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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 déc. 2025, n° 24/14612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2024, N° 20/4143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE [ Adresse 3 ] ARCHITECTES c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société GAN ASSURANCES, Société DOMOTEC, S.C.I. FERLANDE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 5 DECEMBRE 2025
N° 2025/241
Rôle N° RG 24/14612 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBWY
S.A.R.L. SOCIETE [Adresse 3] ARCHITECTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[H] [C]
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
S.C.I. FERLANDE
Société DOMOTEC
Société GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/4143.
DEMANDERESSES A LA REQUETE
INTIMEES
S.A.R.L. [Adresse 3] ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMÉS
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Société DOMOTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe TRAVERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
S.C.I. FERLANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente chargéE du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au cours de l’année 2005, la SCI Ferlande a entrepris des travaux de rénovation d’un immeuble dont elle est propriétaire à [Localité 9].
Sont intervenus sur le chantier :
— la société [Adresse 3] Architectes,
— M. [C] qui a assisté le maître de l’ouvrage entre février et octobre 2006,
— la société Domotec pour le lot plomberie chauffage VMC,
— la société Sud Travaux pour le lot gros 'uvre et VRD,
— la société SP 2 I pour la conception technique des bâtiments,
— la société Qualiconsult pour le contrôle technique.
Un procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 1er décembre 2008 avec la société Domotec. La SCI Ferlande a par la suite notifié de nouveaux dommages.
Les réserves n’ont pas été levées et la société Domotec ayant contesté les autres dommages déclarés par la suite, la SCI Ferlande a sollicité la désignation d’un expert judiciaire et, par une ordonnance du 2 février 2010 (complétée par des ordonnances du 23 mars 2010, 4 juin 2010, 15 octobre 2010, 7 janvier 2011 et un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence ), le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné M. [N] qu’il a chargé d’examiner l’ensemble des désordres invoqués.
L’expertise s’est déroulée au contradictoire de la société [Adresse 3] Architectes, de la société Domotec et de son assureur, le GAN, de la société Sud Travaux, de la société SP 2 I, de la société Qualiconsult et de son assureur la société Axa et de M. [C].
Le rapport a été déposé le 6 août 2015.
Par actes des 13, 23, 24 et 26 avril 2013, la SCI Ferlande a assigné la société Domotec, le GAN, la société Sud Travaux et son assureur, la société Generali, la société [Adresse 3] Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en réparation de ses préjudices.
Puis, par acte du 17 décembre 2014, elle a mis en cause la SCP JP Louis et Lageat en sa qualité de liquidateur de la société Sud Travaux.
De leur côté, la société [Adresse 3] Architectes et la MAF ont assigné M. [C] en garantie par un acte en date du 27 janvier 2017.
Les affaires ont été jointes par des ordonnances des 5 juin 2015 et 17 mars 2017.
***
Par jugement en date du 18 février 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré la société [Adresse 3] Architectes et la MAF irrecevables à soulever la nullité des conclusions de la SCI Ferlande pour défaut de fondement juridique,
— condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande :
*au titre du coût de la grille de salle de bains, la somme de 904 euros TTC,
*en réparation du préjudice subi du fait de la non-remise de l’intégralité des DUE, une indemnité de 2 000 euros TTC,
*en réparation du préjudice subi du fait du défaut de commande du chauffe piscine, conforme au contrat, une indemnité de 1 000 euros TTC,
*en réparation du défaut de repérage et d’étiquetage des installations la somme de 302,80 euros HT,
*en réparation du défaut de cache-néons pour la hotte, la somme de 496,51 euros TTC,
*en réparation du défaut de raccordement de la hotte, la somme de 156,54 euros TTC,
*en réparation de l’impossibilité d’installer un filtre sur l’unité réversible, la somme de 856,77 euros HT,
*en réparation du préjudice lié à l’installation d’un échangeur de piscine moins puissant, une indemnité de 1898 euros HT,
— condamné la société [Adresse 3] Architectes à payer à la SCI Ferlande, au titre du raccordement de la hotte et du variateur, une indemnité de 1 090 euros HT,
— condamné la société [Adresse 3] Architectes et la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande en réparation du désordre lié au défaut d’approvisionnement provisoire en eau :
*au titre du préjudice matériel subi, la somme de 6202,69 euros TTC,
*au titre du préjudice de jouissance subi, une indemnité de 15 000 euros,
— condamné la société GAN et la MAF à garantir chacune leur assurée du paiement de ces condamnations,
— dit que la société [Adresse 3] Architectes et la MAF, solidairement, seront tenues de garantie la société Domotec et la société GAN du paiement de l’intégralité des condamnations,
