Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 17 décembre 2024, n° 24/02367
TGI Grenoble 6 juin 2024
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CA Grenoble
Infirmation 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé qu'avant l'expertise, Mme [E] ne pouvait justifier d'une obligation non sérieusement contestable, confirmant ainsi le rejet de sa demande de provision.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne commandait d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant ainsi la demande d'indemnité de procédure.

  • Accepté
    Droit à un procès équitable

    La cour a estimé que le fait de solliciter une mesure d'expertise emporte renonciation au secret médical, permettant ainsi au docteur [D] de communiquer les documents nécessaires à sa défense.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [E] a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait ordonné une expertise médicale mais débouté sa demande de provision de 4.000€ et d'indemnité de procédure. La cour d'appel a confirmé le rejet des demandes de provision, estimant que l'existence d'une obligation n'était pas sérieusement contestable avant l'expertise. En revanche, elle a infirmé l'ordonnance sur la question de la communication des documents médicaux, autorisant le docteur [D] à remettre à l'expert les pièces nécessaires à sa défense sans l'autorisation préalable de Mme [E]. La cour a également décidé que Mme [E] supporterait les dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/02367
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02367
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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