Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 janv. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 23 décembre 2024, N° 11-24-000816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00029 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU2R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-000816
APPELANTE
Madame [C] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne et assistée de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-005386 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMÉS
ESPEREM EX ARFOG
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
EDF SERVICE CLIENT
Chez [14]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
SGC [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [T] a, le 12 décembre 2023, saisi la [10], laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 janvier 2024.
Par décision en date du 23 avril 2024, la commission a retenu des ressources de 2 764 euros pour des charges de 1 945 euros dès lors qu’elle avait un enfant à charge et a imposé le rééchelonnement des créances d’un total de 24 487,60 euros sur une durée de 32 mois, sans intérêt, selon une mensualité de remboursement de 819 euros permettant l’apurement de tout le passif.
Par courrier en date du 13 mai 2024, Mme [T] a contesté les mesures imposées, en faisant valoir que la mensualité de remboursement était trop importante et demandant l’effacement de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré que le recours de Mme [T], et par voie de conséquence celui de l’association [13] formé à l’audience, étaient recevables, constaté l’absence de bonne foi de Mme [T] et l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a considéré que le recours de Mme [T] était recevable comme ayant été intenté le 13 mai 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 30 avril 2024.
Il a relevé que la débitrice bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée, avait deux enfants à sa charge âgés de 19 et 23 ans, et percevait des ressources mensuelles de 1 783,95 euros pour des charges s’élevant à 1 747,52 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 36,43 euros pour faire face à un passif de 24 987,60 euros au 23 avril 2024.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [T], il a néanmoins constaté qu’elle s’était volontairement abstenue de procéder à des paiements réguliers au titre de son loyer depuis plusieurs années, alors qu’elle bénéficiait de revenus stables depuis 2023, laissant ainsi son passif augmenter de façon significative pendant l’instruction de son dossier de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [T] a une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 07 janvier 2025 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle Mme [T] en a eu connaissance.
Par lettre envoyée le 10 janvier 2025 parvenue au greffe de la juridiction le 13 janvier 2025, Mme [T] a formé appel du jugement.
Elle a ensuite déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 février 2025 qui lui a été accordée à hauteur de 55% par décision du 23 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [T] assistée de son conseil développe oralement avoir eu une difficulté avec sa fille qui en 2024 était partie faire ses études à [Localité 16] et qu’elle devait payer en plus le loyer de sa fille de 350 euros par mois, ce qui fait que ses charges étaient importantes compte tenu de ses revenus qui étaient de 1100 / 1300 euros par mois. Elle précise que l’APL était directement versée au bailleur. Elle ajoute avoir été expulsée en septembre 2025.
L’association [13] représentée par son conseil développe oralement sa demande de confirmation du jugement. Elle rappelle avoir mis à disposition un logement moyennant une redevance et précise que Mme [T] était suivie par une association, que la convention d’occupation mentionnait les obligations auxquelles elle était astreinte soit se rendre aux rendez-vous et payer la redevance et soutient que Mme [T] n’en n’a respecté aucune. Elle précise que l’accumulation des impayés met l’association en péril d’autant qu’elle n’a pas l’habitude des contentieux. Elle considère que la mauvaise foi est caractérisée et s’interroge sur le fait que Mme [T] soit au chômage depuis aussi longtemps.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et qui ont tous signé l’accusé de réception de leur convocation n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la signification du jugement.
Sur la mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Les dettes de Mme [T] d’un total retenu de 24 487,60 euros sont principalement composée de sa dette envers l’association [13] qui la logeait et qui totalisait 21 289,96 euros, le surplus étant constitué d’une dette envers [12] de 2 981,91 euros et d’une dette envers « [18] [Localité 11] » de 715,73 euros.
Il résulte des pièces produites que Mme [T] bénéficie d’une convention d’occupation d’un logement via une association ce qui l’oblige aussi à un suivi social et ce depuis le 05 décembre 2016. L’historique de compte produit démontre que dès l’origine, Mme [T] n’a que très sporadiquement réglé la redevance puisque du 1er décembre 2016 au 1er juillet 2023 soit sur plus de 6 ans et demi, elle n’a effectué que 8 versements soit un total de 2 273,85 euros alors qu’elle aurait dû sur cette même période régler une somme de 22 186,21 euros laissant ainsi une dette de 19 912,36 euros au 1er septembre 2023. Au jour de la saisine de la commission, le 12 décembre 2023, la dette était de 20 187,88 euros. Au jour des mesures imposées, la dette était de 21 289,96 euros.
Il apparaît donc que Mme [T] n’a que très peu réglé ce qui peut être assimilé à un loyer et que suite à la décision de recevabilité et alors qu’elle disposait des ressources suffisantes pour faire face à ses charges y compris ce loyer puisqu’elle disposait de revenus de 1 783,95 euros par mois pour des charges incluant le loyer s’élevant à 1 747,52 euros, elle n’a pas non plus réglé ce qu’elle devait mensuellement à ce titre.
L’historique actualisé démontre en effet qu’elle n’a pas effectué le moindre règlement du 1er juillet 2022 au 1er avril 2024. Pour autant elle demande l’effacement de ses dettes.
Elle fait état de la nécessité d’avoir dû faire face à des charges supplémentaires liées aux études de sa fille, mais n’en justifie pas, aucune pièce n’étant produite sur ce point. Le fait de ne pas régler son loyer alors que ses revenus et charges le permettent pour ensuite demander un effacement établit la mauvaise foi de Mme [T].
Il doit en outre être souligné à titre superfétatoire que l’association [13] produit de nombreuses relances de Mme [T] relatives au suivi social qu’elle ne paraît pas avoir non plus respecté.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel doivent être laissés à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [C] [T] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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