— dit que la société GAN et la MAF sont fondées à opposer leur franchise contractuelle à la SCI Ferlande au titre des préjudices, s’agissant de la mise en 'uvre d’une garantie facultative,
— condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande, en réparation de l’absence d’isolation des canalisation EC/EF :
*une indemnité de 20 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
*une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de ces condamnations,
— dit que la société GAN est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SCI Ferlande au titre des préjudices, s’agissant de la mise en 'uvre d’une garantie facultative,
— condamné la société [Adresse 3] Architectes et la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre de la terrasse technique, la somme de 28 332,46 euros TTC,
— dit qu’entre les débiteurs, la charge de la dette se répartira comme suit : 80% à la charge de la société [Adresse 3] Architectes et 20% à la charge de la société Domotec,
— condamné la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise à sa charge,
— condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société [Adresse 3] Architectes du paiement de la condamnation mise à sa charge,
— dit que la société GAN et la Mutuelle des Architectes Français ne sont pas fondées à opposer à la SCI Ferlande les franchises contractuelles au titre du préjudice matériel,
— condamné la société [Adresse 3] Architectes et la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du défaut de ventilation de la sous-station, la somme de 1 536, 12 euros,
— dit qu’entre les débiteurs, la société [Adresse 3] Architectes sera tenue de garantir la société Domotec du paiement de l’intégralité de la condamnation,
— condamné la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise à sa charge,
— condamné la MAF à garantir la société [Adresse 3] Architectes du paiement de la condamnation mise à sa charge,
— dit que la société GAN et la MAF ne sont pas fondées à opposer à la SCI Ferlande les franchises contractuelles au titre de ce préjudice,
— condamné la société [Adresse 3] Architectes à payer à la SCI Ferlande, en réparation du défaut d’isolation de la sous-station, la somme de 16 943,91 euros HT,
— condamné la MAF à garantir la société [Adresse 3] Architectes du paiement de cette condamnation,
— dit que la MAF n’est pas fondée à opposer à la SCI Ferlande les franchises contractuelles au titre de ce préjudice,
— condamné la société [Adresse 3] Architectes et la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre affectant les ventilations primaires, une indemnité de 49 939,330 euros TTC,
— dit qu’entre les débiteurs, la société [Adresse 3] Architectes sera tenue de 20 % de la condamnation et que la société Domotec sera tenue des 80 % restants,
— condamné la société GAN à garantir la société Domotec de la condamnation prononcée à son encontre,
— condamné la MAF à garantir la société [Adresse 3] Architectes de la condamnation prononcée à son encontre,
— dit que la société GAN et la MAF sont fondées à opposer à toute partie les franchises contractuelles au titre de ce préjudice, s’agissant de la mise en 'uvre d’une garantie facultative,
— dit que les condamnations prononcées HT sont assorties de la TVA en vigueur au jour du paiement,
— dit que les condamnations au titre des préjudices matériels sont indexées sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire du 6 août 2015,
— débouté la SCI Ferlande de ses autres demandes,
— débouté la société [Adresse 3] Architectes et la MAF de leur demande en garantie à l’encontre de M. [H] [C],
— débouté les défendeurs de toutes demandes,
— condamné la SCI Ferlande à payer à la société Domotec somme de 45 899,66 euros au titre du solde restant dû,
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre la SCI Ferlande et la société Domotec exclusivement,
— débouté M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Domotec, solidairement avec la société GAN, et la société [Adresse 3] Architectes, solidairement avec la MAF, à payer in solidum à la SCI Ferlande une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [Adresse 3] Architectes et la MAF in solidum à payer à M. [C] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Ferlande à payer à la société Generali Iard une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Domotec, la société [Adresse 3] Architectes, la société GAN et la MAF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Domotec, solidairement avec la société GAN, et la société [Adresse 3] Architectes, solidairement avec la MAF, in solidum aux dépens incluant le coût de l’expertise de M. [N] et dépens des ordonnances de référé des 2 février et 23 mars 2010, 4 juin2010, 7 janvier 2011, 7 juin 2013, 21 février 2014 et 20 février 2015, rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon,
— dit qu’entre les débiteurs, la charge des dépens et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile se répartira comme suit : 60 % à la charge de la société [Adresse 3] Architectes et 40 % à la charge de la société Domotec, chacune prise solidairement avec son assureur,
— autorisé la distraction des dépens au profit de l’avocat de la demanderesse l’ayant réclamée et pouvant y prétendre,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCI Ferlande a relevé appel de cette décision le 17 mars 2020.
