Confirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 23/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/092
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Février 2025
N° RG 23/00465 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 17 Janvier 2023, RG 20/00206
Appelant
M. [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Représenté par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Intimés
M. [K] [R], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
sans avocat constitué
S.A.M. C.V. MACIF compagnie d’assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2018, sur la commune de [Localité 10] en Italie, M. [F] [Y], qui effectuait une excursion avec plusieurs autres personnes, a été victime d’un accident alors qu’il conduisait sa motocyclette Yamaha RJ6. L’un des autres participants, M. [K] [R], a également chuté et a été blessé.
M. [Y] a été pris en charge par les secours, hospitalisé en réanimation en Italie avant d’être transféré à l’hôpital de [Localité 12] situé près de son domicile. Militaire de la gendarmerie, il est resté en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2018.
Une enquête pénale a été diligentée par les services des carabiniers du Trentin Haut Adige.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2019, M. [Y] a sollicité la réparation de son préjudice auprès de l’assureur de M. [R], la compagnie d’assurances MACIF. Cette dernière a rejeté la demande d’indemnisation au motif que l’implication du véhicule de M. [R] dans l’accident n’était pas démontrée.
Par acte du 14 février 2022, M. [Y] a fait assigner M. [R], la MACIF et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale devant le tribunal judiciaire d’Albertville, afin que soit reconnu son droit à indemnisation intégrale par l’assurance, que soit ordonnée une expertise judiciaire avec désignation d’un sapiteur neurologue, que lui soit allouée une provision de 3 000 euros et que le jugement soit déclaré opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a sursis à statuer dans l’attente de la communication de la procédure pénale diligentée par les autorités italiennes relativement à l’accident.
La communication de ces pièces a été obtenue et produite aux débats par M. [Y] le 15 juin 2022.
Les parties ont conclu après cette communication, M. [Y] a maintenu ses demandes, tandis que la MACIF a soutenu qu’il n’est pas prouvé que la moto de M. [R] ait joué un rôle causal dans l’accident.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
dit que le juge français est compétent et qu’il applique la loi française,
dit qu’il n’est pas rapporté la preuve que le véhicule de M. [R] soit impliqué dans l’accident du 9 juin 2018 au préjudice de M. [Y],
débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [Y] à payer à la compagnie d’assurances MACIF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
constaté l’exécution provisoire,
rappelé que l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [F] [Y] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’il n’est pas rapporté la preuve que le véhicule de M. [R] soit impliqué dans l’accident du 9 juin 2018 au préjudice de M. [Y],
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Y] à payer à la compagnie d’assurances MACIF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
déclarer que le véhicule de M. [R] est impliqué dans l’accident du 9 juin 2018 au préjudice de M. [Y],
déclarer que M. [Y] n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident survenu le 9 juin 2018,
déclarer le droit à indemnisation de M. [Y] plein et entier,
En conséquence, avant-dire droit,
ordonner une expertise médicale concernant le préjudice corporel de M. [Y] et désigner l’expert qu’il plaira, spécialisé en neuropsychiatrie, pour y procéder avec mission d’évaluation spécifique traumatisme crânien, dite « mission Vieux », complété par l’item suivant : « procéder à une description situationnelle de la victime dans son environnement élémentaire de la vie quotidienne, ses activités socioprofessionnelles, ses activités affectives ou familiales, ses activités de loisir et ses activités de formation »,
condamner la compagnie d’assurance MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
réserver les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Par conclusions notifiées le 16 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la MACIF demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger l’appel non fondé,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
condamner M. [Y] à payer à la compagnie d’assurance MACIF la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Milliand Thill Pereira, avocat à Albertville.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [R] le 20 avril 2023 (dépôt à étude) et à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité le 26 avril 2023 (à personne habilitée), lesquels n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [R] le 26 juin 2023 (à domicile) et à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité le 28 juin 2023 (signification à personne habilitée).
La CNMSS a adressé ses débours par courrier pour 7 805,44 euros (frais hospitaliers).
L’affaire a été clôturée à la date du 7 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’implication de la moto de M. [R] :
M. [Y] soutient que c’est à tort que le tribunal a écarté l’implication du véhicule de M. [R] dans l’accident, alors, selon lui, que cette implication est bien démontrée par les pièces produites, la moto de M. [R] l’ayant manifestement percuté, ce qui a causé la seconde chute.
