Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mai 2025, n° 23/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 9 mai 2023, N° 21/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [B] [S]
— [10]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/03031 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ED – N° registre 1ère instance : 21/00157
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 09 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présent après l’appel des causes
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [K], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par requête du 28 septembre 2020 reçue le 6 octobre suivant, M. [B] [S] a saisi la [7] ([5]) d’une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 18 mars 2021, notifiée le lendemain, la [5] a rejeté la demande de M. [S].
Saisie d’un recours administratif préalable par lettre de M. [S] du 1er avril 2021 reçue le 7 avril suivant, la [Adresse 8] ([9]) de l’Aisne a notifié à celui-ci, par courrier du 16 juillet 2021, la décision de la [5] du 15 juillet 2021 rejetant son recours au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier du 13 août 2021 enregistré au greffe le 17 août suivant, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’un recours contre la décision de rejet.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a désigné M. le docteur [Z] pour procéder à une consultation clinique de l’intéressé, lequel a déposé son rapport le 15 mars 2022.
Par décision du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a ordonné une nouvelle mesure de consultation, la confiant à Mme le docteur [V], qui a déposé son rapport le 13 janvier 2023.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
débouté M. [S] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivaient pas le sort des dépens et seraient pris en charge par la [4] ([6]).
Ce jugement a été notifié à M. [B] [S] par lettre recommandée du 17 mai 2023, l’avis de réception de la lettre recommandée ne figurant pas au dossier du tribunal.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 23 mai 2023 enregistrée au greffe le 26 mai suivant, M. [S] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 28 mai 2024 avec avis de réception signé le 30 mai suivant, à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, M. [S], appelant, ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
4.2. Aux termes de ses observations orales développées par son représentant à l’audience, la [10], intimée, demande à la cour de constater que M. [S] ne soutient pas son appel, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 précité, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, M. [S] a été convoqué à l’audience du 17 février 2025 à 13 heures 30 par lettre recommandée du 28 mai 2024 avec avis de réception du 30 mai suivant, laquelle lui a été envoyée par le greffe à l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel reçue le 26 mai 2023, et à laquelle avait été jointe une copie du rapport déposé le 12 mars 2024 par M. [U], médecin consultant désigné par la cour.
Bien que régulièrement informé de la date de la première audience, du lieu et de l’heure à laquelle elle serait tenue, l’appelant n’a pas comparu à 13 heures 30 à l’audience du 17 février 2025, et n’a présenté aucun motif d’excuse ni demande de dispense de comparution.
Dès lors que la procédure est orale et que M. [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen de contestation du rejet d’attribution de l’AAH par la [10], ni d’aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement critiqué.
En l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, constatant que l’appel n’est pas soutenu et que l’intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], qui a interjeté appel sans soutenir valablement son recours, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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