Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00481
13 Janvier 2025
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N° RG 23/00486 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JY
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Pole social du TJ de [Localité 22]
20 Janvier 2023
21/01218
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [L] [E], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [19] ([8])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[9]
ayant pour mandataire de gestion la [18] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 24]
[Localité 4]
représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 23 mars 1947, M. [F] [K] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([21]), devenues par la suite l’établissement public [16] ([15]), au jour du 26 septembre 1961 au 1er septembre 1963 puis exclusivement au fond du 2 septembre 1963 au 30 septembre 1992, au sein des unités d’exploitation de [J] et de [Localité 20].
Par formulaire du 16 juillet 2020, M. [F] [K] a déclaré auprès de LA [10] (ci-après la Caisse ou [13]) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 16 juin 2020 par le docteur [S].
Par décision du 29 mars 2021, la [13] a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 8 juin 2021, la Caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une une rente annuelle d’un montant de 1 735,45 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en réparation de sa pathologie.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, par requête introductive enregistrée au greffe le 26 octobre 2021, M. [F] [K], par l’intermédiaire de son représentant l’ADEVAT-AMP, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser que l’établissement public [16] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([8]).
Par ailleurs, la [11] ([17]) de Moselle, venant aux droits de la [13] depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 20 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré M. [F] [K] recevable en son action,
— déclaré le présent jugement commun à la [12], agissant pour le compte de la [14] ;
— reçu l’Agent Judiciaire de l’État en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des [16] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
— débouté M. [F] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [F] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par courrier expédié le 2 février 2023, reçu au greffe le 7 février 2023, M. [F] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions datées du 18 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, M. [F] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
— juger que la maladie professionnelle du tableau 25 M. [F] [K] est due à la faute inexcusable
de l’employeur, les [21], représentées par l’AJE,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes :
-30 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
-20 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
-3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— condamner l’AJE à payer à M. [F] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 17 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, l’Agent Judiciaire de l’Etat ([8]) demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 20 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. [F] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— par conséquent, débouter M. [F] [K] et la [18] de l’ensemble de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue,
— débouter l’appelant de ses demandes au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 24 septembre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie, la [18] demande à la cour la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnu en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [F] [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable dans son chef n’était pas démontrée. Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [16], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [16], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [F] [K] en ce qu’elles sont imprécises, lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [K]. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
*******************
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [K], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [16], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l'[7], que M. [F] [K] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [16], exclusivement au fond des puits de [J] et [Localité 20] du 2 septembre 1963 au 30 septembre 1992 aux postes suivants :
— apprenti du 02/09/1963 au 30/06/1965,
— aide piqueur du 01/07/1965 au 28/02/1967,
— Piqueur ripeur du 01/03/1966 au 30/04/1955,
— Déplaceur de matériel-piqueur montage du 11/09/1967 au 26/11/1972,
— Piqueur Montage du 27/11/1972 au 30/10/1975,
— Chef de taille du 01/11/1975 au 30/07/1977,
— Abatteur-boiseur du 01/08/1977 au 30/01/1979,
— Chef de taille du 01/02/1979 au 31/05/1981,
— Installateur taille du 01/05/1981 au 30/09/1990,
— Chef d’équipe installateur taille du 01/10/1990 au 30/09/1992.
M. [F] [K] produit aux débats les attestations établies par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs. [X], [M] et [C] (pièces n°6 à 8 bis de l’appelant). L’AJE entend quant à lui remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’ils sont stéréotypés et qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de [F] [K], alors qu’il résulte des relevés de carrières et certificat de travail joints aux témoignages que Mrs. [X], [M] et [C] n’ont occupé le même poste que durant une période très limitée.
En premier lieu, la cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [F] [K], et produisent leurs relevés de carrières respectifs et certificat de travail montrant qu’ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années (1986 à 1990) au sein des puits de [J] et de [Localité 20]. Par ailleurs, si la lecture de ces attestations et la similarité de certains passages avec d’autres attestations produites dans le cadre de dossiers différents montre qu’ils ont bénéficié d’une aide à la réduction, la présence d’éléments propres à chacun et de certaines précisions spécifiques leur donne force probante, de sorte qu’ils seront retenus.
Par ailleurs, ces témoignages sont suffisamment précis pour démontrer que Mrs. [X], [M] et [C] ont directement travaillé avec M. [F] [K] dans les mêmes puits ([J] et [Localité 20]), le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
En conséquence, il est bien établi que les trois témoins ont été des collègues de travail directs de M. [F] [K], ces informations n’étaient pas utilement contredites par l’AJE.