***
Vu l’arrêt rendu le 25 janvier 2024, par lequel la cour a :
— confirmé le jugement en date du 18 février 2020 hormis dans ses dispositions ayant : condamné la SCI Ferlande à payer à la société Domotec la somme de 45 899,66 euros au titre du solde restant dû ; débouté la SCI Ferlande de sa demande au titre de la commande déportée du hammam ; condamné la SARL Domotec et la SARL [Adresse 3] Architecte à payer à la SCI Ferlande la somme de 6 202,69 euros au titre du dommage relatif au défaut d’alimentation provisoire en eau ; condamné le GAN à relever et garantir la SARL Domotec de sa condamnation au titre du dommage relatif au défaut d’alimentation provisoire en eau ; condamné la SARL [Adresse 3] Architectes et la SARL Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande une somme de 49 939, 30 euros au titre des ventilations primaires ; dit qu’entre les débiteurs la SARL [Adresse 3] Architecte sera tenue à 20 % et la SARL Domotec à 80 % ; débouté la SCI Ferlande de sa demande au titre de la température du dressing et de la buanderie ; débouté la SARL Domotec de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SARL [Adresse 3] Architectes de la condamnation prononcée au titre de la commande déportée chauffage piscine ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— condamné la SCI Ferlande à payer à la SARL Domotec la somme de 45 477,66 euros au titre du solde dû ;
— condamné la SARL Domotec à payer à la SCI Ferlande une somme de 4 782,58 euros TTC au titre de la commande déportée du hammam ;
— condamné la SARL [Adresse 3] Architectes, garantie par son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la SCI Ferlande une somme de 6 711,09 euros TTC au titre du dommage relatif au défaut d’alimentation provisoire en eau ;
— débouté la SCI Ferlande de sa demande formée à l’encontre de la SARL Domotec et de la société GAN Assurances au titre du dommage relatif au défaut d’alimentation provisoire en eau ;
— condamné in solidum la SARL [Adresse 3] Architectes, garantie par la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Domotec à payer à la SCI Ferlande une somme de 51 919,30 euros TTC au titre du dommage relatif aux ventilations primaires ;
— dit qu’entre les débiteurs la SARL [Adresse 3] Architectes sera tenue à 80 % de la condamnation au titre des ventilations primaires et la SARL Domotec à 20 % ;
— condamné la SARL Domotec à payer à la SCI Ferlande la somme de 41 653,69 euros TTC au titre du dommage relatif à la température du dressing et de la buanderie ;
— condamne la SARL [Adresse 3] Architectes à relever et garantir la SARL Domotec à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre de la commande déportée chauffage piscine ;
Y ajoutant ;
— débouté la SCI Ferlande de sa demande formée au titre du piège à son du local gardien ;
— condamné la SARL Domotec à payer à la SCI Ferlande une somme de 2 309,95 euros TTC au titre du remplacement des cartes électroniques de la climatisation ;
— dit que les condamnations au titre des préjudices matériels sont indexées sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise le 6 août 2015 les sommes actualisées portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— débouté la SARL Domotec de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum la SARL [Adresse 3] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 3] Architectes et la société GAN Assurances à payer à la SCI Ferlande une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL [Adresse 3] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [H] [C] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL [Adresse 3] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SA Generali une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL [Adresse 3] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 3] Architectes et la société GAN Assurances aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Vu la requête en « interprétation et subsidiairement en rectification d’erreur matérielle » enregistrée au greffe le 10 octobre 2024, par laquelle la société [Adresse 3] Architectes et la MAF sollicitent que soit interprétée la décision rendue et qu’il soit précisé :
« condamne in solidum la SARL [Adresse 3] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, Domotec et la société GAN Assurances à payer à la SCI Ferlande une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »,
en remplaçant la deuxième mention de la SARL [Adresse 3] Architectes par la société Domotec,
Vu les conclusions notifiées le 26 décembre 2024 pour la société GAN Assurances, déclarant s’en rapporter à justice sur le mérite de cette « requête en rectification d’erreur matérielle »,
Vu la convocation des parties à l’audience du 12 septembre 2025,
Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2025 pour le compte de la société Domotec aux fins de :
— rejet de la demande présentée par la société [Adresse 3] Architectes et la MAF aux fins d’interprétation et subsidiairement de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt au fond du 25 janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n RG 20/04143,
— condamnation des requérants à une indemnité de 2 400 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Les autres parties, pourtant toutes représentées par un avocat dans le cadre de la procédure d’appel, n’ont pas remis de conclusions au sujet de la requête.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 5 décembre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. Par ailleurs, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision même passé en force de chose jugée peuvent toujours être par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, et – en matière de rectification d’erreur matérielle – il peut également se saisir d’office.
