Infirmation partielle 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 oct. 2024, n° 22/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 3 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/842
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02192
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3H5
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association ADELE DE GLAUBITZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT prise en la personne de Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [Z], né le 02 mai 1961, a été engagé le 1er janvier 2005 par l’Association Adèle de Glaubitz en qualité de moniteur d’atelier. Il était affecté à l’institut [5] qui accueille des personnes présentant des handicaps ou déficiences intellectuelles et /ou sensorielles.
Par courrier du 04 novembre 2020, Monsieur [M] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2020, et mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 06 au 13 novembre 2020
Par courrier recommandé du 20 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Le 15 février 2021, Monsieur [M] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une contestation de son licenciement et sollicitait l’allocation des diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 03 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Adèle de Glaubitz à payer les sommes suivantes :
*5.289,66 € bruts à titre d’indemnité légale de préavis,
*528,97 € bruts au titre des congés payés afférents,
*11.902,74 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*1.328,38 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
*132,84 € bruts au titre des congés payés afférents,
*34.385 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec les intérêts légaux,
— condamné l’association à rembourser à Pole emploi les indemnités chômage à hauteur de trois mois,
— ordonné l’exécution provisoire sur les seules créances salariales,
— condamner l’association aux entiers dépens de l’instance.
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 02 janvier 2022 l’Association Adèle de Glaubitz a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2022, l’Association Adèle de Glaubitz demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, Monsieur [M] [Z] demande à la cour de :
— rejeter l’appel,
— débouter l’association de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer l’intégralité du jugement,
— condamner l’appelante aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] a été licencié pour faute grave par lettre du 20 novembre 2020 dans les termes suivants :
« ' Le 15 octobre 2020, nous avons été informés par un rapport d’incident que vous aviez tenu devant un travailleur de l’Esat les propos suivants » Elle, elle peut se foutre en l’air ".
Le 16 octobre, nous avons entendu le travailleur qui avait rapporté les propos. Il nous a confirmé ses dires en précisant que vous parliez d’une de vos collègues de travail. Il a également déclaré alors qu’il vous demandait une précision sur le produit à utiliser que vous lui avez répondu : « débrouille toi, tu es assez grand, c’est écrit dessus ». Il nous a dit avoir été choqué par vos propos, ne pas avoir envie de créer de problème, mais a avoué venir au travail en ayant envie de pleurer.
Nous avons alors interpellé la professionnelle concernée qui par un courrier réceptionné le 2 novembre, nous a fait un certain nombre de révélations édifiantes. Ces accusations graves nous ont été confirmées par quatre autres collègues de travail le 3 novembre 2020.
Madame [J] nous a informés que depuis six ans elle subissait des humiliations et insultes répétées de votre part. Ces comportements ont débuté à la suite d’un différend qui vous avait opposé à Madame [J] et qui avait entraîné votre mutation dans un autre service.
Nous vous avons précisé que vos collègues avaient confirmé que lorsque vous parliez de Madame [J] vous ne la citiez jamais par son nom mais préfériez « la grosse, ou la sale pute », « la grosse salope ou la salope », « la grosse vache », « la pouffiasse » ou même " Peguy la cochonne ; que quand vous parliez de Madame [J] ce n’était « pas avec des noms de fleurs » ; que vous pouviez dire également « la grosse blonde » ou « celle qui ne sert à rien ».
Madame [J] nous a fait part de son sentiment d’humiliation et de son désespoir face à un sentiment de banalisation « tout le monde sait et personne ne dit rien ».
Elle a également pu nous préciser avoir peur de vous, évoquant le jour où vous aviez failli l’écraser sur le parking. Ces propos ont été corroborés par la collègue de travail qui était avec elle le jour des faits " on a eu peur, par réflexe j’ai sorti mon bras pour protéger ma collègue (Madame [J]) et j’ai tapé sur sa voiture. Je lui ai dit « mais ralentis, ça va pas ' Tu nous as pas vu ' Il ne s’est même pas excusé ».
