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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 févr. 2026, n° 25/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 février 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/03401 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITQM
Minute n° : 26/144
ORDONNANCE DU 26 FÉVRIER 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l’audience du 13 janvier 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/221 du 22 juillet 2025 du conseil de prud’hommes, section commerce, de Mulhouse,
Vu l’appel interjeté le 19 août 2025 par Monsieur [H] [F],
Vu l’avis de caducité, adressé le 21 novembre 2025 aux parties, afin qu’elles s’expliquent sur l’éventuelle caduclité de la déclaration d’appel au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident, du 2 décembre 2025, de Monsieur [H] [F] sollicitant que soient jugées recevables ses écritures du 25 novembre 2025 et que soit écartée l’application de la sanction prévue par l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident, du 8 janvier 2026, de la société [1], aux fins de caducité de la déclaration d’appel, d’irrecevabilité des écritures de l’appelant du 25 novembre 2025 et de condamnation de Monsieur [H] [F] aux dépens,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la caducité
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code,sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Monsieur [H] [F] soutient que son conseil n’a pû régulariser les écritures dans le délai imparti suite à une naissance prématurée d’un 4ème enfant, né le 13 novembre 2025 et de l’hospitalisation de l’épouse de son conseil.
Il ajoute que son conseil a pris un congé de naissance et de paternité du 13 novembre au 24 novembre 2025, et qu’en raison d’un accident, son conseil a été placé en arrêt maladie du 13 septembre au 28 septembre 2025 inclus.
L’appel ayant été interjeté le 19 août 2025, et la société [1] ayant constitué avocat le 8 septembre 2025, Monsieur [H] [F] disposait d’un délai expirant le 19 novembre 2025 à 24 heures pour produire, ses écritures justificatives d’appel, au greffe, par voie électronique, et les notifier au conseil de l’intimée.
Le conseil de Monsieur [H] [F], qui en avait la possibilité, n’a pas saisi le présent conseiller, avant expiration du délai, prévu par l’article 908 précité, soit avant le 20 novembre 2025, aux fins de prolongation de délai.
La prise d’un congé de naissance et de paternité ne constitue pas un cas de force majeure, ni même une cause étrangère, dès lors qu’il fait suite à un choix personnel du conseil de l’appelant.
Par ailleurs, si la maladie peut constituer un cas de force majeure, en l’espèce, il y a lieu de relever que l’arrêt maladie n’a duré que du 13 au 28 septembre 2025 inclus, de telle sorte que le conseil de Monsieur [H] [F] était en mesure de régulariser des écritures justificatives d’appel avant le 20 novembre 2025.
Dès lors, Monsieur [H] [F] ne justifiant ni d’un cas de force majeure, ni d’une cause étrangère justifiant le défaut de respect du délai légal de 3 mois précité, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel, de telle sorte que la décision du conseil de prud’hommes apparaît définitive.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [F] sera condamné aux dépens d’appel et de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel du 19 août 2025 formée par Monsieur [H] [F] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [F] aux dépens d’appel et d’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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