, qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues par la loi, à compter du prononcé du jugement etjusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté M. [Z] [T] et Mme [G] [A] de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [Z] [T] et Mme [G] [A] au paiement de la somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné M. [Z] [T] et Mme [G] [A] aux entiers dépens, incluant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et de la sommation de payer ;
— débouté les consorts [X] et M. [Z] [T] et Mme [G] [A] de leurs plus amples demandes.
Par déclaration en date du 9 janvier 2025, M. [Z] [T] et Mme [G] [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [L] [X], Mme [I] [X], Mme [H] [X], Mme [U] [S] et Mme [C] [S] ont saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [L] [X], Mme [I] [X], Mme [H] [X], Mme [U] [S] et Mme [C] [S] demandent à la cour de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner in solidum M. [Z] [T] et Mme [G] [A] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [Z] [T] et Mme [G] [A] aux entiers dépens.
Les consorts [O] soutiennent que les appelants n’ont ni versé le premier euro de la condamnation ni libéré les lieux, et ne justifient pas de leur situation financière.
Les appelants n’ont pas conclu.
Par courrier du 9 septembre 2025 reçu au greffe le 12 septembre 2025, Me [M] [D], notaire de M. [Z] [T], a informé la cour d’un accord intervenu entre les parties et ce que l’avocat des consorts [X] devrait se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Le courrier de Me [D] est sans effet sur la procédure d’appel à ce stade.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel (2ème Civ., 12 novembre 1997, n° 95-20.280).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] et Mme [A] n’ont pas commencé à exécuter le jugement déféré.
Ils ne justifient ni n’allèguent d’une impossibilité d’exécuter la décision ni de conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/156 ;
Disons que la charge des dépens de l’incident suivra ceux de l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
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