Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 janv. 2026, n° 24/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 27 juin 2019, N° 19/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/34
N° RG 24/01729 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHNX
MPB/EB
Décision déférée du 27 Juin 2019 – Tribunal de Grande Instance de FOIX (19/00069)
B.[K]
[16]
C/
[19] [Localité 11] [9]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
[20]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 1er mars 2016, le [20] a saisi le tribunal de grande instance de Foix pour contester la décision du 20 novembre 2015, notifiée le 5 janvier 2016, par laquelle la commission de recours amiable de la [6] ([13]) [12] a rejeté partie de sa réclamation à l’encontre du redressement opéré par cet organisme à la suite d’un contrôle de l’application de la législation sociale agricole pratiqué du 25 mars au 27 octobre 2014 et portant sur les années 2011, 2012 et 2013.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Foix a :
— rejeté la demande du [20] tendant à l’annulation de la mise en demeure de la [13] du 4 décembre 2014, en ce qu’elle est fondée sur l’irrespect de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ;
— réservé les autres moyens de nullité soulevés par le syndicat ;
— soulevé d’office la nullité de la mise en demeure pour défaut d’indication de la voie de recours ouverte au cotisant ;
— invité les parties, notamment la Caisse [15], à s’expliquer sur ce moyen de pur droit et, à cette fin, a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure.
Par jugement du 27 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Foix a :
— Déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure délivrée le 4 décembre 2014 au [20] par la [15] ;
— Rejeté la demande de cet établissement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens, s’il en est, à la charge de la [15].
La [15] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2019.
Après radiation de l’affaire, par arrêt du 5 février 2021, celle-ci a été rétablie à la demande de la [15] qui, par conclusions de réinscription signifiées par voie électronique le 28 mai 2024 maintenues à l’audience, sollicite la réformation du jugement du 27 juin 2019 du tribunal judiciaire de Foix et demande à la cour de :
— juger que la mise en demeure est parfaitement régulière,
— débouter le [20] de ses demandes,
— Le condamner au paiement de la somme de 47 033,52 euros ;
— Condamner le syndicat au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L725-3 à L725-5, R725-6 et 9 du code rural et R142-1 et 18 du code de la sécurité sociale, la [15] invoque la régularité de la mise en demeure, affirmant que toutes les mentions figurant dans la mise en demeure indiquent les voies de recours et qu’il ne lui appartient pas de détailler les conditions d’exercice de ces voies de recours, en particulier de mentionner l’adresse de la commission de recours amiable.
Sur le fondement des articles R725-6, L724-7 et L724-9 du code rural, elle invoque le respect de la procédure.
Sur le fond, elle soutient que chacun des chefs de redressement était tout à fait justifié.
Le [20] par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour :
A titre principal :
' de déclarer irrecevable la déclaration d’appel déposée par la [13] et de confirmer le jugement en cause daté du 27 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance
de [Localité 10] ;
En toute hypothèse :
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 juin 2019 en ce qu’il a :
« déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure délivrée le 4 décembre 2014 au [20] par la [5] ;
rejeté la demande de cet établissement fondée sur l’article 700 du Code de procédure
civile ». ;
et statuant à nouveau :
' d’infirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la [13] en date du 20 novembre 2015 (notifiée le 5 janvier 2016) ;
' d’annuler la procédure de contrôle, la mise en demeure, le redressement et tous les ctes
qui lui sont subséquents de la [15] ;
' de débouter la [14] de l’ensemble de ses moyens fins et prétentions ;
' de condamner la [15] à payer au Syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles L724-7, R725-6 et 9 du code rural et R142-1 et 18 du code de la sécurité sociale, le [20] invoque l’irrégularité de la mise en demeure en ce qu’elle ne précise pas la nécessité de saisine de la commission de recours amiable avant celle du tribunal et fait valoir que s’agissant d’une réglementation d’ordre public la nullité est encourue sans avoir à justifier d’un grief.
Subsidiairement, au visa des articles R724-9 du code rural et R243-59 du code de la sécurité sociale, elle reproche à la [13] de ne pas avoir répondu à ses observations avant de délivrer la mise en demeure, et invoque l’irrespect des conditions posées par l’article R725-6 du code rural quant au contenu de la mise en demeure.
Se fondant sur les articles L724-7 et 9 du code rural, elle invoque l’absence de justification du fondement juridique précis du redressement et l’absence totale de certitude quant au montant du redressement opéré.
Sur le fond, elle fait valoir ses contestations afférentes à chacun des chefs de redressement en litige.
À l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la mise en demeure
Selon l’article R725-6 du code rural et de la pêche maritime :
'Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.'
