Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 27 févr. 2025, n° 24/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 30 septembre 2024, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/158
N° RG 24/05013 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2RR
Jugement (N° 22/00024) rendu le 30 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANTE
SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société anonyme immatriculée au RCS de Lille sous le n° 440676559, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Les Borel
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 5 février 2015, la cour d’appel de Douai a, infirmant en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré, condamné la SCI Les Borel à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les sommes
suivantes :
— 50 898,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,10% l’an sur la somme de 47 573,21 euros à compter du 2 novembre 2010 ;
— 73,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre
2011 ;
— 800 euros au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La Caisse régionale de crédit agricole Nord de France a fait signifier cet arrêt à la société Les Borel, par acte du 24 février 2015.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire portant sur deux immeubles appartenant à la société Les Borel (une hutte de chasse et les fonds et terrain en dépendant), situés à [Localité 10], pour le premier [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré section A n° [Cadastre 5], pour une contenance de 30 a et pour le second lieudit [Localité 9], cadastré section A n° [Cadastre 6], pour une contenance d’un ha 29 a 90 ca, publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 17 février 2017 sous les références volume 2017 V n° 286.
Par acte du 19 juillet 2022 déposé à l’étude du commissaire de justice, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, en vertu de l’arrêt du 5 février 2015, fait signifier à la société Les Borel un commandement de payer la somme de 73 363,92 euros, en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 5 mai 2022, valant saisie de l’immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié le 9 septembre 2022 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8] sous les références 5914P04 S00025.
Par acte du 24 octobre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner la société Les Borel à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré nul le commandement de payer valant saisie du 19 juillet 2022 délivré à la SCI Les Borel ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de l’intégralité de ses demandes;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux entiers dépens ;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à verser à la SCI Les Borel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 octobre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 5 novembre 2024 sur la requête qu’elle avait présentée le 28 octobre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, par acte du 20 décembre 2024, fait assigner la SCI Les Borel pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions contenues dans sa requête, elle demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, 654 à 658 du code de procédure civile et L. 218-2 du code de la consommation, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en lieu et place de :
— débouter la SCI Les Borel de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions;
— dire que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— ordonner la vente forcée, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, de l’immeuble situé à [Adresse 2] cadastré section A n° [Cadastre 5] pour une contenance de 30 a et lieudit [Localité 9] cadastré section A n°[Cadastre 6] pour une contenance de 1 ha 29 a 90 ca ;
— mentionner sur le jugement à intervenir le montant de sa créance à savoir :
taux d’intérêts : légal ;
* principal : 73,44 euros ;
* intérêts moratoires : 5,42 euros ;
* intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire ;
Total : 78,86 euros
taux d’intérêts : 4,10%
* principal : 47 573,21 euros ;
* intérêts moratoires : 21 911,85 euros ;
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
* frais irrépétibles : 800 euros ;
* intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire ;
Total : 73 285,06 euros ;
soit la somme totale de 73 363,92 euros sauf mémoire (compte arrêté au 5 mai 2022), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires.
Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, frais et accessoires non comptabilisés, des intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, à parfaire jusqu’au règlement complet des sommes dues, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant compte de tout acomptes qui auraient pu être versés ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de saisie ;
— débouter la SCI Les Borel de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer l’affaire pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
En tout état de cause
— condamner la société Les Borel à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, la SCI Les Borel demande à la cour de :
A titre principal
Vu les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le commandement de payer valant saisie du 19 juillet 2022 qui lui a été délivré et a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
— dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut obtenir le recouvrement des intérêts calculés sur la créance en principal que sur une période limitée à deux années ;
— dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France devra donc établir un décompte de créance expurgé des intérêts calculés sur une durée supérieure à deux années ;
Vu les dispositions des articles R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’autoriser à vendre amiablement le bien immobilier objet de la procédure, ce, au prix minimum de 400 000 euros ;
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie du 19 juillet 2022 :
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à tout autre personne habilitée à cet effet.
L’article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu’à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Si une signification à personne est impossible, les articles 655 et 656 du même code prévoient la signification à domicile, pour le premier par remise de l’acte à une personne qui y est présente et pour le second, en l’absence d’une telle personne ou de volonté de cette dernière de recevoir l’acte, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, s’il résulte des vérifications faites par ce dernier, dont il sera fait mention dans l’acte, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Dans ces deux cas, le commissaire de justice doit laisser un avis de passage.
Selon l’article 658 du même code, dans les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Dès lors que la personne morale a un siège social, le commissaire de justice instrumentaire n’a pas à tenter de délivrer l’acte à la personne du gérant quand bien même lui-même ou son requérant en connaîtrait l’adresse.
En l’espèce, l’acte du 19 juillet 2022 mentionne que le commissaire de justice a, à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, fait commandement de payer à la SCI Les Borel immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 491 301 453, 'dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 4]' où il s’est rendu.
Le commissaire de justice a par ailleurs mentionné à la dernière page de l’acte relative aux modalités de remise, sous la rubrique 'dépôt à l’étude’ :
'N’ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après, la copie du présent acte a été déposée en notre étude (…). Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du CPC, et la lettre prévue à l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage (…) a été adressée au destinataire avec copie de l’acte au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.'
Il est précisé en outre que 'les circonstances rendant impossibles la signification à personne ou à domicile’ sont les suivantes : 'l’intéressé est absent’ et le 'portail (est) fermé à 8 h 35' et que les vérifications faites pour vérifier l’adresse sont les suivantes : 'registre du commerce'.
L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit mentionne effectivement que le siège social de la société Les Borel est situé [Adresse 7] à [Localité 4] et cela n’est pas d’ailleurs pas contesté par la SCI.
