Infirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 avr. 2025, n° 25/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03407 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKUM
Nom du ressortissant :
[U] [O]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[O]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Madame Laure LEHUGEUR, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [O]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant et assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Avril 2025 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 09 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 12 février et 10 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [O].
Par ordonnance du 24 avril 2025, la cour d’appel a prolongé la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Après deux refus d’embarquements en dates des 27 février et 31 mars 2025, [U] [O] a embarqué le 18 avril 2025 sur un vol à destination de l’Algérie. Les autorités algériennes ont cependant refusé de l’admettre sur leur territoire, de sorte que l’intéressé à été reconduit au centre de rétention.
Il a formé une demande de mise en liberté que la cour d’appel de Lyon a rejeté par ordonnance du 24 avril 2025.
Suivant requête du 23 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2025 à 18h39 a rejeté cette requête, en retenant que l’existence d’une menace réelle et sérieuse sur l’ordre public n’était pas démontrée, dès lors que [U] [O] n’avait pas commis de faits délictueux depuis le mois d’octobre 2023 et que cette circonstance donnait crédit à sa volonté alléguée d’insertion ou de réhabilitation en relation avec la concrétisation d’une vie de couple en 2023 et l’annonce d’une paternité imminente.
L’ordonnance a été notifiée au procureur de la République de Lyon le 24 avril 2025 à 18h44 et l’intéressé en a relevé appel par déclaration reçue le 25 avril 2025 à 11h27, en sollicitant qu’un caractère suspensif soit conféré à son recours.
Par ordonnance du 25 avril 2025 à 14h30, le conseiller délégué par Mme la première présidente a déclaré l’appel suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République a fait valoir :
— que le critère d’une 3ème prolongation se trouvait caractérisé au cas d’espèce ;
— que [U] [O] ne présentait par ailleurs pas de garanties de représentation suffisante, dans la mesure où il ne respectait pas l’interdiction du territoire français dont il faisait l’objet, ne disposait d’aucune ressource et faisait état d’une situation familiale révélant son intention de demeurer en France.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 avril 2025 à 10heures 30.
[U] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le parquet général a été entendu au soutien de l’appel du ministère public, pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention administrative, au visa du critère tiré de la menace à l’ordre public. Il a notamment observé que les condamnations et signalements au dossier, dont certains dataient de 2024, se doublaient d’une nouvelle garde à vue en 2025 pour détention de documents d’identité falsifiés.
Le conseil du préfet du Puy-de-Dôme a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention administrative, en s’associant aux réquisitions du ministère public.
Il a également considéré que le critère tiré de la possibilité d’obtenir un éloignement à bref délai était constitué, [U] [O] disposant d’un passeport en cours de validité et le refus de réadmission opposé par les autorités algériennes étant susceptible d’évoluer en même temps que les relations unissant la France à l’Algérie.
Le conseil de[U] [O] a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en faisant valoir qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement, compte tenu du refus de réadmission récent opposé par les autorités algériennes.
Il a ajouté que la menace à l’ordre public invoquée n’était pas actuelle, les faits ayant justifié les condamnations et signalements étant des faits de vol anciens et la situation familiale de [U] [O] l’ayant déterminé à changer d’attitude.
Il a indiqué que les garanties de représentations et l’exécution spontanée de la décision préfectorale d’éloignement étaient certaines, l’intéressé étant hébergé par sa compagne et ayant acheté un billet pour l’Algérie.
[U] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-10 à R. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que la menace à l’ordre public évoquée au 3° de l’article L. 742-5 peut être valablement caractérisée au regard de faits antérieurs à la troisième prolongation, à la condition qu’elle perdure à la date de la requête en 3ème prolongation ;
Attendu que [U] [O] a été condamné le 06 décembre 2022 à la peine de 500 euros d’amende pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de vol avec destruction ou dégradation commis le 31 août 2022 ;
Qu’il a été condamné le 02 mars 2023 à 1 an d’emprisonnement et 3 ans d’interdiction du territoire français, pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants commis entre août 2020 et février 2021 ;
Qu’il a été condamné le 24 octobre 2024 à 500 euros d’amende pour des faits d’usage de stupéfiants et port d’arme de la catégorie D (couteau) commis le 12 octobre 2023;
Qu’il a été condamné le 10 septembre 2024 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en récidive et de menaces de mort réitérées, commis le 14 septembre 2023 ;
Attendu que ces différentes condamnations témoignent d’un ancrage dans la délinquance et ne concernent pas que des vols, mais également un port d’arme et des menaces de mort, faits graves laissant craindre pour la sécurité des personnes ;
Attendu que [U] [O] a effectué une déclaration de concubinage en début 2023, ce qui ne l’a pas empêché de commettre de nouveaux délits en septembre et octobre de la même année ; Qu’il a été trouvé porteur le 08 février 2025 de documents d’identité falsifiés, ce qui témoigne d’une persistance dans la déliquance ; Que ces éléments réfute la thèse retenue par le premier juge d’un amendement depuis 2023 en raison de la situation de concubinage ;
Attendu que ces différents éléments caractérisent une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
Et attendu que les relations unissant la France à l’Algérie sont hautement évolutives, de sorte que le refus de réadmission opposé par les autorités algériennes le 18 avril 2025 ne fait pas nécessairement préjuger d’une nouveau refus en cas de nouvelle tentative d’éloignement, étant rappelé que [U] [O] dispose d’un passeport algérien en cours de validité ; Qu’il existe donc encore des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la 4ème prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République de Lyon,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la 4ème prolongation de la mesure de rétention admnistrative visant [U] [O].
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Julien SEITZ
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