En l’espèce, le [20] reproche à la mise en demeure du 4 décembre 2014 de mentionner, en page 1 :
'à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent avis, des poursuites contentieuses seront engagées contre vous en application de l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime', sans mentionner la nécessité de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Cependant, ainsi que l’invoque la [13], la nécessité de saisine préalable de la commission de recours amiable est mentionnée en page 2 de la mise en demeure, à la rubrique 'dispositions d’ordre général', contenant des extraits de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale sur ce point.
Le fait que l’adresse de la commission de recours amiable n’ait pas été précisée sur la mise en demeure n’a pas empêché le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège de procéder à sa saisine effective.
Quant au fait, retenu par le tribunal, que le [20] aurait pu se méprendre sur l’impératif de saisine préalable de la commission de recours amiable, il ne peut conduire à la nullité de la mise en demeure, dès lors que, en application de l’article R142-1, la sanction du défaut d’information sur la nécessité de saisine de la commission de recours amiable préalable au recours contentieux est constituée par l’absence de possibilité d’opposer la forclusion de ce recours contentieux
1:Cass. 2e Civ. 12 février 2009, n° 07-12.075 ; Soc. 14 mai 1998, n° 96-18.073 ; 2e Civ. 3 avril 2003, n° 01-20.896
.
Par voie de conséquence, c’est par une appréciation erronée que le tribunal a annulé la mise en demeure pour un tel motif.
Sur la procédure
* Le [20] invoque la violation du principe du contradictoire au regard des articles R724-9 du code rural et de la pêche maritime et R243-59 du code de la sécurité sociale.
Force est cependant de constater que cette demande a d’ores et déjà été rejetée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de l’Ariège du 31 décembre 2018, aujourd’hui définitif, ayant relevé, au terme d’une motivation à laquelle la cour renvoie, que l’article R 724-9 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas obligation aux agents contrôleurs de la caisse de caisse de mutualité sociale agricole de répondre aux observations du cotisant avant que l’organisme engage la procédure de recouvrement, et que les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui prévoient une telle obligation de réponse ne sont applicables qu’au régime général de sécurité sociale et ne peuvent pas être étendues au régime agricole.
Ce moyen est dès lors inopérant devant la cour.
* Le [20] conteste en outre la validité de la procédure applicable au regard des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, faute de précision de la mise en demeure sur le mode de calcul des pénalités et majorations de retard, et sur l’assiette et le taux des cotisations.
L’examen de la mise en demeure permet cependant de constater qu’elle contient des précisions suffisamment détaillées pour permettre au cotisant de connaître la cause (cotisations sociales dûment énumérées), la nature et le montant des cotisations impayées (détaillées chacune selon les rubriques), les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues (pour chacun des trimestres des années 2011, 2012 et 2013), ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, par la reproduction in extenso ou par extrait des textes applicables aux pénalités et majorations de retard.
Ce moyen de contestation ne peut donc prospérer.
* Le [20] prétend encore que la procédure de redressement serait nulle, au motif que le fondement juridique du redressement n’a pas été précisé.
Force est cependant de constater qu’il ne démontre aucun manquement aux dispositions des articles L724-7 et L724-9 du code rural et de la pêche maritime, en leur teneur applicable à la cause, qu’il invoque sur ce point, alors que la [13] justifie qu’elle a dûment adressé un document de fin de contrôle mentionnant les documents consultés, la période vérifiée (2011, 2012 et 2013), la date de fin de contrôle, l’objet du contrôle (cotisations société employeur) ainsi que la nature et le mode de calcul des redressements d’assiette, détaillés par tableaux pour chaque salarié (pièce 6).
Il en résulte que les éléments ainsi notifiés ont mis en mesure le cotisant contrôlé de présenter ses explications sur les irrégularités relevées par l’inspecteur du recouvrement.
Les textes n’imposant pas de précisions supplémentaires, la contestation soulevée par le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège ne peut aboutir.
* Le [20] invoque enfin l’absence de certitude quant au montant du redressement opéré.
Alors que la mise en demeure visait un total de 50 501,24 euros majorations comprises, la somme de 47 033,52 euros est réclamée par la [13] devant la cour après prise en compte des déductions admises par la commission de recours amiable en réponse aux contestations du cotisant, selon détail figurant dans le tableau actualisé qu’elle produit en pièce 8.
Cet écart, dans un sens favorable au cotisant, ne saurait conduire à entacher la procédure de nullité, dès lors que la créance invoquée par la caisse est suffisamment justifiée quant à sa nature, sa cause, et l’étendue de ses obligations.
Sur le fond
Il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
1) Sur les salariés occasionnels :
a) Sur les frais de repas :
Le [20] affirme que la [13] aurait commis 'un certain nombre d’erreurs dans ses calculs', créant un doute qu’il qualifie de sérieux sur le montant du redressement.