Dès lors que l’adresse à laquelle le commissaire de justice s’est présenté pour effectuer la signification est celle du siège social de la SCI Les Borel et qu’il y a constaté qu’il ne pouvait signifier l’acte à l’intéressée en la personne de son représentant légal, d’un fondé de pouvoir ou d’une personne habilitée, en l’absence de toute personne et le portail étant fermé, il n’était pas tenu de se rendre à l’adresse personnelle du gérant et pouvait comme il l’a fait procéder à une signification à domicile avec remise de l’acte en son étude.
C’est donc à tort que le premier juge a reproché à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de ne pas avoir fait signifier le commandement destiné à la SCI Les Borel à l’adresse personnelle de son gérant, à laquelle l’arrêt du 5 février 2015 et l’assignation à l’audience d’orientation avaient pu être signifiés au gérant en personne.
En outre, l’acte de signification fait foi jusqu’à inscription de faux s’agissant des mentions correspondant à ce que le commissaire de justice vérifie et constate personnellement et aux diligences qu’il indique avoir accomplies.
En l’espèce, il en résulte que la mention par laquelle le commissaire de justice a déclaré s’être rendu pour délivrer le commandement '[Adresse 7] à [Localité 4]' vaut jusqu’à inscription de faux, de sorte que la SCI Les Borel ne peut, sans respecter la procédure d’inscription de faux, élever de contestation sur ce point en soutenant que le commissaire de justice se serait présenté à une adresse voisine de celle de son siège social,.
De même, les mentions portées par le commissaire de justice selon lesquelles l’avis de passage prévu par l’article 656 du code de procédure civile a été laissé et la lette prévue par l’article 658 a été adressée au destinataire ne peuvent être contestées qu’au moyen de la procédure d’inscription de faux.
C’est donc encore à tort que le premier juge a retenu que la SCI Les Borel ni son gérant n’avaient pas été destinataires d’un avis de passage et d’une lettre simple, conformément aux articles susvisés.
Le commandement du 19 juillet 2022 n’étant affecté d’aucune irrégularité, il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter la SCI Les Borel de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ce commandement.
Sur le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France :
Selon l’article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l’article R. 322-18 du même code, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
Le consommateur au sens de ces dispositions est une personne physique.
En l’espèce, il en résulte que la SCI Les Borel, personne morale, ne peut bénéficier de la prescription biennale des intérêts.
Les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France seront donc fixées aux montants suivants :
— créance portant intérêt au taux légal :
* principal : 73,44 euros ;
* intérêts légaux du 1er septembre 2011 au 5 mai 2022 : 5,42 euros ;
Total : 78,86 euros, outre intérêts légaux à compter du 6 mai 2022 sur la somme de 73,44 euros
— créance portant intérêt au taux de 4,10 %
* principal : 47 573,21 euros ;
* intérêts au taux de 4,10% du 2 novembre 2010 au 5 mai 2022 : 21 911,85 euros (déduction faite d’un crédit de 542,96 euros en date du 9 mai 2011) ;
* frais irrépétibles : 800 euros ;
Total : 70 285,06 euros, outre intérêts au taux de 4,10 % sur la somme de 47 573,21 euros à compter du 6 mai 2022.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme de 3 000 euros qui serait due, au vu du décompte annexé au commandement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2018. En effet, d’une part le commandement du 19 juillet 2022 n’a été délivré qu’en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 5 février 2015 et d’autre part l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2018 qui contiendrait cette condamnation n’est pas produit.
Sur l’orientation de la procédure :
En matière de saisie immobilière, l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Selon l’article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
A l’appui de sa demande de vente amiable, la SCI les Borel verse aux débats une étude de marché du 1er septembre 2023 réalisée par la société Harmony immo et fixant la valeur moyenne du bien à 540 222 euros et un mandat de vente donné à la même société pour un montant net vendeur de 540 000 euros.
Dans ces conditions, il sera retenu qu’une vente amiable au prix plancher de
400 000 euros proposé par la SCI Les Borel peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’autoriser la vente amiable en fixant à 400 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu et de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque pour la poursuite de la procédure de vente amiable.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais soumis à taxe.
Partie perdante, la SCI Les Borel sera nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il convient de la condamner à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Les Borel de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 19 juillet 2022 ;
Mentionne les créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour un montant de :
— créance portant intérêt au taux légal :
* principal : 73,44 euros ;
* intérêts légaux du 1er septembre 2011 au 5 mai 2022 : 5,42 euros ;
Total : 78,86 euros, outre intérêts légaux à compter du 6 mai 2022 sur la somme de 73,44 euros
— créance portant intérêt au taux de 4,10 %
* principal : 47 573,21 euros ;
* intérêts au taux de 4,10% du 2 novembre 2010 au 5 mai 2022 : 21 911,85 euros (déduction faite d’un crédit de 542,96 euros en date du 9 mai 2011) ;
* frais irrépétibles : 800 euros ;
Total : 70 285,06 euros, outre intérêts au taux de 4,10 % sur la somme de 47 573,21 euros à compter du 6 mai 2022.
Autorise la vente amiable du bien immobilier saisi ;
Fixe à la somme de 400 000 euros le prix net vendeur en deçà duquel ce bien ne pourra être vendu';
Rappelle que la débitrice devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Dit qu’il appartient au créancier poursuivant de saisir le juge de l’exécution pour voir taxer les frais conformément à l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution et fixer l’audience de rappel prévue à l’article R.322-21 du même code';
Déboute la SCI Les Borel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI Les Borel à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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