Infirmation 26 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 avr. 2025, n° 25/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03375 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKSK
Nom du ressortissant :
[Z] [K]
PREFET DE LA LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[K]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [K]
né le 06 Décembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assité de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [I] [H], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Avril 2025 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 27 février et 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 23 avril 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2025 à 16h00 a rejeté cette requête, en retenant que l’autorité préfectorale n’apportait aucun élément permettant d’apprécier les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et tunisiennes, non plus qu’elle ne démontrait l’existence d’une menace réelle et sérieuse sur l’ordre public en lien avec la présence de [Z] [K] sur le territoire national.
L’ordonnance a été notifiée au procureur de la République de Lyon le 24 avril 2025 à 16h09 et l’intéressé en a relevé appel par déclaration reçue le 24 avril 2025 à 17h52, en sollicitant qu’un caractère suspensif soit conféré à son recours.
Par ordonnance du 25 avril 2025 à 10h10, le conseiller délégué par Mme la première présidente a déclaré l’appel suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République a fait valoir :
— que le critère d’une 3ème prolongation tiré de la menace à l’ordre public ne nécessitait pas nécessairement l’existence d’une condamnation pénale et qu’il se trouvait caractérisé au cas d’espèce, en raison de l’emploi de 3 alias et des 9 signalements de l’intéressé pour différentes infractions revêtant un caractère de gravité certain ;
— que [Z] [K] ne présentait par ailleurs aucune garantie de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 avril 2025 à 10 heures 30.
[Z] [K] a comparu et a été assisté d’une interprète et de son avocat.
Le parquet général a été entendu au soutien de l’appel du ministère public, pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention administrative, au visa du critère tiré de la menace à l’ordre public. Il a notamment précisé que l’affirmation du premier juge selon laquelle [Z] [K] n’aurait pas été condamné était inexacte, l’intéressé ayant été condamné à 4 reprises au moins dans le courant des années 2024 et 2025. Le parquet général a ajouté que le simple fait que certaines condamnations ne soient pas définitives ne faisait nullement obstacle à la caractérisation de la menace à l’ordre public. Il s’est également prévalu de la possibilité d’obtenir la délivrance de documents de voyage à bref délai, en rappelant que les relations unissant la France à l’Algérie étaient de nature très évolutive.
Le conseil du préfet de la Loire a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention administrative, au visa du critère tiré de la menace à l’ordre public, en relevant de surcroît que [Z] [K] n’avait pas effectué le moindre effort de régularisation de sa situation.
Le conseil de [Z] [K] a demandé que les pièces communiquées par le ministère public soient déclarées irrecevables, sur le fondement de l’article R. 743-2 du CESEDA, pour n’avoir pas été jointes à la requête préfectorale en prolongation et avoir été transmises tardivement.
Il a affirmé sur le fond qu’aucun élément n’établissait que la délivrance de documents de voyage puisse intervenir à bref délai. Il a ajouté que les condamnations pénales n’étaient pas toutes définitives et que de simples signalements ne suffisaient à caractériser une menace réelle et actuelle sur l’ordre public.
[Z] [K] a eu la parole en dernier. Il a fait valoir qu’il souhaitait quitter le territoire français et s’exécuterait immédiatement en cas de remise en liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-10 à R. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que la menace à l’ordre public évoquée au 3° de l’article L. 742-5 peut être valablement caractérisée au regard de faits antérieurs à la troisième prolongation, à la condition qu’elle perdure à la date de la requête en 3ème prolongation ;
Attendu que le parquet général produit un extrait du fichier Cassiopée, dont il résulte que [Z] [K] a été condamné :
— le 28 juin 2024 à deux mois d’emprisonnement pour vol,
— le 28 juin 2024 à 8 mois d’emprisonnement pour vol en réunion,
— le 17 avril 2025 pour vol
— le 11 avril 2025 pour vol en réunion ;
Qu’il a fait l’objet en outre de plusieurs signalements pour des faits de vol ;
Attendu que l’article R. 743-2 du CESEDA ne concerne que les pièces devant être jointes à la requête en prolongation du préfet et non celles pouvant accompagner l’appel interjeté par le ministère public, partie distincte de l’autorité préfectorale ; que les pièces produites émanent au demeurant de bases de données auxquelles l’autorité préfectorale n’a pas accès, ce qui rend inopérant le moyen tiré de ce qu’elles auraient dû être jointes à sa requête en prolongation ;
Attendu que leur communication en prélude à l’audience ne caractérise pas une violation du principe de la contradiction, alors d’une part que le ministère public ne dispose que d’un temps très limité pour préparer son appel et alors d’autre part que ces pièces ne présentent aucun caractère de complexité empêchant [Z] [K] et son conseil d’y répondre utilement ;
Tendu qu’elles ne sont donc pas irrecevables ;
Attendu que nonobstant l’absence de caractère définitif de certaines condamnations, ces éléments constituent un faisceau d’indices démontrant que [Z] [K] s’inscrit, de manière contemporaine à la troisième demande de prolongation, dans une dérive délinquante habituelle constitutive d’une menace à l’ordre public ;
Que le critère prévu à l’article L. 742-5 3° du CESEDA se trouve donc rempli au cas d’espèce ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République de Lyon,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la 3ème prolongation de la mesure de rétention administrative visant [Z] [K], pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Julien SEITZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Moyen de communication ·
- Juge ·
- Relation diplomatique
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Militaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Implication ·
- Victime ·
- Témoin ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Drone ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Management ·
- Holding ·
- Désistement ·
- Service ·
- Instance ·
- Partie ·
- Exécution provisoire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Paternité ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Houillère ·
- Physique ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Protection ·
- Lorraine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Personne morale ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Immobilier ·
- Vendeur ·
- Refus ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Global
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- In solidum ·
- Distribution ·
- Cada ·
- Ardoise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Vices ·
- Enseigne
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Stockage ·
- Preneur ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Avenant ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.