M. [X] explique que M. [F] [K] avec lequel il a travaillé de 1986 à 1990 a été « exposé quotidiennement dans le cadre de son emploi, chef d’équipe, à l’inhalation des poussières de silice, cristalline, lorsque nous étions ensemble au puits [J], service équipement déséquipement, taille et voies d’accès. Nous étions exposés tout le poste, aux fumées de tir, poussières et bruits. Notre équipement de sécurité était réduit au minimum : une paire de gants toutes les 3 semaines. Masque en papier si livraison ('). Masque ne résistait pas longtemps, poussière en permanence, plus humidité, plus sueur. Ils n’étaient pas adaptés aux conditions dans lesquelles on devait travailler ('). Les marteaux perforateurs à air très bruyants, souvent nous n’avions aucun raccord pour fixer nos tuyaux d’eau. Lors du foudroyage des piles, gros dégagement de poussière. Tout notre matériel de levage et treuil fonctionnaient à l’air comprimé (donc poussière en permanence).('). Aucune information sur les produits utilisés (protection= combinaison). Pas de gants spécifiques et pas de lunettes de protection pour ces produits. Aucune information pour nettoyer le matériel ou sur le stockage des produits utilisés. Aucune information pour l’inhalation des vapeurs de ces produits. Même si notre employeur était conscient depuis bien longtemps des risques de l’inhalation de la poussière de silice, cristalline, sa principale préoccupation restait le rendement au détriment de notre santé. Pour preuve, nous n’avions pas de dispositif de protection adaptés, qu’ils soient individuels ou collectifs ».
M. [M] atteste avoir travaillé avec M. [F] [K] de 1983 à 1985 à l’installation et déséquipement de taille dans l’U.E de [J] et [Localité 20] et que « les déplacements des piles et convoyeurs et autres matériels provoquait une énorme quantité de poussières. J’ai vu M. [K] [F] être exposé tous les jours de travail à l’inhalation de poussières de silice, cristalline, de roche, de charbon, d’amiante ainsi que les fumées de tir. Les masques en papier n’étaient pas adaptés aux conditions exposées (quantité relative, insuffisante) car poussières de toutes sortes, chaleur et humidité. Masques pas toujours disponibles. Comme la production ne s’arrêtait jamais, même en pause casse-croute que l’on faisait à tour de rôle, on inhalait et on mangeait de la poussière. Il était très difficile de travailler et de respirer dans ces conditions, avec une sécurité au minimum. La mise en jeu de notre santé quant à l’inhalation de poussière de silice cristalline a toujours été relativisée par notre hiérarchie ou par la médecine du travail. L’important était le rendement, pour preuve, nous n’avions pas de protection adaptée aux conditions de travail ».
M. [C] expose avoir travaillé avec M. [F] [K] dans l’UE de [J] et [Localité 20] de 1988 à 1990 en tant qu’installateur taille et « avoir vu M. [K] [F] être exposé tous les jours de travail à l’inhalation de toutes sorte des poussières de (silices, cristalline, de roche, de charbon, d’amiante) ainsi que des fumées de tir lorsque nous étions ensemble sur les mêmes postes employés en tant que « installateurs et déséquipements tailles » ('). Nous déséquipions les tailles par la voie de tête qui était en retour d’air et constamment chargée de toutes ces poussières de silice, cristalline de charbon, d’amiante, des fumées de tir et M. [K] [F] comme moi, et tous les collègues de travail nous les respirions pendant toute la durée du poste (8H) et souvent beaucoup plus car nous faisions beaucoup d’heures supplémentaires. Les masques en papier que l’on nous donnait quand il y avait, se colmataient très rapidement dû à notre transpiration et aux poussières de toutes sortes (cité ci-dessus), qu’il y en avait dans le retour d’air où nous travaillons et cela devenait très difficile de respirer avec.
En plus les fixations élastiques cassaient régulièrement. On avait droit à un masque par poste quand il y en avait. De plus, pour en avoir, il fallait les récupérer au bureau chez le porion de sécurité. Fréquemment on n’en recevait pas pour cause : soit le porion de sécurité n’était pas là car il était en réunion où il était encore au fond de la mine où il n’y avait plus masques en stock. C’était le porion de sécurité qui était chargé de distribuer les effets de sécurité. Donc régulièrement, on allait travailler sans masque au fond. Toutes ces poussières M. [K] [F] les respirait même au jour dans les bains, douches quand on enlevait nos habits sales. J’ai vu M. [K] [F] être exposé à respirer toutes ces poussières dans des conditions racontés ci-dessus du 01/12/1988 au 30/06/1990».
