Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 août 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/364
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC6N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Lydie LIMOU, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Août 2025 à 10 heures 46 par la Cimade pour :
M. [M] [D]
né le 09 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Août 2025 à 17 heures 56 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 août 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [D], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Août 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [J] [C], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [D] a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, prononcée par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans le 12 juin 2023. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le14 novembre 2024.
Le 9 août 2025, [M] [D] s’est vu notifier par le Préfet du Loiret une décision de placement en rétention administrative du même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.
Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 11 août 2025, [M] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 12 août 2025, reçue le 12 août 2025 à 14h34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative.
Par ordonnance rendue le13 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [M] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 12 août 24h00.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 14 août 2025 à10h46, Monsieur [M] [D] a formé appel de cette ordonnance. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que le Préfet n’a pas procédé à un examen complet de situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il est vulnérable, sa santé mentale étant fragile, a vécu des épisodes d’automutilation, comme en attestent ses hospitalisations précédentes, et que la procédure est entachée d’irrégularités en ce qu’il ne disposait pas du numéro de téléphone d’astreinte du week-end de la CIMADE, qu’il n’a pas pu exercer de manière effective ses droits entre la levée d’écrou du Centre Pénitentiaire d'[Localité 3] à l’occasion de laquelle ses droits lui ont été notifiés à 10h05 et son arrivée au CRA de [Localité 5] à 15h10 où ses droits lui ont été de nouveau notifiés. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, n’a pas formulé d’avis écrit au motif que la procédure ne lui avait pas été transmise.
Comparant à l’audience, [M] [D] déclare notamment qu’il a mal aux dents, et soulève son haut de vêtement pour montrer des stigmates de scarification. Son conseil développe les termes de sa déclaration d’appel, insistant sur la vulnérabilité de son client. Il est en outre formé une demande de 1500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture du Loiret n’a pas formulé d’avis écrit.
MOTIFS
L’appel est recevable et régulier.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
M. [M] [D] ne conteste pas les éléments retenus par le préfet s’agissant de ses garanties de représentation au sens de l’article L612-3 mais il reproche au préfet de ne pas avoir pris en compte sa situation de vulnérabilité alors qu’il avait connaissance de ses périodes d’hospitalisation lors de son précédent placement en centre de rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure que la situation de Monsieur [M] [D] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Loiret, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, et que son état de vulnérabilité ne s’oppose pas à un placement en rétention.
S’agissant de la vulnérabilité qu’il met en avant, [M] [D] a été pris en charge pour avoir ingéré des corps étrangers en 2023 puis en 2024, il supportait des traces de lacérations superficielles à l’abdomen en 2024, il a bénéficié de deux consultations psychiatriques en 2025 au sein du centre pénitentiaire où il était incarcéré. Ces éléments ne témoignent pas d’un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de numéro du téléphone portable d’astreinte de la CIMADE
Aux termes de l’Article R744-20, du CESEDA, Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Aux termes de l’Article R744-21 du CESEDA, Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l’espèce, contrairement a ce qui est soutenu par M. [M] [Y] dans son acte d’appel auquel lui et son conseil se sont rapportés à l’audience, il n’a pas été placé au LRA de [Localité 2] au sein duquel la CIMADE ne tient pas de permanence. Le 9 août 2025, après la levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 3]-Sarana ; l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié, et il a été conduit au CRA de [Localité 5] à 15h10 avec notification des droits à 15h20. Le règlement intérieur du CRA de [Localité 5] lui a été remis, il est indiqué les numéros de permanence des samedis, dimanches et jours fériés de la CIMADE et il est indiqué qu’un numéro d’astreinte figure sur le badge remis au détenu et affiche au centre. Aucun élément ne vient démontrer que ces informations sont fausses.
En tout état de cause, M. [M] [Y] a été effectivement en mesure de joindre la CIMADE.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré du délai de route
Aux termes de l’article L744-4 du CESEDA, L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
S’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les droits de M. [M] [Y] lui ont été notifiés à la levée d’écrou du CP d'[Localité 3]-Savan le 9 août 2025 à 10h05, qu’il est arrivé au centre de rétention de [Localité 5] à 15h10 et que ses droits lui ont été notifiés à 15h20. Compte tenu des formalités inhérentes à la levée d’écrou et du délai de route entre le CP d'[Localité 3]-Savan et le CRA de [Localité 5], le délai de 05h00 apparaît justifié. Il n’est pas excessif. M. [M] [Y] a ensuite été en mesure d’exercer ces droits.
Il y a lieu de rappeler en tout état de cause que les droits dont dispose la personne placée en rétention administrative ne commencent à s’exercer qu’à compter de son arrivée au centre de rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L744-4.
Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 13 août 2025 en toute ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 14 Août 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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