Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 mars 2025, n° 23/19160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19160 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE – RG n° 11-22-001105
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 au MAROC
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 11 240 euros remboursable en 48 mensualités de 262,43 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,70 % l’an et le TAEG de 6,39 %.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 9 septembre 2016 portant sur la somme due à cette date de 11 273,67 euros remboursable à compter du 10 novembre 2016 jusqu’au 10 avril 2025 en 102 mensualités de 147,04 euros assurance incluse au TAEG de 5,85 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a constaté que l’action de la société Sogefinancement était atteinte par la forclusion, l’a déclarée irrecevable et a condamné M. [Y] aux dépens.'
Le juge a retenu que l’avenant du 9 septembre 2016 constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l’économie en raison de l’importance du surcoût qu’il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu’il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au 11 février 2019 et que l’action intentée le 13 septembre 2022 était tardive.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action irrecevable,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 141,11 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 1er septembre 2021, jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que l’indemnité légale d’un montant de 460,70 euros,
— à titre subsidiaire,
— de constater que M. [Y] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement de son contrat de crédit,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— de condamner M. [Y] à lui payer une somme de somme de 5 141,11 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de l’assignation du 13 septembre 2022, jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que l’indemnité légale d’un montant de 460,70 euros,
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre liminaire avoir produit tous les éléments réclamés par la cour et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts.
Elle conteste toute forclusion et rappelle que le réaménagement est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, a porté sur l’intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et n’a modifié que le nombre et le montant des échéances et non les autres conditions du contrat, qu’il doit donc être pris en compte pour le calcul du premier impayé non régularisé et que celui-ci doit être fixé au 10 juin 2021.
Elle estime que l’indemnité contractuelle n’est pas excessive dans la mesure où elle a été librement acceptée par les parties et qu’elle est plafonnée légalement à 8 % du capital restant dû à la déchéance du terme.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes du 29 janvier 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 février 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement par suite d’une opération de fusion-absorption.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 mai 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d’un prêt par l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l’existence même d’un aménagement au sens du texte précité de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que l’avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article.
En l’espèce l’avenant a été signé alors que la déchéance du terme n’était pas acquise, il fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt avec un abaissement automatique du TAEG de 6,39 % à 5,85 %.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l’historique de compte que M. [Y] a réglé la somme totale de 8 234,24 euros avec assurance après l’avenant, correspondant à 56 mensualités, de sorte que la première mensualité impayée est celle du 10 juillet 2021.
La société Sogefinancement qui a assigné le 13 septembre 2022 soit dans le délai de deux années est recevable en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche de dialogue revenus et charges, les justificatifs de solvabilité et d’identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 21 mai 2016 avant la date de déblocage des fonds au 1er juin 2016, la notice d’assurance, la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme du 6 août 2021 enjoignant à M. [Y] de régler l’arriéré de 320,46 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 1er septembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 6 296,21 euros et un décompte de créance.
La société Sogefinancement justifie ainsi avoir mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière régulière et de l’exigibilité des sommes dues.
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [Y] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [Y] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 11 240 euros la totalité des sommes payées soit 8 616,38 euros, sans réintégration du montant des mensualités d’assurance, la banque ne justifiant d’aucun pouvoir à cet égard.
M. [Y] doit ainsi être condamné à verser à la société Sogefinancement une somme de 2 623,62 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts'
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,70 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 sans majoration de retard.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement qui succombe doit conserver les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [R] [Y] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 2'623,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;
Écarte la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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