La MACIF rappelle que la chute de M. [Y] a précédé celle de M. [R], qui circulait derrière la victime. Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’un contact ait eu lieu entre la moto de M. [R] et M. [Y] après que celui-ci ait chuté.
Sur ce, la cour,
Selon son article premier, les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Il appartient à la victime de démontrer l’implication du véhicule du conducteur dont il recherche la responsabilité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties qu’il est constant que M. [Y] a chuté de sa moto après en avoir perdu le contrôle lors d’une manoeuvre d’évitement d’un véhicule circulant dans le sens inverse, et ce alors qu’il avait entamé le dépassement d’une voiture dans un virage. Aucun contact n’est allégué entre les deux motos à ce moment là, ni aucune gêne qui aurait été causée par la présence de M. [R] qui circulait derrière M. [Y]. La chute de M. [Y] n’est donc pas imputable à M. [R].
M. [Y] prétend que la moto de M. [R] l’aurait touché après sa chute.
Toutefois, il ressort du procès-verbal des carabiniers italiens, et des schémas établis après l’accident (pièces n° 1 et 2 de l’appelant), qu’ensuite de la chute de M. [Y], M. [R] a chuté à son tour, sans qu’il puisse être déduit avec certitude d’un quelconque élément que cette chute aurait été causée par le contact avec le corps de M. [Y] ou avec celui de sa moto. Les carabiniers n’ont pas pu constater la position des victimes, qui avaient été évacuées, ni celle des véhicules qui avaient été déplacés avant leur arrivée. Le procès-verbal produit aux débats par M. [Y] semble d’ailleurs incomplet puisqu’il est fait mention d’un témoin oculaire de nationalité allemande dont le témoignage aurait été joint par les carabiniers, mais qui ne figure dans aucune des copies produites.
Ainsi, on ne dispose d’aucun récit de témoin direct de l’accident, et M. [J], membre du groupe de motards, a clairement indiqué qu’il n’a pas vu ce qui a fait chuter M. [R]. Le schéma établi par M. [J] n’est pas suffisant à lui seul pour établir qu’un choc se serait produit entre la moto de M. [R] et le corps de M. [Y], la position des motos sur ce schéma n’étant en rien expliquée dans le texte (pièce n° 15 de l’appelant).
Il ne peut être tiré aucune conclusion des termes du rapport médical, les médecins n’ayant, par définition, pas été témoins de l’accident, de sorte que l’affirmation de l’existence d’une collision entre deux motards ne peut être retenue comme probante. Il en est de même évidemment pour l’article de presse produit, le journaliste n’ayant pas non plus assisté à l’accident, et la source des informations qu’il donne n’étant pas déterminée (secours, carabiniers, témoins').
De la même manière, le témoignage indirect de M. [E] (pièce n° 16 de l’appelant) n’est pas plus probant, les déclarations faites par M. [R] à l’hôpital, alors qu’il était lui-même gravement blessé, devant être prises avec prudence, étant rappelé que l’accident a été très brutal et rapide, de sorte que M. [R] ne pouvait avoir la certitude d’avoir heurté M. [Y] et non sa moto, ou encore un autre obstacle. Les lésions constatées par les médecins sur M. [Y] ne permettent pas de confirmer le récit de M. [E], et peuvent avoir été provoquées par la seule chute violente de M. [Y], sans contact avec la moto de M. [R].
M. [R] a lui-même établi un schéma avec explications de l’accident, dans lequel il indique qu’il a heurté la moto de M. [Y] (partie de la pièce n° 1 de l’appelant).
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’implication du véhicule conduit par M. [R] dans l’accident dont il a été victime et l’a débouté de ses demandes. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les demandes accessoires :
M. [Y], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Milliand Thill Pereira.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MACIF la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 17 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Y] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Milliand Thill Pereira,
Condamne M. [F] [Y] à payer à la compagnie d’assurances MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de La Présidente régulièrement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
27/02/2025
SCP MILLIANDTHILLE PEREIRA
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Voyage ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Tourisme ·
- Titre ·
- Iata ·
- Fiche
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Pompe ·
- Contrat de crédit ·
- Thermodynamique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Mobilité ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Critique ·
- Demande ·
- Incident ·
- Effet dévolutif ·
- Radiation
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Faute lourde ·
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement pour faute ·
- Fait ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Intention de nuire ·
- Demande
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Créance ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Chirographaire ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Contestation
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Maintenance ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Réseau de transport ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Drone ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Management ·
- Holding ·
- Désistement ·
- Service ·
- Instance ·
- Partie ·
- Exécution provisoire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.