Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02367
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJXO
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 24 juin 2024
APPELANTE :
Mme [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [R] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 novembre 2021, Mme [T] [E], griffée par un chat, a été reçue par le docteur [R] [D], médecin généraliste remplaçante du docteur [K] [P] la suivant habituellement.
Le docteur [D] lui a prescrit un traitement à base d’acide clavilanique d’Amoxicilline qui a entraîné une réaction allergique très grave justifiant son hospitalisation.
Suivant actes d’huissier des 1er, 5 et 13 septembre 2023, Mme [E] a fait citer, en référé, le docteur [D], son assureur, la SA La Médicale, ainsi que la CPAM de l’Isère afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise et en condamnation à lui payer une provision de 4.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert le docteur [A] [N],
— débouté Mme [E] de ses demandes en provision,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— condamné Mme [E] à supporter les dépens.
Suivant déclaration en date du 24 juin 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 28 juillet 2024, Mme [E] demande à la cour d’infirmer la décision sur le rejet de ses demandes en provisions et en indemnité de procédure et de :
— débouter le docteur [D] et son assureur de leur demande tendant à voir rejeter ses prétentions,
— condamner la société La Médicale à lui payer une provision de 4.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices, une provision ad litem de 1.500€, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500€ en première instance et de 2.000€ en cause d’appel, outre aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir que :
— c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il n’était pas acquis aux débats que le docteur [D] avait commis des manquements,
— au regard de l’attestation du médecin généraliste titulaire, il n’y a aucune contestation sérieuse,
— il est nécessaire de lui octroyer les moyens nécessaires à sa défense.
Par uniques conclusions du 28 juillet 2024, le docteur [D] et la SA L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée uniquement sur la mission d’expertise en l’autorisant à communiquer toutes pièces médicales sans subordonner leur communication à l’autorisation préalable de Mme [E], de débouter cette dernière de son appel et de la condamner à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction.
Ils exposent que :
— le respect des droits de la défense est mis à mal par le fait que la victime ou son représentant doivent autoriser la communication des documents utiles aux opérations d’expertise,
— les demandes provisionnelles de Mme [E] se heurtent manifestement à des contestations sérieuses.
La CPAM de l’Isère, citée le 12 juillet 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS
1. sur les demandes de Mme [E] en provision et en provision ad litem
Par application de l’article 865 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en l’état actuel avant l’expertise médicale précisément ordonnée pour déterminer les responsabilités en cause, Mme [E] ne peut justifier de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ses demandes en provision et en provision ad litem.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ces points ainsi que sur l’instauration de l’expertise non contestée.
2. sur la demande du docteur [D] et de la société l’Equité au titre de la mission d’expertise
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige.
Dès lors, le docteur [D] ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à sa demande d’être autorisée à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce seul point.
3. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [E] supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme la décision déférée uniquement sur la mission donnée à l’expert au titre de la soumission de la divulgation d’informations médicales concernant Mme [T] [E] à son autorisation,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Autorise le docteur [R] [D] à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l’autorisation préalable de Mme [T] [E],
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [E] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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