Confirmation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 sept. 2025, n° 24/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 8 juillet 2024, N° 23/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A.S. VERALLIA FRANCE
copie exécutoire
le 26 septembre 2025
à
Me RACLE-
GANDILLET
Me LAMBERTI
CPW/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE67
JUGEMENT DU [E] DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 08 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 23/00051)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le 23 Août 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne,
assisté ET concluant par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Gilles PONCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.S. VERALLIA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me REYES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G], né le 23 août 1998, a été embauché à compter du 1er mars 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Verallia France (la société ou l’employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité d’ajusteur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Industries de fabrication mécanique du verre.
Par lettre du 19 mai 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 1er juin 2022. Le 13 juin 2022, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 25 mai 2023, qui par jugement du 8 juillet 2024, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société Verallia France de restituer les affaires personnelles de M. [G] contenues dans son casier ;
— condamné la société Verallia France à payer à M. [G] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Verallia France de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Verallia France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [G], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de reliquat d’indemnité légale de licenciement, de requalification de la rupture en licenciement nul, d’indemnité de licenciement nul et de sa demande subsidiaire d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, de :
— requalifier le licenciement en licenciement nul ;
— condamner la société Verallia France à lui verser :
— 581,3 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 45 000 euros d’indemnité de licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
— confirmer la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Verallia France à lui verser 11 147,16 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou 9 754,66 euros à titre subsidiaire ;
en tout état de cause,
— ordonner à la société Verallia France de délivrer à Monsieur [G] l’ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— confirmer la condamnation de la société Verallia France la restitution du contenu de son casier ;
— condamner la société Verallia France aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 février 2025, la cour a adressé aux parties une demande d’observations écrites sur le délai pour conclure de la société Verallia France en application de l’article 909 du code de procédure civile. Le 27 mars 2025, le conseil de la société Verallia France a indiqué ne pas voir d’observations particulières à formuler.
La société Verallia France n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que la partie intimée qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs du jugement, et la cour d’appel, qui n’est pas saisie de conclusion par l’intimée, doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Le seul constat de cette défaillance de la société qui n’a pas conclu, commande à la cour d’écarter des débats le dossier comportant des pièces, qu’elle a malgré tout entendu déposer à l’audience.
1. Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code de procédure civile, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si un seul fait unique est matériellement établi, il n’est pas constitutif d’un harcèlement moral.
Sur ce,
M. [G] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral pour avoir subi les comportements agressifs de salariés avec la bénédiction de la direction qui, en dépit du fait qu’elle était informée de ces comportements, est demeurée inactive.
Or, pour l’essentiel des faits dénoncés par M. [G], relatifs aux agressions physiques et verbales dont il aurait été victime, il ne produit que son courriel du 24 mai 2022 et sa lettre du 28 juin 2022 qu’il a adressés à la direction des ressources humaines de la société, faisant uniquement état de ses propres déclarations.
La photographie faisant apparaître une inscription au sol : 'j’ai fermé ton cadenas sinon tonton va t’engueuler', n’est pas contextualisée, ne permet de déduire aucune information de temps et de lieu, de sorte qu’elle est dépourvue de force probante. A ce titre, il sera relevé qu’il ne peut pas même être établi qu’il s’agisse d’un événement survenu sur le lieu de son travail au profit de la société Verallia.
Les témoignages de MM. [R], [E], [M], [F], et [Y], dont certains d’entre eux indiquent avoir travaillé avec M. [G] au service d’une entreprise tierce, ne sont pas circonstanciés, et se bornent à louer les qualités professionnelles du salarié, sans évoquer le moindre fait d’agression physique ou verbale à son encontre.
Le témoignage de M. [X], responsable hiérarchique de M. [G] jusqu’en mai 2021, évoque quant à lui ' la jalousie de certains plus anciens qui voyaient en lui une menace’ sans évoquer aucun fait précis et daté, et surtout, sans indiquer avoir constaté une agression physique ou verbale.
Seul demeure ainsi le témoignage de M. [C], qui s’avère cependant insuffisamment circonstancié lorsqu’il évoque le fait que M. [G] ' était toujours mis à part dans son service , ou lorsqu’il indique avoir vu ' l’un de ses collègues l’agresser directement’ pendant un changement de fabrication, sans donner plus de détail, et en particulier sans préciser la nature ni la date de l’agression. Partant, cette attestation n’est pas suffisante à corroborer les allégations de M. [G].
Au surplus, même à considérer l’agression comme étant matériellement établie par cette attestation, elle constituerait alors un fait unique ne pouvant caractériser un harcèlement moral.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits répétés, qui pris ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, n’est pas établie.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’était pas caractérisé et a débouté M. [G] de ses demandes subséquentes, en ce compris ses demandes au titre de la nullité de son licenciement.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du même code que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties.
Sur ce,
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement auquel vous avez été convoqué le mercredi 1er Juin 2022 à 11 heures.
Je vous ai reçu à cet entretien. De votre côté, vous vous êtes présenté à cet entretien, accompagné de Messieurs [Z] [C] et [P] [L], élus et salariés de l’entreprise.
Vous occupez le poste d’ajusteur depuis le 1er Mars 2021 au sein de notre établissement.