Au soutien de leur requête, la société [Adresse 3] Architectes et la MAF rappellent qu’en vertu de ce texte, il appartient à la juridiction qui a statué de procéder, à la demande d’une partie, à la rectification ou à l’interprétation lorsqu’existe une contradiction apparente, une ambiguïté, ou une erreur de plume manifeste notamment entre les motifs et le dispositif.
Ils soulignent qu’en l’espèce, il existe une répétition de la référence à la société [Adresse 3] Architectes dans la dispositif de l’arrêt du 25 janvier 2024 du chef de la condamnation au paiement d’une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Ferlande, et que la deuxième mention faite de la société [Adresse 3] Architecte vient en lieu et place d’une désignation attendue de Domotec. Ils exposent à cet égard que :
' cette dernière société est présente dans l’intégralité des autres condamnations solidaires prononcées,
' elle est également visée dans les conclusions de la SCI Ferlande sur ce point,
' elle est assurée auprès de la société GAN, également visée dans cette phrase du dispositif,
' elle n’est pas condamnée par ailleurs à des frais irrépétibles à hauteur de l’article 700, ce qui crée un doute manifeste sur la volonté de la cour.
La société Domotec leur oppose que le juge saisi d’une demande d’interprétation de sa décision ne peut pas, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci (Civ. 1ère, 5 juillet 1978, n° 77-13.410, Bull. civ. I n° 258 ; Civ. 2ème, 22 octobre 2020, n° 19-16.895), fussent-elles erronées (Civ. 1ère, 28 mai 2008 n° 07-16.690, Bull. civ. I n° 158).
Si la juridiction qui a rendu une décision peut réparer les erreurs ou omissions matérielles qui l’affectent, elle ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cass., ass. plén., 1er avril 1994, n° 91-20.250, Bulletin 1994 AP n° 3). Ainsi, sous couvert de rectification, le juge ne peut par exemple substituer au débiteur d’une indemnité identifiée par ses précédentes décisions d’autres débiteurs (Civ. 1ère, 16 nov. 2004, n° 02-18.600).
En l’occurrence, il n’est pas demandé la substitution d’un débiteur à un autre, mais de corriger l’erreur matérielle manifeste car résultant de la répétition des termes 'la société [Adresse 3] Architectes’ dans le dispositif de l’arrêt du 25 janvier 2024 énumérant les parties condamnées au paiement d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Ferlande, véritable coquille, vraisemblablement due à une utilisation intempestive de la fonction « copier-coller », qui se retrouve d’ailleurs encore :
— dans les motifs de l’arrêt, en page 28, au passage « sur l’article 700 du code de procédure civile »,
— dans la disposition relative aux dépens,
où il est également mentionné que seront ou sont condamnés in solidum : « la SARL [Adresse 3] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 3] Architectes et la société GAN Assurances ».
Cette erreur matérielle résultant de la répétition sans raison d’une même partie – la société [Adresse 3] Architectes – mérite d’être rectifiée et, au vu de la teneur de l’arrêt, la raison commande en effet de remplacer la deuxième mention ' celle figurant juste avant les termes 'et la société GAN Assurances’ – par 'la société Domotec’ qui était précisément assuré auprès de cette compagnie d’assurance.