Cependant, la [13] précise sans être contredite que l’employeur a remboursé des frais de repas sur la base d’une allocation forfaitaire dont le montant unitaire variait entre 12 euros et 14 euros, alors que l’arrêté du 17 juin 2013 prévoit que les frais de repas indemnisés sur la base d’une allocation forfaitaire ne sont pas soumis à cotisations sociales dans la limite de 8,30 euros en 2011, 8,40 euros en 2012 et 8,60 euros en 2013.
Ces règles ont été expliquées dans le document de fin de contrôle et le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège ne démontre pas une erreur d’appréciation de la part de la [13] au vu des bulletins de salaire dont il dispose.
Le redressement est donc justifié sur ce point.
b) Sur les frais téléphoniques :
La [13] ne peut se voir reprocher d’avoir réintégré les frais téléphoniques en litige, alors que pour pouvoir être exonérés de cotisation, l’employeur doit justifier de la dépense réellement engagée par ses salariés.
Cette justification n’étant pas apportée par le [20] au soutien de sa contestation en réponse aux explications de la [13], le redressement est justifié sur ce point.
c) Sur les autres frais professionnels :
Le [20] reproche à la [13] d’avoir réintégré les frais professionnels suivants :
— Concernant Mme [X] [R] :
Le syndicat a indemnisé cette salariée pour les trajets domicile-lieu de travail.
Selon l’article 8 de l’arrêté du 17 juin 2003 modifié par l’arrêté du 5 mai 2006, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi 'les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle'.
Le [20] ne justifiant pas que les dépenses qu’il invoque auraient été engagées par la salariée à l’occasion de ses missions, c’est à bon droit que les sommes remboursées à ce titre par l’employeur, constitutives d’un avantage en espèce, ont été réintégrées dans l’assiette sociale.
Le redressement est donc justifié sur ce point.
— Concernant M. [Y] :
Le [20] demande de réduire l’assiette redressée de 123,30 euros alors que le redressement concernant ce salarié ne porte que sur les frais téléphoniques de 20 euros nets soit 26 euros bruts, comme déjà souligné par la commission de recours amiable.
Le syndicat ne justifiant pas davantage le bien fondé de cette demande devant la cour, le redressement est donc justifié sur ce point.
— Concernant Mme [E] :
Le [20] sollicite la déduction de la somme de 16,30 euros correspondant à des frais de péage remboursés à la salariée.
Pourtant, les agents de contrôle ont relevé que les frais professionnels apposés sur le bulletin de salaire de juillet 2013 ne correspondent ni à ceux mentionnés sur la fiche « état de déplacement de Madame [H] » pour cette même période ni à ceux mentionnés dans les pièces justificatives apportées à la [8].
Le [18] de semences de maïs et de [17] ne justifiant pas davantage le bien fondé de cette demande devant la cour, le redressement est donc justifié sur ce point.
— Concernant M. [B] :
La [13] fait valoir sans être contredite qu’en ce qui concerne ce salarié, la commission de recours amiable a d’ores et déjà fait droit à la demande du syndicat en ce qui concerne le mois d’août 2012 puisque le total brut réintégré est dorénavant de 29 euros au lieu et place de 392 euros, de sorte qu’à ce titre la cotisation du 3 ème trimestre 2012 est ramenée à 15.629,67 euros hors pénalité.
En l’absence de toute justification des griefs maintenus sur ce point devant la cour, alors que la [13] fait valoir que la demande du syndicat concernant ce salarié est aujourd’hui sans objet, la contestation ne saurait prospérer.
— Sur la réintégration d’heures supplémentaires
Comme relevé par la commission de recours amiable, le [20] décompte les heures supplémentaires une fois la durée légale mensuelle de 151,57 heures dépassée.
Celui-ci reproche à la [13] d’avoir réintégré dans l’assiette des cotisations sociales les heures supplémentaires effectuées par les salariés au motif que les heures doivent être décomptées à la semaine civile et non sur le mois, sans tenir compte de la convention de forfait mensuel.
Le [20] prend l’exemple, sur ce point, des bulletins de salaire établis pour Mme [D], et considère que l’ensemble du redressement devrait être annulé au motif que sur ces bulletins de salaire on peut relever, sur ce cas précis, des majorations pour des heures supplémentaires au-delà de 151,67 H.
Or, ainsi que le fait valoir la [13], un cas particulier ne pourrait être généralisé à l’ensemble des salariés et le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège ne communique pas les bulletins de salaire permettant de justifier de ce grief.
En outre, la [13] fait valoir que les précisions contenues en page 23 du document de fin contrôle révèlent que pour certains mois aucun redressement n’est intervenu pour Mme [D].