(')
Lors de l’entretien vous avez confirmé être en froid avec Madame [J] et ne plus lui adresser la parole depuis six ans.
(')
Votre attitude et vos propos sont inadmissibles et totalement en inadéquation avec les valeurs de l’association Adèle de Glaubitz. L’arbre des valeurs de l’Esat [5] réalisé en 2016 en collaboration avec tous les professionnels fait référence au respect, à l’esprit d’équipe, à la cohésion, à la confiance, à la franchise, à la conscience professionnelle, au professionnalisme et à l’optimisme. Force est de constater que nous ne partageons plus ses valeurs. (').
Le conseil des prud’hommes, s’il a écarté certains éléments de preuve juge néanmoins que les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement sont établis et objectifs, mais considère qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave.
***
— Sur le rapport d’incident
L’employeur verse au débat en pièce 10 le rapport d’incident établi le 15 octobre 2020 par Madame [J] [Y], ainsi que l’entretien qui s’en est suivi le 16 octobre 2020 entre Madame [O] [S] la directrice du centre et Monsieur [L]. Le salarié confirme lors de cet entretien les propos rapportés dans la lettre de licenciement, et témoigne en outre de l’impact qu’ont eu sur lui ces différents propos, alors même qu’il résulte de la procédure qu’il est un travailleur de l’Esat, et donc une personne fragile, particulièrement sensible, que la directrice a d’ailleurs dû rassurer.
Ce grief est par conséquent établi, sans que l’attestation adverse de Monsieur [T] soit de nature à l’écarter.
— Sur le comportement à l’encontre de Madame [J]
Madame [Y] [J] a remis le 02 novembre 2020 en main propre à son employeur un courrier daté du 30 octobre 2020 dans lequel elle explique les insultes et humiliations dont elle fait l’objet. Elle y explique que suite à des difficultés avec Monsieur [Z] dans le cadre du travail, ce dernier a, en 2014, été muté dans un autre service ce qu’il lui a reproché. Elle expose qu’il a alors commencé « à proférer à qui veut l’entendre des insultes à mon encontre devant plusieurs moniteurs et ouvriers » que ces derniers lui rapportaient à savoir : « grosse pute, sale pute, grosse salope, grosse vache, la salope, la pouffiasse, Peguy la cochonne ».
La salariée explique qu’elle se sentait humiliée et discriminée, mal à l’aise et gênée lorsque les moniteurs en ricanant rapportait les dires de Monsieur [Z]. Elle poursuit que le dernier rapport d’incident évoqué ci-dessus a été « la goutte d’eau de plus dans le vase qui déborde, » qu’elle n’en peut plus, qu’elle souhaite qu’il cesse ses insultes et humiliations devant ses collègues, et les ouvriers. Elle déclare avoir demandé un entretien avec le médecin du travail, avoir des crampes, et des douleurs au ventre rien qu’à l’idée de le rencontrer, et d’entendre ses énièmes insultes à son égard. Elle se dit extrêmement affectée par ces agissements répétés, et demande à son employeur d’intervenir afin de lui permettre de poursuivre sa mission dans des conditions relationnelles normales.
Un collègue moniteur d’atelier, Monsieur [C] [P] confirme que ce ne sont pas des noms de fleurs qu’il utilise lorsqu’il parle d’elle, qu’il y a toujours une insulte « la grosse blonde, la salope ». Ce salarié déclare être intervenu auprès de Monsieur [Z] lorsqu’il injuriait [Y] devant lui, en lui demandant d’arrêter. Il précise que dès que l’on évoquait [Y], ou sa mission, il parlait toujours avec une injure, telle : « celle qui ne sert à rien ». Il conclut que l’intéressé est injurieux de manière récurrente, ce qui constitue une atteinte à l’intégrité morale de [Y] [J].
Une autre collègue Madame [H] [G] confirme elle aussi que : " Il est vrai que [M] a eu des propos insultants à l’égard de [Y] [J] (l’autre salope, l’autre garce). Je lui ai demandé d’arrêter ses propos devant moi et il a arrêté. " Elle déclare que Monsieur [Z] fait peur, et qu’il est extrêmement virulent dans ses propos.