Les trois attestations se rejoignent quant à la description des conditions de travail réelles de M. [F] [K] au fond de la mine.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, les trois témoins indiquant que l’atmosphère au fond des mines était saturée en poussières et qu’il y avait de nombreux retours d’air de poussières de silice, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation. De même, MM. [X], [M] et [C] se rejoignent quant à l’insuffisance et l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et ne pouvant être portés tout le temps. MM.[X] et [M] précisent enfin qu’ils n’ont jamais reçu d’information ou de mise en garde de l’employeur sur les dangers relatifs à l’inhalation de poussières de silice.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [F] [K], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [F] [K] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [F] [K] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
— Sur les préjudices personnels de M. [F] [K]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
— Sur les souffrances physiques et morales
M. [F] [K] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques et souhaite obtenir l’indemnisation des souffrances physiques endurées par lui par l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros. De même, il demande à ce que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation due au titre des souffrances morales fixé au montant de 30 000 euros. Il précise qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, physique, moral et d’agrément, avant et après consolidation.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [F] [K] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [F] [K] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [F] [K].
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer par courrier du 8 juin 2021 (pièce n°4 de l’appelant) une rente annuelle au titre de son taux d’IPP fixé 10%.
Les souffrances physiques et morales subies par M. [F] [K] n’ayant pas été indemnisées par la rente, l’assuré est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
La cour relève que M. [F] [K] ne produit aucun certificat médical susceptible de documenter les douleurs physiques dont il se prévaut, l’appelant se contentant de verser des attestations de proches (pièces n°9 à 12 de l’appelant). Si les témoins font état d’un affaiblissement général de l’état de santé de M. [F] [K] (fatigue et amaigrissement) et d’un manque de souffle l’empêchant de vaquer à ses activités, aucun élément médical versé au dossier ne permet de rattacher ces symptômes et les doléances de la victime, non constatées médicalement, aux conséquences physiques de l’affection dont il souffre. En conséquence, M. [F] [K] sera débouté de la demande d’indemnisation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [F] [K] était âgé de 72 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de son épouse, de sa belle-s’ur, de son frère et de son voisin produites aux débats (pièces 9 à 12 de l’appelant) établissent que M. [F] [K] a été fortement ébranlé moralement par la découverte de sa pathologie et que depuis lors la plupart des conversations tournent autour de cette dernière, qu’il s’agisse des symptômes dont souffre la victime, ou encore et surtout de sa crainte d’une évolution de la maladie et d’une aggravation de son état de santé. Les témoins sont unanimes quant à une perte d’entrain et de moral de M. [F] [K] qui s’est refermé progressivement sur lui-même.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [F] [K] au moment de son diagnostic.
— Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [F] [K] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 000 euros.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [F] [K] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapport à la sagesse de la cour.
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Si les proches de M. [F] [K] indiquent que ce dernier aimait jardiner, bricoler ou encore faire de la randonnée, et qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ces activités comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement et de sa fatigue générale, les attestations produites manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par M. [F] [K], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [F] [K] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du même code.
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse, l’action récursoire s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [F] [K] par la [18].
Dès lors, la [18] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant du préjudice moral versé à M. [F] [K].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [F] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’AJE sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 21 janvier 2023 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a :
— déclaré M. [F] [K] recevable en son action,
— déclaré le présent jugement commun à la [12] ([17]), agissant pour le compte de la [14] ;
— reçu l’Agent Judiciaire de l’État en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des [16] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
— débouté M. [F] [K] de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices physique et d’agrément ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
DIT que la maladie dont est atteint M. [F] [K] au titre du tableau 25 déclarée le 16 juillet 2020 auprès de la [13] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, devenue l’établissement [16], représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat ([8]),
FIXE l’indemnité en réparation des souffrances morales subies par M. [F] [K] du fait de la pathologie tableau 25 à la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payé à M. [F] [K] par la [11] ([17]) de Moselle, agissant pour le compte de la [14] ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à rembourser à la [18], agissant pour le compte de la [13], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à payer à M. [F] [K] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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