Aucun élément ne permet de contredire le fait, invoqué par la [13], que les agents de contrôle en l’espèce ont pointé l’ensemble des bulletins de salaire et ont vérifié à chaque fois pour chaque mois si la rémunération versée intégrait la majoration des heures supplémentaires.
Comme souligné par les agents de contrôle dans leur rapport ainsi que par la commission de recours amiable, la rémunération du salarié en forfait doit être au moins égale à celle qu’il percevrait s’il n’était pas en forfait c’est-à-dire à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
En l’absence de toute justification par le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège d’une erreur d’appréciation sur ce point, le redressement est donc justifié.
2) Sur les salariés permanents :
— Concernant M. [U] :
Alors que la [13] a retenu que M. [U] exerce l’emploi de responsable technique, le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège soutient que ce salarié n’aurait exercé qu’un temps partiel pour les périodes de juillet à août 2011 et 2012, et de mai à octobre 2013.
Or, aucun élément ne vient contredire devant la cour que, comme la commission de recours amiable l’a souligné de manière détaillée, M. [U] s’est vu confier de multiples attributions par le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège, peu compatibles avec leur réalisation sur un temps partiel.
De surcroît, la [13] fait valoir que le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège a pris en charge le remboursement de frais professionnels, facturés au titre des années 2011 2012 2013 à la nouvelle structure créée à la suite du travail préparatoire de ce salarié, ce qui n’est pas régulier dès lors que cette structure n’a pas existé préalablement.
Enfin, la [13] souligne que le temps de travail à temps plein sur les périodes estivales est corroboré par l’augmentation conséquente des frais de déplacement (4000 à 5300 km par mois), déplacements qui correspondent à eux seuls à un temps de travail de 66 à 90 heures par mois pour une vitesse moyenne de 60 km/h.
Elle relève de surcroît que ce salarié a bénéficié de remboursements professionnels à des dates auxquelles son état frais ne mentionne pas de déplacements.
Elle a en outre mis en évidence une multitude de frais professionnels de restauration entre midi et 14 heures la conduisant à retenir que le salarié n’a pas pu regagner son domicile et que son emploi du temps englobait la matinée et l’après-midi de la journée concernée.
La [13] précise enfin que pour ce salarié, elle a procédé aux régularisations qu’elle énumère suite à la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2015, en faveur du syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège.
En l’absence de justification d’une quelconque erreur d’appréciation, le redressement est justifié.
— Concernant M. [M] :
Le [20] affirme que cette personne serait prestataire de services, et reproche dès lors à la [13] de l’avoir compté au nombre de ses salariés.
Les agents de contrôle ont, en ce sens, constaté que M. [M] occupait la même fonction que les autres salariés et dans les mêmes conditions.
Selon les constatations de la [13], sa rémunération était calculée sur un forfait journalier de base auquel s’ajoutaient textuellement des primes d’ancienneté, d’encadrement et de fin d’année et, comme les autres salariés, il fournissait un état mensuel des frais de déplacement, frais de repas et frais téléphoniques à son employeur.
De surcroît, la [13] fait valoir que le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège, à la suite du contrôle, a reconnu que le contrat qui était en vigueur n’était pas en règle légalement et a régularisé sa situation en le déclarant salarié pour la campagne 2014.
L’avis de situation au répertoire SIRENE produit par le syndicat des producteurs de semences de maïs et de sorgho de l’Ariège au soutien de sa contestation étant établi en date du 26 novembre 2014, il ne peut contredire le constat de la [13] selon lequel pour la période antérieure, correspondant à celle du contrôle, M. [M] n’était inscrit nulle part en qualité de prestataire, n’a jamais pu justifier de la déclaration de ses activités auprès d’une quelconque caisse, et n’a jamais déclaré ses revenus industriels et commerciaux à qui que ce soit en qualité de prestataire.
Dans ces conditions, le redressement en litige est justifié.
Le jugement étant dès lors infirmé en toutes ses dispositions, le [20] sera condamné au paiement de la somme de 47 033,52 euros, conformément à la demande de la [13], détaillée dans le tableau qu’elle produit en pièce 8, soit 45 254,14 euros en principal, 1 083,38 euros de majorations et 696 euros de pénalités au titre du redressement en litige concernant les cotisations des salariés agricoles pour les années 2011, 2012 et 2013.
Sur les demandes annexes
Le [20] doit supporter les entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et payer à la [15] une indemnité que les considérations d’équité conduiront à fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le [20] à payer à la [7] la somme de 47 033,52 euros (soit 45 254,14 euros en principal, 1 083,38 euros de majorations et 696 euros de pénalités) au titre du redressement en litige concernant les cotisations des salariés agricoles pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
Dit que le [20] doit payer à la [7] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que le [20] doit supporter les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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