Lors de cet entretien, nous avons échangé avec vous sur les comportements agressifs et menaçants que vous avez envers vos collègues depuis plusieurs mois.
En effet, le 16 mai dernier, une altercation est survenue une nouvelle fois avec l’un de vos collègues lors d’un changement de fabrication.
Vous l’avez menacé physiquement avec une massette (embout en cuivre sur les machines).
Ce comportement est inacceptable, crée de l’insécurité au sein de notre établissement et est en opposition totale avec les valeurs de notre Groupe. Nous ne pouvons pas l’accepter.
Or, nous avons déjà eu à déplorer à multiples reprises de tels comportements de votre part, à savoir notamment :
— Plusieurs de vos collègues ont été victimes ou témoins de vos menaces ou insultes. Ainsi, à titre d’exemple, vous avez traité certains de vos collègues, de ' putains ou ''d’abruti ou encore les avez menacés : ' je vais en découdre avec vous en dehors de l’entreprise ! .
— Ou encore, lors d’un changement de fabrication sur la [Localité 5] 44, en mars dernier, vous avez mis des coups de coudes volontaires à l’un de vos collègues lors des réglages symblots.
— Un matin en mars dernier, vers 6h45, deux de vos collègues étaient en train de discuter dans le réfectoire moulerie, vous êtes venu poser votre sac à dos et d’un ton agressif et provocateur sans aucune justification, vous avez regardé l’un d’eux et lui avez dit : ' ne me regarde pas comme ça !!… .
— Plus globalement, de manière récurrente, vos collègues vous entendaient souvent dire que vous aviez envie de vous battre !
Face à ces multiples événements, vous avez été reçu plusieurs fois par votre manager, ainsi que par son adjoint, pour ces comportements inappropriés. Ceux-ci n’ont eu de cesse de vous demander de veiller à respecter vos collègues et à avoir un comportement respectueux, non agressif et en adéquation avec les valeurs de notre Groupe.
De votre côté, à chaque entretien, vous avez toujours soutenu qu’il n’y avait aucun problème avec vos collègues de votre atelier.
Par ailleurs, alors que la sécurité est la priorité numéro 1 de l’entreprise, en décembre dernier, vous avez coupé l’eau de la goulotte à un intérimaire qui travaillait au bout chaud. Or, ce geste est dangereux puisqu’il peut provoquer très vite un enverrage et mettre en danger le salarié.
Celui-ci vous a interpellé sur la gravité de votre agissement et lors de sa pause alors qu’il fumait, vous lui avez dit devant plusieurs témoins : ' profite de tes lèvres pour fumer ta cigarette, bientôt tu n’en auras plus ! . Là encore, ces propos agressifs et menaçants sont inacceptables.
Lors de notre entretien, vous avez nié tous ces faits. Vous avez simplement prétendu que vos collègues étaient tous jaloux de votre travail et avez dit ' tout le monde est contre moi . Cette explication ne nous a pas convaincue.
Votre comportement est intolérable et irrespectueux. Il perturbe le collectif de travail et nuit au bon fonctionnement de notre entreprise. En outre, il est contraire aux valeurs de notre Groupe.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Or, M. [G] conteste ces allégations de l’employeur précises et circonstanciées, qui ne sont cependant pas étayées.
Partant, les manquements allégués ne seront pas retenus. Le licenciement est dès lors, par voie de confirmation du jugement déféré, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [G] est fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de sa faible ancienneté dans l’entreprise, de l’effectif de celle-ci, du montant de sa rémunération, de son âge (pour être né le 23 août 1998), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de l’absence de tout élément communiqué quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, et des conséquences de la rupture, la cour retient que l’indemnité à même de réparer de façon adéquate le préjudice du salarié doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
M. [G] sollicite en outre le paiement d’un solde d’indemnité légale de licenciement.
Compte-tenu de son ancienneté (un an et quatre mois à l’issue de son préavis), et de son salaire moyen des trois mois précédant son licenciement, qui est le plus avantageux (3'655,95 euros au regard de ses bulletins de salaire), l’indemnité de licenciement due était de 1 218,65 euros. Alors que l’employeur a payé un montant plus élevé de 1 392,50 euros en juillet 2022, M. [G] ne démontre pas qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits. Par ailleurs, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel, en l’absence d’appel incident. Il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de paiement d’un solde d’indemnité légale de licenciement.
3. Sur les autres demandes
M. [G] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à la société Verallia France de restituer les affaires personnelles de M. [G]. La cour n’étant saisie d’aucune contestation de ce chef, la décision ne pourra qu’être confirmée.
Il est en outre ordonné à la société Verallia France de remettre M. [G] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte, qui ne se justifie pas.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Verallia France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Verallia France à payer à M. [G] :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne à la société Verallia France de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société Verallia France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Prescription ·
- Intérêts conventionnels ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Secrétaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rupture anticipee ·
- Document ·
- Travail dissimulé ·
- Homme ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Indépendant ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Marches ·
- Courriel ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Frais de transport ·
- Matériel ·
- Régime de retraite ·
- Retraite complémentaire ·
- Récidive ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Charges ·
- Bonne foi ·
- Redevance ·
- Commission ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Euro ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Épargne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.