Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 mars 2026, n° 26/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00983 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGRR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [J] [Q], Greffier stagiaire en préaffectation;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 07 février 2026 à l’égard de M. [O] [P] [T] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Mars 2026 à 12h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [P] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 mars 2026 à 00h00 jusqu’au 07 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [P] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 mars 2026 à 11h19 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Ernerstine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [S] [A] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [P] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [A] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [P] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernerstine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que M. [O] [P] [T] déclare être né le 10 novembre 1999 à [Localité 1] et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel du Havre en date du 14 août 2025. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2] le 07 février 2026 par le préfet de la Seine-Maritime.
Par ordonnance de février 2026 le juge judiciaire a ordonné la remise en liberté de l’intéressé. Cette décision a été infirmée par la cour d’appel de Rouen par ordonnance rendue le 13 février 2026.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 08 mars 2026 à 9h25, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de M. [O] [P] [T].
Par ordonnance du 09 mars 2026 rendue à 12h35, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [O] [P] [T] pour une durée de 30 jours à compter du 09 mars 2026 à 00h00, soit jusqu’au 07 avril 2026 à 24 heures.
M. [O] [P] [T] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2026 à 11h19, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de l’irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o compte tenu du recours illégal à la visioconférence,
o en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o du fait de l’absence de perspectives d’éloignement.
A l’audience, le conseil de M. [O] [P] [T] a soulevé oralement un moyen tiré du caractère incompatible de son état de santé avec la rétention afministrative, alors même que ce moyen ne figurait pas dans le mémoire écrit produit avec la déclaration d’appel.
Dans le respect du principe du contradictoire, il a été demandé au conseil de l’intéressée de faire ses observations sur le caractère irrecevable du moyen soulevé oralement lors de l’audience des débats en l’absence du représentant du préfet et du ministère public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [P] [P] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen oralement soulevé de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
M. [O] [P] [P] [T] explique qu’il doit se faire opérer prochainement et que son état de santé sera durant sa convalescence incompatible avec sa rétention.
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que ce moyen soulevé oralement lors de l’audience de la cour d’appel est irrevevable. En effet, si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
o Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
M. [O] [P] [T] rappelle les dispositions R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Et de préciser qu’en l’espèce à défaut de produire des pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable.
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l’on ignore en fait des éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon M. [O] [P] [T].
Sur le plan les principes, il y a lieu cependant de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit en fait des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l’espèce, l’autorité judiciaire dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [O] [P] [T].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
M. [O] [P] [T] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [O] [P] [T] fait valoir l’existence de relations diplomatiques avec l’Algérie bloquées. Il ajoute que les autorités consulaires algériennes refusent de délivrer de laissez-passer consulaire, malgré la reprise des auditions consulaires. Il considère n’avoir aucune perspective d’éloignement, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [P] [P] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 11 Mars 2026 à 11h50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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