La condamnation du GAN Assurances aux côtés de la société [Adresse 3] Architectes et de la MAF confirme que la cour a souhaité mettre à la charge de la société [Adresse 3] Architectes et de son assureur la MAF, d’une part, ainsi que de la société Domotec et de son assureur le GAN, de l’autre – parties qui sont perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile -, à la fois l’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI Ferlande, appelante, et les dépens de l’instance d’appel.
En effet, l’arrêt aggrave la situation des intimées – et notamment de la société Domotec – puisqu’il infirme le jugement :
— en ce qu’il avait condamné la SCI Ferlande à payer à la société Domotec la somme de 45 899,66 euros au titre du solde restant dû, et qu’il réduit le montant de cette condamnation à la somme de 45 477,66 euros,
— en ce qu’il avait débouté la SCI Ferlande de sa demande au titre de la commande déportée du hammam, et qu’il condamne la société Domotec à lui payer une somme de 4 782,58 euros TTC de ce chef,
— en ce que, pour le dommage relatif au défaut d’alimentation provisoire en eau, il avait condamné les sociétés Domotec et [Adresse 3] Architecte à payer à la SCI Ferlande la somme de 6 202,69 euros et condamné le GAN à relever et garantir la société Domotec de sa condamnation, et qu’il condamne la seule société [Adresse 3] Architectes, garantie par la MAF, à payer à la SCI Ferlande une somme de 6 711,09 euros TTC en mettant la société Domotec et le GAN Assurances hors de cause au titre de ce dommage,
— en ce qu’il avait condamné les sociétés [Adresse 3] Architectes et Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande une somme de 49 939, 30 euros au titre des ventilations primaires, et qu’il condamne in solidum la société [Adresse 3] Architectes, garantie par la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Domotec à payer à l’appelante une somme de 51 919,30 euros TTC,
— en ce qu’il avait débouté la SCI Ferlande de sa demande au titre de la température du dressing et de la buanderie, et qu’il condamne la société Domotec à lui payer la somme de 41 653,69 euros TTC en réparation de ce dommage,
— en ce qu’il avait débouté la société Domotec de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société [Adresse 3] Architectes de la condamnation prononcée au titre de la commande déportée chauffage piscine, et qu’il condamne cette dernière à relever et garantir la société Domotec à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à ce titre.
Par ailleurs, la cour :
— condamne la société Domotec à payer à la SCI Ferlande une somme de 2 309,95 euros TTC au titre du remplacement des cartes électroniques de la climatisation,
— dit que les condamnations au titre des préjudices matériels sont indexées sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise le 6 août 2015 les sommes actualisées portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— déboute la société Domotec de ses demandes de dommages et intérêts.
Par suite, l’arrêt sera rectifié comme indiqué au dispositif, la cour s’étant saisie d’office des deux autres erreurs matérielles qui sont strictement similaires à celles visées dans la requête.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Rectifie l’arrêt rendu entre les parties le 25 janvier 2024 (RG 20/04143), qui comporte une erreur matérielle, en ce sens que :
— en page 28, paragraphe 2, 2ème phase, au lieu de : « La SARL [Adresse 3] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 3] Architectes et la société GAN Assurances seront condamnés in solidum à lui payer, à ce titre, une somme de 15 000 euros », il convient de lire : « La SARL [Adresse 3] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Domotec et la société GAN Assurances seront condamnés in solidum à lui payer, à ce titre, une somme de 15 000 euros » ;
— en page 29, paragraphe 8, au lieu de : « Condamne in solidum la SARL [Adresse 3] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 3] Architectes et la société GAN Assurances à payer à la SCI Ferlande une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile », il convient de lire : « Condamne in solidum la SARL [Adresse 3] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Domotec et la société GAN Assurances à payer à la SCI Ferlande une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— en page 29, dernier paragraphe, au lieu de : « Condamne in solidum la SARL [Adresse 3] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 3] Architectes et la société GAN Assurances aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile », il convient de lire : « Condamne in solidum la SARL [Adresse 3] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Domotec et la société GAN Assurances aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile » ;
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt en marge de l’arrêt rectifié ;
Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor.
Le Greffier, La Présidente,
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