Par un courrier du 21 mai 2022 les parents de Madame [J] témoignent de la maltraitance psychologique infligée à leur fille par un collègue de travail. Ils expliquent qu’en récupérant son fils chez eux chaque soir, elle narrait, les yeux en larmes le harcèlement moral que lui infligeait son collègue, que les noms d’oiseaux volaient, tels « grosse vache, Péguy la cochonne, etc ». Ils disent que la souffrance était telle qu’elle consommait beaucoup d’antidépresseurs, et qu’elle partait travailler la peur au ventre, ajoutant que le départ de ce salarié a été une vraie délivrance.
Enfin le docteur [F] dans un certificat du 23 mai 2022 après avoir rapporté que sa patiente lui dit avoir subi des agressions répétées sur son lieu de travail depuis plus de six ans, expose qu’il existe des antécédents depuis plusieurs années, avec des crises d’angoisse, et de dépression associées à des crises de boulimie, le tout traité par antidépresseurs et anxiolytiques. Si le médecin n’établit pas de lien de causalité entre l’état de santé de sa patiente, et les faits imputés à l’intimé, en revanche son certificat médical confirme les constatations rapportées par les parents de Madame [J].
Il résulte de la procédure que suite à des difficultés entre les deux salariés, Monsieur [Z] a fait l’objet d’une mutation interne en 2014, et que nonobstant cette mesure, depuis lors il n’invoque Madame [J] devant ses collègues, ou devant les ouvriers du centre, que de manière insultante, et humiliante envers cette dernière, ce qui a des répercussions sur son état de santé.
C’est à juste titre que l’employeur rappelle dans ses conclusions qu’il doit protéger la santé physique et mentale de ses salariés. La première mesure de mutation interne prise six années avant le licenciement s’est révélée insuffisante au regard du comportement persistant de Monsieur [Z].
Tel que l’a jugé le conseil des prud’hommes, les faits sont établis. En revanche les propos gravement injurieux tenus par Monsieur [Z] à l’encontre de Madame [J], auprès d’autres collègues, ou d’ouvriers, contrairement au jugement déféré constituent bien une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Par conséquent le licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement déféré qui a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit par conséquent être infirmé.
2.Sur les conséquences financières
Le licenciement reposant sur une faute grave, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité légale de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages et intérêts, ainsi que le paiement du salaire durant la mise en pied conservatoire qui était justifiée.
Le salarié est débouté de l’intégralité de ses demandes.
De même le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des éventuelles allocations chômage versées au salarié.
3. Sur les demandes annexes
Le jugement est infirmé s’agissant des dépens. Monsieur [Z] qui succombe est condamné aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence, ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
Si l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association devant le conseil des prud’hommes, ce qui entraîne la confirmation du jugement sur ce point ; en revanche à hauteur de cour, elle commande que l’intimé qui succombe en toutes ses prétentions, soit condamné à payer une somme de 500 € à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Mulhouse le 03 mai 2022 en toutes ses dispositions Sauf en ce qu’il déboute l’Association Adèle de Glaubitz de sa demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DIT et JUGE que le licenciement repose sur une faute grave ;
èDEBOUTE Monsieur [M] [Z] de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts, et de rappels de salaire et des congés payés afférents durant la mise à pied conservatoire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à l’Association Adèle de Glaubitz une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Claire BESSEY Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Liquidation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cancer ·
- Préjudice ·
- Littérature ·
- Lien ·
- Demande ·
- Causalité ·
- Consorts ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Adhésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère ·
- Observation
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Recours ·
- Taxation ·
- Désistement ·
- Client ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mauvaise foi ·
- Sous-location ·
- Bonne foi ·
- Traitement ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Guinée ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Label ·
- Santé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Mise en état ·
- Avenant ·
- Procédure ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Clientèle ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Formation ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Calcul
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Déclaration ·
- Intérêt à agir ·
- Timbre ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.