Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 oct. 2025, n° 25/08154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08154 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QST3
Nom du ressortissant :
[Z] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2024,une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée le jour même à M.[Z] [T] par le préfet de l’ Ain. Cette décision l’a placé sous assignation à résidence avec obligation de pointage au commissariat de [Localité 2].
Par procès verbal du 19 septembre 2024, les fonctionnaires de police de [Localité 2] ont constaté que M.[Z] [T] ne s’était jamais présenté à eux dans le cadre de son obligation de pointage.
L’interdiction de retour a été prolongée de 2 ans le 1er août 2025.
Le 10 octobre 2025, M.[Z] [T] a été contrôlé par les fonctionnaires de police de [Localité 5], en application de l’article 78- 2 alinéa 9 du code de procédure pénale.Il n’a pas été en mesure de présenter un titre de séjour valide.
Le 10 octobre 2025 le préfet de l’Ain a ordonné le placement de M.[Z] [T] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
Le 11 octobre 2025, M.[Z] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la régularité de l’arrêté de rétention administrative.
Le 12 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête en prolongation de la rétention de M.[Z] [T] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 13 octobre 2025 à 14 heures 32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[Z] [T] pour une durée de 26 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 14 octobre 2025 à 10 heures 11, M.[Z] [T] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 14 octobre 2025 à 14h01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 15 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues le 14 octobre 2025 à 19 heures 17 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée
Par courriel reçu le 14 octobre 2025 à 15h11 le conseil de M.[Z] [T] a indiqué ne formuler aucune observation.
MOTIVATION
L’appel de M.[Z] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Au fond :
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
M.[Z] [T] reproche à l’arrêté de placement en rétention de ne pas avoir pris en considération sa situation personnelle, pour être en couple d’une ressortissante française enceinte de 7 mois et avoir le projet de se marier en novembre 2025. De surcroit il estime qu’il est porté atteinte à son droit à un procès équitable dans la mesure où son éloignement ne lui permettra pas de se défendre à l’audience du 3 novembre devant le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse.
Il conteste également l’arrêté en ce qu’il a considéré que son comportement caractérise une menace à l’ordre public, alors qu’il n’a pas été condamné.
Il a joint une attestation sur l’honneur de sa compagne en date du 12 octobre 2025 qui mentionne qu’elle est enceinte de lui, et être sa concubine depuis trois ans.
Il ressort de l’examen de l’arrêté de placement litigieux que l’autorité administrative a retenu :
— il vit en concubinage avec Madame [U] [G] qui est enceinte de lui et qui a été victime récemment de violences conjugales commises par l’intéressé, violences portées sur le ventre de cette dernière. À l’issue de la procédure il lui a été fait interdiction d’entrer en relation avec elle
— il est défavorablement connu pour des faits d’usage de stupéfiants, de violation de domicile et de violences conjugales commis entre 2019 et 2025
— il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 3 novembre 2025 pour être jugé sur les faits de violences conjugales commis en août 2025
— cette convocation ne fait pas obstacle à l’adoption du présent arrêté et à son retour en Tunisie dès lors qu’il peut se faire représenter lors de l’audience
— il a déjà été placé sous assignation à résidence mais il fait l’objet d’un procès-verbal de carence le 19 septembre 2024
— son comportement caractérise une menace à l’ordre public
— il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne dispose pas de garanties de représentation nécessaires pour la mise en 'uvre d’une assignation à résidence.
Aux termes de sa décision, le magistrat a retenu que la motivation de l’autorité administrative était suffisante et précise et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M.[Z] [T]. Sur la menace à l’ordre public le magistrat a estimé qu’elle n’était pas constituée. Les garanties de représentation de M.[Z] [T] sont insuffisantes comme l’a fait observer l’autorité administrative dans la mesure où il n’a pas respecté l’obligation de pointage, qu’il se déclare sans domicile fixe au moins jusqu’au 3 novembre 2025 sans proposer d’hébergement alternatif, stable, et qu’il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en relation avec sa compagne enceinte de 7 mois dans le cadre d’une procédure de violences conjugales.Par ailleurs, il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement alors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 10 octobre 2025.
L’examen des pièces versées aux débats montre qu’effectivement il a interdiction d’entrer en relation avec madame [U] [G], qu’il a déclaré être hébergé par une relation en attendant l’audience, sans autre précision, ne pas avoir fait de déclaration de paternité, vouloir régulariser sa situation, et avoir été effectivement signalisé à plusieurs reprises.
Il se déduit des éléments sus exposés que l’autorité administrative a procédé à un examen sérieux de la situation de M.[Z] [T], en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance. Elle a déduit de l’absence de domicile stable,du fait de la précarité de ce dernier, du fait qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence, un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. L’ordonnance du premier juge est parfaitement motivé en des termes claires précis et détaillés.
Enfin, l’argument de l’atteinte à son droit de se défendre est inopérant dans la mesure où il pourra toujours être représenté par un conseil.
Il convient de retenir que la préfète de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M.[Z] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, et qu’elle a par ailleurs effectué les diligences pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en sollicitant les autorités consulaires tunisiennes dès le 10 octobre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
En conséquence ,Il s’ensuit que les moyens invoqués par M.[Z] [T] ne doivent pas être accueillis et que l’ordonnance déférée sera confirmée.
— sur l’absence de garanties de représentation, la proportionnalité et la prolongation de la rétention:
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est établi par les éléments sus exposés que M.[Z] [T] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dans la mesure où il a déclaré ne pas avoir de domicile et que s’il soutient vivre avec sa compagne, il a été interdit d’entrer en relation avec elle dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Par ailleurs M.[Z] [T] s’est abstenu de respecter les obligations de pointage attachées à sa précédente assignation à résidence.
Ces abstentions et l’absence de domicile effectif suffisent à caractériser le risque de ses soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, au sens de l’article L612-3 du CESEDA.
En outre, M.[Z] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par à M.[Z] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Incapacité
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Message ·
- Fonds commun ·
- Dysfonctionnement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Force majeure ·
- Pharmacie ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Société de gestion ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Commandement ·
- Vente amiable ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Secret médical ·
- Défense ·
- Procédure ·
- Médecin généraliste ·
- Mission d'expertise ·
- Expert ·
- Clerc ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Avenant ·
- Terme ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sorgho ·
- Semence ·
- Maïs ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat ·
- Producteur ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Servitude de passage ·
- Entretien ·
- Conservation ·
- Fond ·
- Voirie ·
- Adresses ·
- Usage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Absence ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Disposer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gestion ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Licenciement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Produits défectueux ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Reconnaissance ·
- Code civil ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.